Art. 5
Seuil de déclenchement du repos
compensateur
(Art. L. 212-5-1 du code du travail et art. 993
du code rural)
L'article 5 abaisse le seuil de l'effectivité du repos
compensateur de la 42
ème
heure à la
41
ème
heure de travail hebdomadaire pour les heures
supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel
réglementaire de 130 heures.
I - Le dispositif proposé
La première phrase de l'article L. 212-5-1 du code du travail dispose
que les heures supplémentaires de travail effectuées à
l'intérieur du contingent annuel réglementaire de 130 heures
ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée
est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures
supplémentaires au-delà de quarante-deux heures dans les
entreprises de plus de dix salariés.
Ce repos compensateur obligatoire ne concerne donc que les entreprises de plus
de dix salariés.
En effet, dans les entreprises de dix salariés au plus, seules les
heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
annuel réglementaire ouvrent droit, dès la
40
ème
heure, à un repos compensateur de 50 % des
heures ainsi accomplies.
Le
paragraphe I
de l'article 5 complète la première phrase
de l'article L. 212-5-1 du code du travail. Il dispose que ce seuil
d'effectivité du repos compensateur est fixé à quarante et
une heure à compter du 1
er
janvier 1999.
Un amendement de la commission
a inséré deux paragraphes,
I bis et I ter, après le paragraphe I.
Le paragraphe I bis
insère un alinéa après le
quatrième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Cet alinéa prévoit que le repos compensateur doit obligatoirement
être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture
du droit sous réserve des cas de report définis par
décret. Il précise que l'absence de demande de prise du repos par
le salarié ne peut entraîner la perte de son droit à repos
et que, dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre
effectivement ses repos dans un délai maximal d'un an.
Le paragraphe I ter
supprime par coordination le huitième
alinéa de ce même article. Cet alinéa prévoyait que
le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos
devait être obligatoirement pris était fixé par un
décret.
Les paragraphes II et III
coordonnent la disposition réduisant le
seuil d'effectivité du repos compensateur dans le code du travail avec
les dispositions similaires du code rural concernant les entreprises du secteur
agricole.
Le paragraphe II de l'article 5 complète le deuxième
alinéa de l'article 993 du code rural qui dispose que : " dans
les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos
compensateur est égale à 50 % du temps de travail accompli
en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures ".
Il prévoit que ce seuil sera abaissé à quarante et une
heures à compter du 1
er
janvier 1999.
Le paragraphe III applique la même réduction du seuil à
quarante et une heures au mécanisme dérogatoire de calcul de la
durée du repos compensateur prévue pour les entreprises agricoles
par le quatrième alinéa de l'article 993 du code rural.
II - Les propositions de la commission
En abaissant d'une heure le seuil de déclenchement du repos compensateur
et en prévoyant un délai maximum pour son exercice, cet article
revient à durcir la réglementation du travail sur les heures
supplémentaires. Il participe de l'esprit général du texte
qui vise à se substituer aux partenaires sociaux dans la
définition de l'organisation du travail.
Votre commission vous propose en conséquence
un amendement de
suppression de cet article
.