Art. 7
Limitation des possibilités pour l'entrepreneur
de
recourir au temps partiel
(Art. L. 212-4-3 du code du travail)
L'article 7, en modifiant l'article L. 212-4-3 du code du
travail, vise à davantage encadrer le temps partiel d'une part en
limitant ou en rigidifiant le recours aux heures complémentaires,
d'autre part en limitant la flexibilité que peut apporter le recours
à ce type de contrat.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I
est relatif au régime des heures
complémentaires.
La durée du travail d'un salarié à temps partiel peut
contractuellement comporter un horaire de base et un horaire
complémentaire. L'horaire de base constitue l'élément fixe
alors que l'horaire complémentaire est laissé à
l'appréciation de l'employeur qui a la liberté de faire
travailler ou non son employé selon les besoins de l'entreprise. On
notera que lorsqu'elles sont travaillées, les heures
complémentaires sont rémunérées au taux normal.
Le sixième alinéa de l'article L. 212-4-3 prévoit que le
nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié
à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même
mois ne peut être supérieur au dixième de la durée
hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Toutefois,
une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter
cette limite jusqu'au tiers de cette durée.
La référence à " une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement " avait été
introduite par l'article 43 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20
décembre 1993. Elle est supprimée par le présent
paragraphe I.
On peut considérer que cette disposition contraint le
développement du travail à temps partiel et donc l'enrichissement
en emplois de la croissance. Elle est aussi contraire à la
flexibilité dont peuvent avoir besoin les entreprises en situation de
grande concurrence.
Un amendement de la commission
, créant un nouveau
paragraphe
I bis
, a inséré un nouvel alinéa avant le dernier
alinéa de l'article L. 212-4-3.
Cet alinéa prévoit que lorsque, pendant une période de
douze semaines consécutives, l'horaire moyen réellement
effectué par un salarié a dépassé de deux heures au
moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette
durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est
modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf
opposition du salarié intéressé, en ajoutant à
l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet
horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Cet alinéa constitue une contrainte au développement du travail
à temps partiel puisqu'il limite, par un " effet de
cliquet ",
la souplesse jusque là inhérente à ce type de contrat de
travail.
Un autre amendement de la commission
a, par ailleurs, créé
un
paragraphe I ter
qui supprime les mots : "
ou
convention ou accord d'entreprise ou d'établissement
" dans le
dernier alinéa de l'article L. 212-4-3.
Ce dernier alinéa prévoit que, lorsque la durée du travail
est fixée dans le cadre de l'année, les heures
complémentaires ainsi que, le cas échéant, les heures
supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans les
périodes travaillées prévues par le contrat de travail et
leur nombre ne peut être supérieur, au cours d'une même
année, au dixième de la durée annuelle prévue dans
le contrat, sauf convention ou accord collectif de branche étendu dans
les conditions prévues au présent article, ou convention ou
accord d'entreprise ou d'établissement pouvant porter sur cette limite
jusqu'au tiers de la durée.
C'est cette dernière forme de dérogation que l'amendement
introduit par la commission entend, tout aussi malencontreusement, supprimer.
Le paragraphe II
de l'article prévoit que "
les horaires
de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au
cours d'une même journée, plus d'une interruption
d'activité ou une interruption supérieure à deux heures,
que si une convention ou un accord collectif de branche étendu le
prévoit, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant
compte des exigences propres à l'activité
exercée
".
Un amendement de la commission
a précisé que la convention
ou l'accord, lorsqu'il prévoyait une interruption supérieure
à deux heures au cours d'une même journée, devait le faire
"
soit expressément, soit en définissant les plages
horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur
activité et leur répartition dans la journée de
travail
".
Cette disposition a pour objectif de lutter contre le morcellement de
l'activité des salariés. Elle se présenterait
également comme une contrainte supplémentaire imposée
à l'entrepreneur, si certaines dérogations n'étaient
possibles, par convention ou accord de branche étendu.
Le paragraphe III, amendé par la commission,
établit que
les dispositions du paragraphe II seront applicables à compter du
1
er
janvier 1999, alors que le projet de loi prévoyait
initialement la date du 31 mars 1999.
Enfin,
un amendement
a créé un
paragraphe IV
qui
prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont
sont assorties les infractions aux articles L. 212-4-2 à
L. 212-4-7 du code du travail. On peut rappeler que les articles
visés déterminent les conditions du travail à temps
partiel et notamment les horaires applicables à cette forme de travail.
Jusqu'à présent, ces dispositions n'étaient pas
sanctionnées pénalement et ne donnaient lieu à
réparation que sur le plan civil. L'opportunité de sanctionner
pénalement ces dispositions paraît discutable, la
réparation civile (requalification du contrat,
dommages-intérêts, astreintes, etc.) étant
généralement plus adaptée à ce type de
difficultés.
II - Les propositions de la commission
Cet article durcissant systématiquement le régime du travail
à temps partiel, alors qu'il semble opportun de le développer,
votre commission vous propose de supprimer ces dispositions, à
l'exception des paragraphes II et III. Le
paragraphe II
exclut la
possibilité d'une interruption supérieure à deux heures,
sauf si un accord de branche prévoit des interruptions plus longues.
Cette disposition a le mérite de favoriser le dialogue social au sein de
l'entreprise. Quant au
paragraphe III
, il fixe la date d'application du
II au 30 juin 1999 (au lieu du 1
er
janvier prévu par le
texte actuel) afin de faciliter les négociations.
Votre commission vous propose donc un
amendement
en ce sens et vous
demande
d'adopter cet article ainsi modifié.