B. UNE PROTECTION PAR LE DROIT D'AUTEUR
En ce qui concerne la nature de la protection instituée
par la directive, il s'agit en premier lieu d'une protection par le droit
d'auteur. Les bases de données "
qui, par le choix ou la
disposition des matières constituent une création intellectuelle
propre à leur auteur sont protégées comme telle par le
droit d'auteur
".
Seule la structure de la base de données,
son organisation est donc protégée par le droit d'auteur
.
L'article 3 de la directive précise explicitement que la protection
des bases de données par le droit d'auteur ne couvre pas leur contenu.
Le seul critère applicable pour déterminer si une base de
données peut bénéficier de la protection par le droit
d'auteur est son
degré d'originalité
qui en fait ou non
une création intellectuelle propre à son auteur. Ce
critère est identique à celui qui avait été retenu
en 1991 lors de l'adoption de la directive sur les logiciels. Aucun autre
critère ne peut être retenu.
L'une des questions importantes qu'ont eu à résoudre les
institutions communautaires fut celle du régime applicable à la
création salariée. Dans sa proposition initiale, la Commission
européenne avait suggéré que, comme en matière de
logiciels, l'employeur soit automatiquement titulaire du droit d'auteur en cas
de création salariée. Le Conseil n'a pas retenu cette solution et
a choisi de laisser chaque État membre régler cette question en
fonction de sa tradition juridique.
Les actes pouvant être soumis à restriction par l'auteur d'une
base de données sont énumérés dans l'article 5
de la directive. L'auteur d'une base de données bénéficie
du droit exclusif de faire ou d'autoriser :
- la reproduction permanente ou provisoire ;
- la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre
transformation ;
- toute forme de distribution au public de la base ou de ses copies ;
- toute communication, exposition ou représentation au public ;
- toute reproduction, distribution, communication, exposition ou
représentation au public des résultats des traductions,
adaptations, arrangements et autres transformations.
La directive prévoit un certain nombre d'exceptions aux actes soumis
à restriction. L'utilisateur légitime d'une base de
données ou de copies de celle-ci peut effectuer tous les actes qui sont
nécessaires à l'accès au contenu de la base de
données et à son utilisation normale pour lui-même sans
l'autorisation de l'auteur de la base.
Par ailleurs, les États membres peuvent prévoir d'autres
exceptions aux droits accordés à l'auteur d'une base de
données, en particulier en cas de reproduction à des fins
privées d'une base de données non électronique, en cas
d'utilisation uniquement à des fins d'illustration de l'enseignement ou
de recherche scientifique et en cas d'utilisation à des fins de
sécurité publique ou aux fins d'une procédure
administrative ou juridictionnelle.