Chapitre III
Sanctions
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· Le texte proposé pour
l'article L. 343-1
du code de
la propriété intellectuelle définit les sanctions
pénales applicables en cas d'atteinte aux droits du producteur de bases
de données. La directive, dans son article 12, invite les
États membres à définir des sanctions appropriées
contre la violation des droits qu'elle prévoit.
L'atteinte aux droits des producteurs serait punie de deux ans d'emprisonnement et d' un million de francs d'amende. Ces sanctions sont les mêmes que celles prévues par l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle en cas de contrefaçon.
· Le texte proposé pour l'article L. 343-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit la responsabilité des personnes morales en cas d'atteinte aux droits du producteur, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Une telle responsabilité est déjà prévue en cas de contrefaçon par l'article L. 335-8 du code de la propriété intellectuelle.
En cas d'atteinte aux droits du producteur, les personnes morales encourraient une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues à l'article 131-39 du même code, en particulier la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire et l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité dans l'exercice de laquelle a été commise l'infraction.
· Le texte proposé pour l'article L. 343-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit un doublement des peines en cas de récidive d'une atteinte aux droits du producteur ou lorsque le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention.
· Le texte proposé pour l'article L. 343-4 prévoit que la preuve de la matérialité des infractions peut résulter non seulement des procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, mais également des constatations d' agents assermentés désignés par les organismes professionnels de producteurs. Ces agents devraient être agréés par le ministère de la culture. Une telle disposition est déjà appliquée pour la constatation de l'ensemble des infractions aux droits d'auteur et aux droits voisins (article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle).