B. LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DE PROTECTION D'INFORMATIONS SENSIBLES
La mise en oeuvre pratique, par l'administration, des mesures
de protection d'informations sensibles relève de nombreux textes,
fondés essentiellement sur
l'ordonnance du 7 janvier 1959
portant
organisation générale de la défense. Plus
particulièrement, c'est encore le
décret du 12 mai
1981
, auquel renvoie
l'article R 413-6 du Nouveau code pénal
,
pris en application de l'article L. 413-9 qui constitue le socle
réglementaire en ce qui concerne la fixation des règles de
protection des informations intéressant la Défense nationale et
la sûreté de l'Etat.
Le décret du 12 mai 1981 a formalisé pour la première fois
les conditions de classification d'informations relatives à la
défense nationale qui, jusqu'alors, ne reposaient sur aucun support
écrit. Ce texte a ainsi fixé les principes fondamentaux en la
matière en instituant tout d'abord
trois niveaux de protection :
Très Secret Défense, Secret Défense
et
Confidentiel
Défense,
ensuite en définissant les
règles
d'utilisation
de chaque niveau de protection et les responsabilités
respectives du Premier Ministre et des ministres en la matière.
1. Les niveaux de classification
La mention
Très Secret Défense
est
réservée aux informations
"dont la divulgation est de nature
à nuire à la défense nationale et à la
sûreté de l'Etat et qui concernent les priorités
gouvernementales en matière de défense"
(article 4 du
décret).
La mention
Secret Défense
est réservée aux
informations
"dont la divulgation est de nature à nuire à la
défense nationale et à la sûreté de l'Etat,
notamment, à la capacité des moyens de défense".
La mention
Confidentiel Défense
est réservée aux
"informations qui ne présentent pas en elles-mêmes un
caractère secret mais dont la connaissance, la réunion ou
l'exploitation peuvent conduire à la divulgation d'un secret
intéressant la défense nationale et la sûreté de
l'Etat"
(article 5).
Si les deux premiers niveaux de classification correspondent à des
secrets "par nature", le confidentiel défense relève davantage du
secret "par extension".
Deux conditions doivent être réunies pour toute personne
souhaitant accéder à des informations classifiées à
l'un quelconque de ces trois niveaux : être reconnu comme ayant
"besoin d'en connaître"
dans l'exercice de ses fonctions ou de
sa
mission ; bénéficier d'une décision
d'agrément
ou
d'admission
2(
*
)
délivrée à l'issue
d'une
procédure d'habilitation
fixée par le Premier
Ministre. Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, sous réserve de leur
"besoin d'en connaître", sont dispensés de la procédure
d'habilitation pour accéder aux information "confidentiel
défense", réserve faite notamment des fonctionnaires du
ministère de la Défense et des militaires de carrière.
Pour être complet, il convient de préciser qu'existe un
quatrième niveau de protection pour des informations qui doivent faire
l'objet d'une
diffusion restreinte
parce que, sans être
secrètes, elles ne doivent cependant pas être rendues publiques,
notamment lorsqu'elles sont confiées à la France par les Etats
étrangers dans le cadre d'accords de sécurité (art. 2 et 6
du décret du 12 mai 1981).
2. Les autorités administratives responsables
C'est au
Premier Ministre
-responsable de la
défense nationale en application de l'article 9 de l'Ordonnance du
7 janvier 1959, qu'il revient de prescrire et de coordonner au niveau
interministériel, les mesures propres à assurer la protection des
secrets et des informations sensibles. Pour seconder le Premier Ministre dans
cette responsabilité, le Secrétaire général de la
Défense nationale (SGDN) a pour mission de proposer, de diffuser, de
faire appliquer et de contrôler les mesures nécessaires à
la protection du secret de la défense nationale. Le SGDN dispose pour ce
faire d'un service de sécurité et de défense. Un membre de
ce service est en outre désigné par le SGDN pour chacune des
classifications spéciales des informations Très Secret
Défense.
Chaque ministre
assure par ailleurs, en vertu de l'article 15 de
l'Ordonnance du 7 janvier 1959, les responsabilités de
défense incombant au département dont il a la charge. Il revient
ainsi à chaque ministre dans le cadre des directives du Premier Ministre
:
- de donner les directives nécessaires concernant les informations
classifiées Secret Défense et Confidentiel Défense,
- d'organiser la protection des informations devant faire l'objet d'une
diffusion restreinte.
A l'exception du Ministre de la Défense, chaque ministre est
assisté par un
haut fonctionnaire de défense
(HFD).
Celui-ci relève directement du Ministre et est notamment responsable de
l'application des dispositions relatives à la sécurité de
défense et à la protection du secret et dispose des moyens en
personnel qui lui sont nécessaires. Le ministre dont il relève
peut lui adjoindre un ou plusieurs fonctionnaires de sécurité de
défense qui lui sont rattachés et qui l'assistent dans ses
missions de sécurité.
Pour sa part, en tant qu'autorité sur l'ensemble des forces et services
des armées et responsable de leur sécurité, le
Ministre
de la Défense
désigne un membre de son cabinet comme
fonctionnaire de sécurité et de défense. Il a par ailleurs
à sa disposition la
Direction de la protection et de la
sécurité de la défense
(DPSD) dont les attributions
concernent notamment la protection du secret.
La compétence et la responsabilité administratives en
matière de secret de la défense nationale ne se limitent pas aux
autorités centrales. Les
autorités civiles et militaires
à tous les niveaux
, dont l'échelon territorial, ayant
reçu délégation du ministre dont elles relèvent,
assurent dans le cadre de leurs attributions, la responsabilité des
mesures de sécurité. Pour ce qui concerne les armées, dans
chaque état-major, corps, établissement ou service, un officier
est désigné comme officier de sécurité.
Enfin, outre la
Délégation générale pour
l'Armement
, qui dispose d'une structure de sécurité qui lui
est propre, en particulier pour les directions contractant pour des
marchés classés, les
entreprises publiques ou privées
titulaires de marchés classés
de défense nationale
doivent désigner, avec l'agrément de l'autorité
contractante, un agent central de sécurité chargé
d'assurer le contrôle permanent des informations couvertes par le secret
de Défense nationale.