Art. 7 bis (nouveau)
Bilan du travail à temps partiel dans
l'entreprise
(Art. L. 212-4-5 du code du travail)
Ce nouvel article, issu d'un amendement communiste, a pour
objet de compléter le dernier alinéa de l'article L. 212-4-5
du code du travail et d'organiser une information du comité d'entreprise
sur le recours aux heures complémentaires et supplémentaires dans
le cadre du temps partiel.
I - Le dispositif proposé
La première phrase du dernier alinéa de
l'article L. 212-4-5 prévoit que "
le chef
d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise
ou, à défaut, aux délégués du personnel un
bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise
portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des
salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à
temps partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à
temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à
l'article L. 322-12
".
Le présent article complète cette phrase en précisant que
le chef d'entreprise "
communique également le nombre d'heures
complémentaires et supplémentaires effectuées par les
salariés à temps partiel
". Cela n'a pas paru
injustifié à votre commission.
II - Les propositions de la commission
En conséquence, elle vous propose
d'adopter cet article sans
modification.
Art. 8
Maintien de l'assiette des cotisations
d'assurance vieillesse
en cas de passage à temps partiel
(Art.
43-VIII de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993
relative au travail, à l'emploi et à la formation
professionnelle,
art. L. 241-3-1 nouveau du code de la
sécurité sociale)
L'article 8, en modifiant l'article 43 de la loi
quinquennale,
vise à pérenniser une disposition favorable aux salariés
passant à temps partiel, puisqu'elle permet de continuer à
cotiser à l'assurance vieillesse sur la base d'un temps plein.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I
de l'article 8 abroge le huitième alinéa de
l'article 43 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre
1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation
professionnelle.
Cet alinéa prévoyait que : "
par dérogation
à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en
cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail
à temps complet à un régime de travail à temps
partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des
cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut
être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son
activité exercée à temps plein. La part salariale
correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable,
en cas de prise en charge par l'employeur, à une
rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les
employeurs.
" L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut
seulement
dans le cas d'une activité à temps partiel exercée
à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans
ces conditions. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces
cotisations. Les dispositions du présent paragraphe sont mises en oeuvre
à compter du 1
er
janvier 1994 pour une période de cinq
ans et sont applicables aux salariés dont la transformation de l'emploi
intervient à compter de cette même date.
"
Cet alinéa prévoyait donc la possibilité pour les
employeurs de salariés à temps partiel de continuer à
cotiser pour leur retraite sur la base du temps plein. La disposition
supprimée, valable cinq ans, était donc provisoire.
Le paragraphe II
,
modifié par un amendement
rédactionnel de la commission
, reprend cette disposition et la
pérennise sous la forme d'un nouvel article L. 241-3-1 du code de la
sécurité sociale.
Le paragraphe III
abroge l'article 63 de la loi n° 95-95 du
1
er
février 1995 de modernisation de l'agriculture.
Cet article 63 reprenait le contenu de l'article 43-VIII de la loi quinquennale
n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à
l'emploi et à la formation professionnelle pour l'appliquer à
l'emploi agricole. Il prévoyait que les dispositions seraient mises en
oeuvre à partir du 1
er
janvier 1995 pour une période
de cinq ans.
Le paragraphe IV
reprend le contenu de l'article
précédemment abrogé mais lui donne un caractère
pérenne et l'introduit dans le code rural sous la forme d'un article
1031-3 nouveau.
II - Les propositions de la commission
L'ensemble de l'article 8 ne fait que pérenniser et codifier une
disposition prévue par la loi quinquennale à titre provisoire.
Votre commission y est favorable et vous propose
d'adopter cet article sans
modification.