Article 6
Exception aux droits du producteur
L'article 6 du projet de loi initial, supprimé par
l'Assemblée nationale, tendait à introduire un
article L. 331-4 dans le titre III (procédures et
sanctions) du titre III du code de la propriété intellectuelle
pour prévoir que les droits mentionnés dans la première
partie du code de la propriété intellectuelle ne peuvent faire
échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une
procédure juridictionnelle ou administrative prévue par la loi ou
qui sont entrepris à des fins de sécurité.
L'introduction d'une telle restriction est explicitement autorisée par
la directive communautaire, qui prévoit dans ses articles 6 (pour
le droit d'auteur) et 9 (pour le droit sui generis) une exception aux droits
des auteurs et des producteurs en cas d'utilisation "
à des fins
de sécurité publique ou aux fins d'une procédure
administrative ou juridictionnelle
".
Le Gouvernement a souhaité non seulement proposer cette disposition pour
l'appliquer à la protection des bases de données, mais
également l'étendre à l'ensemble des droits
mentionnés dans la première partie du code de la
propriété intellectuelle.
Cette position était justifiée par la volonté
d'éviter qu'une interprétation a contrario puisse faire croire
que les titulaires de droits d'auteurs sur d'autres catégories d'oeuvres
de l'esprit ou les titulaires de droits voisins pourraient user de la
protection que leur accorde le code de la propriété
intellectuelle pour faire échec à des procédures
juridictionnelles.
Pour expliquer la suppression de cet article, le rapporteur de
l'Assemblée nationale a en particulier fait valoir que les textes de
procédure judiciaire, civile, pénale et administrative
répondaient déjà à l'objectif recherché.
Votre commission partage cette analyse. La seule raison qui pourrait justifier
la réintroduction de cette disposition serait le risque d'une
interprétation a contrario conduisant à conclure que, puisque la
France ne s'est pas prévalue de l'exception ouverte par la directive,
elle est réputée avoir choisi de faire primer les droits de
propriété intellectuelle sur les nécessités
liées à l'accomplissement des procédures
juridictionnelles. Toutefois, il ne paraît pas souhaitable d'alourdir
sans cesse les textes législatifs de dispositions redondantes pour
prévenir tout risque d'interprétation a contrario.
En outre, la directive comporte un article 13 intitulé
" Maintien d'autres dispositions " qui prévoit :
"
La
présente directive n'affecte pas les dispositions concernant notamment
le droit d'auteur, les droits voisins ou d'autres droits ou obligations
subsistant dans les données, les oeuvres ou les autres
éléments incorporés dans une base de données, les
brevets, les marques, les dessins et modèles, la protection des biens
nationaux, le droit des ententes et de la concurrence déloyale, le
secret des affaires, la sécurité, la confidentialité, la
protection des données personnelles et le respect de la vie
privée, l'accès aux documents publics ou le droit des
contrats
".
La France s'est dotée de dispositions qui permettent aux magistrats
d'exercer leurs missions en étant dotés de prérogatives
étendues ; ces dispositions ne sauraient être remises en cause du
simple fait que l'exception ouverte par la directive n'est pas reprise dans le
projet de loi de transposition.
Votre commission a décidé de
ne pas rétablir
l'article 6.