Art. 4 ter (nouveau)
Repos quotidien
(Art. L. 220-1 et
L. 220-2 nouveaux du code du travail)
L'article 4 ter résulte d'un amendement
présenté par le rapporteur au nom de la commission,
complété par un sous-amendement de M. Yves Cochet. Il a pour
objet de transcrire dans la loi la Directive européenne du
23 novembre 1993 sur la durée minimale du repos quotidien.
I - Le dispositif proposé
L'article 4 ter insère deux articles nouveaux dans le code du travail
regroupés dans un chapitre préliminaire, nouvellement
créé également, intitulé " Repos
quotidien ", et placé avant le chapitre premier du titre II du
livre II relatif au repos hebdomadaire.
-
· Le nouvel article L. 220-1 prévoit que tout
salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée
minimale de onze heures consécutives. Il précise qu'une
convention ou un accord collectif étendu peut déroger à
cette disposition dans des conditions fixées par décret,
notamment pour des activités caractérisées par la
nécessité d'assurer une continuité du service ou par des
périodes d'intervention fractionnées. L'article précise
également que le décret prévoira aussi les conditions dans
lesquelles il pourra être dérogé à cette
disposition, à défaut de convention ou d'accord collectif
étendu, en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou de
surcroît exceptionnel d'activité.
Cet article s'inspire très largement de l'article 3 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail qui dispose que " Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période de repos de onze heures consécutives ".
Toutefois, la directive exclut de son champ d'application les secteurs des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation. Par ailleurs, son article 17 prévoit une dérogation générale lorsque la durée du temps de travail n'est pas mesurée et/ou prédéterminée, ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes. Cet article 17 mentionne également une dérogation conditionnée à des contreparties, notamment sous forme de repos compensateur, pour de nombreuses professions.
On peut se demander dans ces conditions si le renvoi général à un décret pour définir le régime des dérogations constitue une solution satisfaisante.
· Le nouvel article L. 220-2 précise qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.
On peut constater que l'Assemblée nationale a choisi de s'en remettre à la loi plutôt qu'à la négociation collective pour fixer une durée minimale de pause.
On remarque que certains secteurs disposent de conventions collectives prévoyant un temps de pause de trois minutes par heures travaillées, ce qui correspond à 18 minutes de pause pour six heures travaillées. N'aurait-il pas été possible de préserver la liberté des conventions collectives ? Cette norme est-elle applicable à tous les secteurs d'activité sans restriction ?
Par ailleurs, l'obligation évoquée par la directive ne vaut que dans les cas où le temps de travail est supérieur à six heures alors que l'article L. 220-2 prévoit que " aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures ", ce qui constitue une rédaction plus rigoureuse.
II - Les propositions de la commission
Toutefois, malgré les imprécisions et les " adaptations " du texte européen, il a paru opportun à votre commission d'adopter ces deux articles sans en discuter les termes, car ils répondent à un souci qu'elle partage de protéger la santé des salariés. Elle vous propose en conséquence d'adopter cet article sans modification.