2. Le Gouvernement a choisi de privilégier un dispositif autoritaire de réduction du temps de travail à la démarche volontaire inspirée par la loi de Robien
a) La loi " de Robien " aurait pu être " reprofilée "
La " loi de Robien " a permis
d'enclencher les
négociations sur l'aménagement du temps de travail dans les
entreprises dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du
31 octobre 1995.
L'analyse de son premier bilan ne plaide pas pour son abrogation, elle ne
plaide pas non plus pour son remplacement par un dispositif autoritaire
d'abaissement de la durée légale du travail accompagné
d'un dispositif financier incitatif
.
L'étude
14(
*
)
commandée par la commission des Finances de l'Assemblée nationale
au printemps dernier avait conclu à un coût net pour les comptes
publics et sociaux de l'ordre de quelques dizaines de milliers de francs par
emploi créé. Elle reconnaissait que ce montant n'était pas
négligeable mais elle considérait que ce coût devait
être comparé aux autres mesures pour l'emploi (mesures
d'âge, contrats initiative-emploi...) qui sont plus coûteuses et
moins efficaces.
Plusieurs pistes de reprofilage de la loi de Robien étaient
déjà évoquées :
1/ Une baisse de la durée d'exonération
Cette durée de 7 ans est jugée importante au regard de la
durée des engagements en matière d'emplois (2 ans).
2/ Une modification des taux d'exonération
La sortie du dispositif a pu être considérée comme posant
un problème du fait de la cessation brutale du dispositif d'aides. Le
surcoût en termes de cotisations a pu être estimé à
près de 6% du coût salarial. Un dispositif de sortie progressive a
été évoqué comme un mécanisme possible.
3/ Un plafonnement de l'exonération
La loi de Robien a pu être considérée comme coûteuse,
force est de constater que le nouveau dispositif qui est proposé par le
projet de loi ne semble pas plus économe compte tenu des
différentes majorations (jeunes, handicapés, chômeurs de
longue durée, bas salaires...) et d'une aide structurelle à
caractère permanent. Dans un souci d'économie et
d'efficacité, on pourrait s'interroger sur l'intérêt de
plafonner le dispositif de Robien afin de limiter le coût total du
dispositif et de réduire un éventuel effet d'aubaine pour le
financement de postes d'encadrement. L'initiateur de la loi, M. Gilles de
Robien, n'a pas exclu cette éventualité lors des
débats
15(
*
)
à
l'Assemblée nationale.
Peut-on encore signer des conventions en vertu de la " loi de Robien " ?
La loi " de Robien " reste en vigueur
jusqu'à
son éventuelle abrogation (prévue par l'article 3 du projet
de loi). On peut donc penser que des conventions peuvent être
signées avec l'Etat selon le dispositif " de Robien ",
jusqu'à la promulgation d'un nouveau texte qui l'abrogerait. L'attention
de votre rapporteur a été attirée sur le cas particulier
des organismes qui n'appartiennent pas au champ concurrentiel.
La circulaire CDE n° 96-30 du 9 octobre 1996 du ministère
du travail et des affaires sociales relative à l'incitation à
l'aménagement et à la réduction conventionnels du temps de
travail avait exclu du champ d'application du dispositif d'aide " de
Robien " les organismes n'appartenant pas au champ concurrentiel.
Etaient
visés les organismes répondant aux caractéristiques
suivantes : gestion d'un service public en situation de monopole, personnels
à statut réglementaire, régimes spéciaux de
protection sociale, ressources provenant principalement de subventions
publiques. Ces dispositions ont été annulées par le
Conseil d'Etat (CE,
CFDT
, 14 janvier 1998) comme restreignant
illégalement le champ d'application des dispositions de
l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993, telles que
modifiées par la loi du 11 juin 1996.
Juridiquement, des entreprises comme les sociétés
d'économie mixte sont donc fondées à demander de pouvoir
bénéficier d'une convention " de Robien " avec l'Etat.
Toutefois, votre rapporteur a appris que les services du ministère de
l'Emploi semblaient retarder la signature de ces conventions jusqu'à la
promulgation de la nouvelle loi abrogeant la loi " de
Robien ". Si
ces faits devaient se confirmer, ils s'avéreraient être
injustifiés sous réserve que les établissements aient
signé des accords répondant aux critères de la loi du
11 juin 1996.