B. LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DE PROTECTION D'INFORMATIONS SENSIBLES

La mise en oeuvre pratique, par l'administration, des mesures de protection d'informations sensibles relève de nombreux textes, fondés essentiellement sur l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. Plus particulièrement, c'est encore le décret du 12 mai 1981 , auquel renvoie l'article R 413-6 du Nouveau code pénal , pris en application de l'article L. 413-9 qui constitue le socle réglementaire en ce qui concerne la fixation des règles de protection des informations intéressant la Défense nationale et la sûreté de l'Etat.

Le décret du 12 mai 1981 a formalisé pour la première fois les conditions de classification d'informations relatives à la défense nationale qui, jusqu'alors, ne reposaient sur aucun support écrit. Ce texte a ainsi fixé les principes fondamentaux en la matière en instituant tout d'abord trois niveaux de protection : Très Secret Défense, Secret Défense et Confidentiel Défense, ensuite en définissant les règles d'utilisation de chaque niveau de protection et les responsabilités respectives du Premier Ministre et des ministres en la matière.

1. Les niveaux de classification

La mention Très Secret Défense est réservée aux informations "dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale et à la sûreté de l'Etat et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense" (article 4 du décret).

La mention Secret Défense est réservée aux informations "dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale et à la sûreté de l'Etat, notamment, à la capacité des moyens de défense".

La mention Confidentiel Défense est réservée aux "informations qui ne présentent pas en elles-mêmes un caractère secret mais dont la connaissance, la réunion ou l'exploitation peuvent conduire à la divulgation d'un secret intéressant la défense nationale et la sûreté de l'Etat" (article 5).

Si les deux premiers niveaux de classification correspondent à des secrets "par nature", le confidentiel défense relève davantage du secret "par extension".

Deux conditions doivent être réunies pour toute personne souhaitant accéder à des informations classifiées à l'un quelconque de ces trois niveaux : être reconnu comme ayant "besoin d'en connaître" dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; bénéficier d'une décision d'agrément ou d'admission 2( * ) délivrée à l'issue d'une procédure d'habilitation fixée par le Premier Ministre. Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, sous réserve de leur "besoin d'en connaître", sont dispensés de la procédure d'habilitation pour accéder aux information "confidentiel défense", réserve faite notamment des fonctionnaires du ministère de la Défense et des militaires de carrière.

Pour être complet, il convient de préciser qu'existe un quatrième niveau de protection pour des informations qui doivent faire l'objet d'une diffusion restreinte parce que, sans être secrètes, elles ne doivent cependant pas être rendues publiques, notamment lorsqu'elles sont confiées à la France par les Etats étrangers dans le cadre d'accords de sécurité (art. 2 et 6 du décret du 12 mai 1981).

2. Les autorités administratives responsables

C'est au Premier Ministre -responsable de la défense nationale en application de l'article 9 de l'Ordonnance du 7 janvier 1959, qu'il revient de prescrire et de coordonner au niveau interministériel, les mesures propres à assurer la protection des secrets et des informations sensibles. Pour seconder le Premier Ministre dans cette responsabilité, le Secrétaire général de la Défense nationale (SGDN) a pour mission de proposer, de diffuser, de faire appliquer et de contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale. Le SGDN dispose pour ce faire d'un service de sécurité et de défense. Un membre de ce service est en outre désigné par le SGDN pour chacune des classifications spéciales des informations Très Secret Défense.

Chaque ministre assure par ailleurs, en vertu de l'article 15 de l'Ordonnance du 7 janvier 1959, les responsabilités de défense incombant au département dont il a la charge. Il revient ainsi à chaque ministre dans le cadre des directives du Premier Ministre :

- de donner les directives nécessaires concernant les informations classifiées Secret Défense et Confidentiel Défense,

- d'organiser la protection des informations devant faire l'objet d'une diffusion restreinte.

A l'exception du Ministre de la Défense, chaque ministre est assisté par un haut fonctionnaire de défense (HFD). Celui-ci relève directement du Ministre et est notamment responsable de l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret et dispose des moyens en personnel qui lui sont nécessaires. Le ministre dont il relève peut lui adjoindre un ou plusieurs fonctionnaires de sécurité de défense qui lui sont rattachés et qui l'assistent dans ses missions de sécurité.

Pour sa part, en tant qu'autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et responsable de leur sécurité, le Ministre de la Défense désigne un membre de son cabinet comme fonctionnaire de sécurité et de défense. Il a par ailleurs à sa disposition la Direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) dont les attributions concernent notamment la protection du secret.

La compétence et la responsabilité administratives en matière de secret de la défense nationale ne se limitent pas aux autorités centrales. Les autorités civiles et militaires à tous les niveaux , dont l'échelon territorial, ayant reçu délégation du ministre dont elles relèvent, assurent dans le cadre de leurs attributions, la responsabilité des mesures de sécurité. Pour ce qui concerne les armées, dans chaque état-major, corps, établissement ou service, un officier est désigné comme officier de sécurité.

Enfin, outre la Délégation générale pour l'Armement , qui dispose d'une structure de sécurité qui lui est propre, en particulier pour les directions contractant pour des marchés classés, les entreprises publiques ou privées titulaires de marchés classés de défense nationale doivent désigner, avec l'agrément de l'autorité contractante, un agent central de sécurité chargé d'assurer le contrôle permanent des informations couvertes par le secret de Défense nationale.

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