b) Le dispositif incitatif prôné par le Gouvernement n'est pas radicalement différent du dispositif " de Robien "

Lorsque l'on met de côté l'article premier qui abaisse la durée légale du travail pour examiner le dispositif incitatif de l'article 3, force est de constater que les ressemblances sont frappantes avec le dispositif " de Robien ".

Dans chacun des dispositifs, l'aide ne peut être obtenue qu'après la signature d'un accord d'entreprise entre l'employeur et les organisations syndicales, cet accord est un préalable à la signature d'une convention entre l'entreprise et les services de l'Etat qui établit les conditions d'octroi de l'aide à l'entreprise. Dans les deux cas l'aide prend la forme d'un abattement sur les charges patronales, elle est décroissante et limitée dans le temps. Le dispositif comprend en outre dans chaque cas un volet offensif pour les entreprises qui créent des emplois et un volet défensif pour celles qui préserveraient des emplois qu'elles prévoyaient de supprimer.

Loi de Robien/projet de loi : le comparatif

 

Loi de Robien

Projet de loi

Nature du dispositif

Purement incitatif

Accompagnement d'une mesure contraignante, la réduction à 35 heures de la durée légale du travail

Nature des accords

Accord d'entreprise avec les organisations syndicales

Accord d'entreprise avec les organisations syndicales

Montant de l'aide

Proportionnelle aux salaires

Forfaitaire

Montant de l'aide la première année

Pour les 35 heures, 40 % de réduction des charges sociales patronales, soit 10,4 % de réduction du coût salarial

9.000 francs par salarié en 1998, soit une réduction moyenne de 4,5 % du coût du travail. Montant ramené à 8.000 francs au premier semestre 1999 et à 7.000 francs au second semestre (1)

Montant de l'aide par la suite

30 % de réduction des charges sociales patronales, soit une réduction de 7,8 % du coût salarial

8.000 francs la deuxième année, puis 7.000 francs la troisième, 6.000 francs la quatrième et 5.000 francs la cinquième, soit en moyenne 2,5 % de réduction du coût du travail (1)

Contreparties en emplois

10 % d'emplois supplémentaires au minimum

6 % d'emplois supplémentaires au minimum

Coût pour les finances publiques par emploi créé

200.000 francs la première année, en moyenne, 160.000 francs par la suite

160.000 francs la première année, 90.000 francs quand l'exonération a été ramenée à 5.000 francs par salarié (1)

Durée du dispositif

7 ans et aucune modalité particulière de sortie prévue à la fin du dispositif

5 ans, puis relais pris par des dispositions permanentes qui feront partie de la loi votée en 1999. Il est question de 5.000 francs par salarié

Réduction au-delà de 35 heures

10 % de réduction supplémentaire des charges sociales patronales pour 15 % de réduction du temps de travail au moins

Jusqu'à 4.000 francs par salarié en plus pour les entreprises qui iront au-delà de 35 heures

Entreprises en difficulté

Peuvent bénéficier du dispositif sous condition du maintien de l'emploi et après accord de l'Etat

Peuvent bénéficier du dispositif sous condition du maintien de l'emploi et après accord de l'Etat

(1) hors majorations Source : Les Echos

Les différences ne sont pas considérables. L'aide est forfaitaire dans le projet du Gouvernement alors qu'elle était forfaitaire dans le projet de Robien. La durée de l'aide est ramenée à cinq ans contre sept dans le volet offensif. La principale différence consiste dans le montant des aides qui est nettement moins favorable dans le nouveau dispositif, mais ceci n'affecte pas la logique du mécanisme, un plafonnement et/ou une diminution des exonérations auraient permis d'atteindre les mêmes résultats.

Il existe bien une différence notable entre les deux dispositifs qui a trait aux conséquences sur les emplois qu'ils sont amenés à créer ou préserver, cette différence a été accentuée par les majorations adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale. Si on laisse de côté les effets d'aubaine et la possibilité -pourtant réelle- que les créations/préservations d'emplois dans une entreprise se réalisent au détriment d'autres entreprises du même secteur, il reste que le dispositif du Gouvernement, forfaitaire et majoré, est ciblé principalement sur les emplois peu qualifiés alors que le dispositif " de Robien " bénéficiait à l'ensemble des catégories de salariés, et notamment à l'emploi qualifié. Chacun a bien conscience de l'intérêt d'un soutien au travail peu qualifié qui permet de réduire le coût salarial de cette catégorie de salariés pour l'entreprise. Toutefois, on peut s'interroger sur l'opportunité de faire jouer ce rôle au dispositif incitatif à la réduction du temps de travail

N'aurait-il pas mieux valu prévoir, parallèlement au dispositif incitatif à la réduction du temps de travail, et dans un autre projet de loi, un mécanisme spécifique tendant à alléger les charges sur les bas salaires comme l'ont proposé MM. François Bayrou et Jean-Louis Debré 16( * ) ?

N'aurait-il pas été possible de trouver un juste milieu ? Quitte à réformer la loi de Robien, comme s'y est en fait employé le Gouvernement, pourquoi ne pas avoir conservé un dispositif proportionnel aux salaires mais en le plafonnant et/ou en réduisant le montant des exonérations. Cela aurait permis de favoriser les emplois d'avenir tout en maîtrisant le coût budgétaire du dispositif.

Les dispositifs de modulation des horaires de travail

La modulation permet aux entreprises d'adapter le temps de travail aux fluctuations d'activité sans rémunérer les heures supplémentaires, à condition que la durée du travail n'excède pas en moyenne trente-neuf heures sur la période de modulation. Il existe trois types de modulation : la modulation de type I (1982), la modulation de type II (1987) et la modulation de type III (1993).

- Les modulations de type I et II consistent à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que cette durée ne dépasse pas, en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée. Il existe néanmoins des seuils maximum de durée de travail en cours de modulation : quarante-quatre heures ou quarante-huit heures au maximum de travail sur une semaine ; quarante-six heures de travail hebdomadaire pendant 12 semaines consécutives au plus.

- La modulation de type III, dite annualisation a été mise en place dans le cadre de la loi quinquennale du 20 décembre 1993. Elle consiste à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année à condition que cette durée ne dépasse pas en moyenne, par semaine travaillée, la durée prévue par la convention ou l'accord. Elle a comme contrepartie obligatoire une réduction de la durée du travail, dont le volume est laissé à l'appréciation des négociateurs. Les seules limites sont les durées maximales quotidienne (10 heures par jour) et hebdomadaire (48 heures par semaine).

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