Article additionnel après l'article 3
Compensation par l'Etat des
exonérations de charges sociales
L'exposé des motifs du projet de loi ainsi que
l'étude d'impact jointe comporte l'annonce d'une compensation qui ne
serait que partielle des exonérations de cotisations prévue par
l'article 3. Il est donc proposé de réaffirmer le principe de la
compensation intégrale prévu par l'article 5 de la loi du 25
juillet 1994 (article L. 131-7 du code de la sécurité sociale).
Une telle réaffirmation serait d'autant plus nécessaire que
l'Assemblée nationale refuserait de suivre le Sénat dans sa
démarche de sagesse. En effet, la loi " Aubry " risque fort
de
détruire de nombreux emplois en faisant supporter de trop lourdes
charges aux entreprises ; dès lors, le raisonnement consistant à
dire que les emplois créés, en apportant de nouvelles recettes,
compenseront une large part des exonérations, est spécieux, car
il ne tient pas compte des pertes de recettes occasionnées par les
emplois détruits.
Aussi la sagesse conseille-t-elle de compenser intégralement, au marc le
franc, l'intégralité des exonérations.
Votre commission vous demande donc d'adopter cet
amendement
créant
un article additionnel après l'article 3.
Art. 4
Organisation de la réduction du temps de
travail sous forme de jours de repos et utilisation du compte
épargne-temps
Cet article dispose qu'une réduction du temps de
travail en deçà des trente-neuf heures hebdomadaires peut
être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos par
accord d'entreprise ou d'établissement ou en application d'une
convention de branche étendue.
Sans que cela soit expressément dit, cet article permet d'introduire une
sorte d'annualisation du temps de travail, la modulation allant de 0 heure
à 39 heures et même au-delà. Le caractère
général de sa rédaction pourrait rendre ce dispositif
applicable dans d'autres cadres juridiques que celui du projet de loi. Ce
serait en quelque sorte une modulation de type IV.
I - Le dispositif proposé
L'accord devra déterminer les modalités de prise de ces repos,
celles-ci se faisant pour partie au choix du salarié et pour partie au
choix de l'employeur, comme l'a précisé
un amendement de la
commission
. Il devra également déterminer, dans la limite de
l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos devront
être pris ainsi que les modalités de répartition dans le
temps des droits à rémunération en fonction du calendrier
de ces repos.
Après l'adoption
d'un amendement de la commission
, l'article 4
dispose également que l'accord collectif peut prévoir qu'une
partie de ces repos alimentera un compte épargne-temps dans les
conditions définies par l'article L. 227-1 du code du travail et
précisées par décret.
L'article L. 227-1
du code du travail dispose que le compte
épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le
désire d'accumuler des droits à congé
rémunéré. Il peut être alimenté par des
reports de congés payés annuels, dans la limite de dix jours par
an, et des conversions de primes conventionnelles ou d'intéressement en
jours de congé supplémentaires. Par ailleurs, une fraction de
l'augmentation individuelle de salaire peut être affectée au
compte épargne-temps ainsi que les repos compensateurs. L'employeur peut
également compléter le crédit inscrit au compte
épargne-temps.
Le huitième alinéa de l'article L. 227-1 dispose que le compte
épargne-temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie, sur
la base du salaire perçu au moment de la prise de congé, des
congés sans solde d'une durée minimale de six mois, cette
durée minimale pouvant être modifiée par la convention ou
l'accord collectif.
II - Les propositions de la commission
Votre commission ne peut que se féliciter d'un tel dispositif, seul
véritable élément de souplesse dans le projet de loi, et
vous propose
d'adopter cet article sans modification.