EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(Art. L. 121-60 à
L. 121-74 du code de la consommation)
Transposition de la directive
Cet article tend à compléter le chapitre premier
du titre II du livre premier du code de la consommation, livre regroupant les
dispositions relatives à l'information des consommateurs et aux
conditions de formation des contrats, par une section 9 consacrée
à la transposition en droit français de la directive du 26
octobre 1994.
Une quinzaine d'articles nouveaux, ayant pour objet d'encadrer la formation des
contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé, sont ainsi
insérés dans le code de la consommation à la suite des
dispositions relatives aux pratiques commerciales réglementées.
Article L. 121-60 du code de la
consommation
Définition du contrat réglementé
L'article L. 121-60 définit le champ d'application
de la section 9 et transpose l'article 2 de la directive.
Afin de couvrir l'ensemble des formules contractuelles actuellement
usitées ou qui pourraient naître de l'imagination féconde
des professionnels et des juristes, la notion de contrat conférant un
droit de jouissance à temps partagé de biens immobiliers est
définie largement. Cela évite de figer la nature du support
juridique d'un tel droit de jouissance, la variété des supports
(parts de sociétés, bail, club trustee ...) étant gage de
souplesse et propice au développement de ce secteur économique
situé à la frontière de l'immobilier et du tourisme.
Il s'agit donc d'un contrat conclu entre "
un professionnel et un
consommateur, à titre onéreux
". Ces
dénominations de "
professionnel
" et de
"
consommateur
" ont été
préférées par le Sénat, en première lecture,
à celles de "
vendeur
" et
d'"
acquéreur
" qui figuraient dans le projet de loi
initial et pouvaient prêter à confusion, le contrat de base
fondant l'opération ne correspondant pas nécessairement à
une vente.
l'Assemblée nationale a approuvé cette modification
terminologique, son rapporteur soulignant "
le caractère plus
neutre de ces termes
" qui, en outre, "
s'avèrent
plus
conformes à ceux habituellement employés dans le code de la
consommation
".
La durée du contrat ne peut être inférieure à trois
années et peut être indéterminée.
Aucune durée minimale n'est pas ailleurs fixée pour la
période annuelle de jouissance alors que la directive prévoit un
seuil d'une semaine : il s'agit d'éviter que des professionnels
souhaitant se soustraire aux obligations légales puisse contourner la
loi en optant, par exemple, pour une durée de référence de
six jours.
Le second alinéa de l'article L. 121-60 précise que les
contrats de souscription ou de cession de parts de sociétés
d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé,
régis par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, sont soumis aux
dispositions figurant sous la section 9.
Votre commission vous propose d'adopter conforme le texte proposé pour
l'article L. 121-60 du code de la consommation.