B. LE PROJET DE LOI SE DISTINGUE NETTEMENT DES EXPÉRIENCES PRÉCÉDENTES, ET NOTAMMENT DE LA LOI " DE ROBIEN "

Si le dispositif incitatif du Gouvernement s'inspire de la logique de la loi " de Robien ", celui-ci ne comportait aucune disposition autoritaire comparable à l'article premier du présent projet de loi. Cet article change radicalement l'esprit dans lequel s'étaient développés avec des résultats prometteurs les dispositifs d'incitation à la réduction du temps de travail.

1. La loi de Robien était caractérisée par sa grande souplesse d'utilisation

a) La loi du 11 juin 1996 dite " loi de Robien "

La loi du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail, plus couramment appelée " loi de Robien ", du nom de son initiateur, a souhaité mettre à la disposition des partenaires sociaux un instrument pour préserver ou accroître l'emploi et pour parvenir à une organisation du travail à la fois mieux adaptée aux attentes des salariés et plus productive.

Elle comprenait deux volets : l'un offensif destiné à créer des emplois, l'autre défensif qui visait à éviter des licenciements économiques.

Dans l'un et l'autre cas, pour une réduction collective de la durée du travail d'au moins 10 %, un allégement de cotisations sociales patronales de 40 % la première année et de 30 % les six années suivantes était accordé à l'entreprise. Si cette réduction de la durée du travail atteignait ou dépassait 15 %, l'allégement de cotisations sociales pouvait se monter à 50 % la première année et à 40 % les six années suivantes.

Dans le volet offensif, l'allégement des charges sociales était subordonné à un engagement de l'entreprise d'augmenter ses effectifs de 10 % en cas de réduction de la durée du travail de 10 % et de 15 % dans le cas d'une réduction supérieure de la durée du travail de 15 %, le nouveau niveau d'emploi devant être maintenu pendant au moins deux ans.

Dans le volet défensif, l'allégement découlait d'une convention passée entre l'Etat et l'entreprise qui devait préciser, outre la réduction de l'horaire collectif de travail, le nombre de licenciements évités et le niveau d'emploi maintenu pour une durée déterminée.

Les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale
relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle

Art. 39 - I - Il est institué une incitation à la réduction collective du temps de travail dont bénéficient les entreprises ou établissements dans lesquels, sous réserve des dispositions du II, un nouvel horaire collectif ayant pour effet de réduire la durée initiale de travail d'au moins 10 % est fixé soit par application d'une convention ou d'un accord de branche étendu, soit par un accord d'entreprise ou d'établissement, ayant pour objet un aménagement du temps de travail.

II - Cette incitation prend la forme d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord ou la convention mentionné au I. Son montant est égal à 40 % des cotisations la première année et à 30 % les années suivantes. L'employeur le déduit du montant total des cotisations à sa charge dont il est redevable, pour la même période, à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. L'allégement est plafonné à ce montant. L'allégement est accordé pour une durée de sept ans par convention avec l'Etat lorsque la réduction de l'horaire collectif s'accompagne d'embauches intervenant dans un délai fixé par la convention sans pouvoir excéder un an et correspondant au moins à 10 % de l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Le montant de l'allégement est porté à 50 % des cotisations la première année et à 40 % les années suivantes lorsque la réduction de l'horaire collectif prévue au I est de 15 % et qu'elle s'accompagne d'embauches correspondant au moins à 15 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Pendant une durée de deux années, le niveau de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement doit rester au moins égal à celui atteint à l'issue de la période d'embauche.

Le bénéfice de l'allégement prévu au présent paragraphe ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente loi, de l'abattement prévu par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et par l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

III - Un décret détermine les conditions d'application des paragraphes I et II, notamment les modalités de contrôle du nombre d'emplois créés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions desdits paragraphes sont rendues applicables aux unités de travail dont l'horaire collectif est réduit dans le cadre d'une convention ou d'un accord conclu en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail.

Art. 39-1 . - Il est institué une incitation à la réduction collective du temps de travail dont peuvent bénéficier les entreprises ou établissements dans lesquels est conclu un accord destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique par une réduction de l'horaire collectif.

" Cette incitation, qui prend la forme d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord mentionné ci-dessus, peut être attribuée par convention avec l'Etat lorsque la réduction de l'horaire collectif de travail est au moins égale à 10 % de l'horaire collectif antérieur. Le montant de l'allégement est égal à 40 % des cotisations la première année et à 30 % les années suivantes. Il est porté à 50 % la première année et à 40 % les années suivantes lorsque la réduction de l'horaire de travail est au moins égale à 15 % de l'horaire collectif antérieur. Le montant total des allégements est déduit du montant total des cotisations à la charge de l'employeur versées pour la même période par l'entreprise ou l'établissement au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales : il est plafonné à ce montant.

" L'accord d'entreprise ou d'établissement fixant le nouvel horaire collectif détermine notamment le nombre des licenciements évités, la durée pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir les emplois des salariés compris dans le champ de l'accord, les conditions dans lesquelles les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail peuvent faire l'objet d'une compensation salariale.

" Le bénéfice de l'allégement prévu par le présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente loi et de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et par l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

" Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée de l'allégement. "

Le texte complet de la loi de Robien est présenté dans un encadré page 168 (Examen des articles - Art. 3 - paragraphe VII).

Après dix-huit mois d'existence, plusieurs enquêtes ont mis en avant les mérites de cette loi et notamment sa grande souplesse d'utilisation qui permet à des entreprises se situant dans des logiques très différentes de se l'approprier.

Une première évaluation de la loi de Robien réalisée à la demande de la commission des Finances de l'Assemblée nationale 11( * ) a pu estimer qu'" il était rare que des dispositifs d'aide à l'emploi rencontrent un accueil aussi favorable d'entreprises qui vont de la très petite entreprise à de grands groupes, et de l'industrie manufacturière à des sociétés de services très pointues ", les dispositions de la loi pouvant par ailleurs concerner aussi bien les personnels " productifs " que les administratifs, les ouvriers, que les cadres.

Ce rapport constatait que la mise en place d'accords de Robien avait généralement favorisé le dialogue social au sein de l'entreprise et que beaucoup d'entre elles semblaient les avoir utilisés pour réorganiser les modes de production. Il observait, en particulier, que dans les utilisations offensives de la loi, les embauches avaient permis de reconfigurer l'emploi et les compétences de l'entreprise, en rajeunissant, en enrichissant de compétences nouvelles ou en diminuant le poids relatif des " administratifs " par rapport aux " productifs ".

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