EXAMEN DES ARTICLES
Art. 8
(Art. 18 bis nouveau de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Création d'une carte de
séjour portant la mention " retraité "
I. Le dispositif proposé
L'article 8 du projet de loi rétablit un article 18
bis
dans
l'ordonnance du 2 novembre 1945. Il prévoit la création d'une
carte de séjour portant la mention
" retraité "
qui serait délivrée aux étrangers ayant
résidé en France sous couvert d'une carte de résident et
titulaires d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de
droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base
français de sécurité sociale.
Cette carte permettrait à leurs titulaires, ainsi qu'à leurs
conjoints, d'entrer librement sur le territoire français afin d'y
séjourner temporairement.
La carte de séjour
" retraité "
serait valable
dix ans et renouvelable de plein droit. Elle n'ouvrirait pas droit à une
activité professionnelle.
Pour une analyse plus détaillée des dispositions de cet article,
on reverra au rapport de M. Paul Masson, rapporteur de la commission des Lois.
II. Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a apporté quatre modifications au texte du
projet de loi :
- elle a précisé que la résidence hors de France du
demandeur de la carte devait s'entendre comme une
" résidence
habituelle "
;
- elle a souhaité faire bénéficier de cette carte les
étrangers qui auraient déjà établi leur
résidence hors de France ;
- elle a limité à un an la durée maximale du
séjour temporaire en France ;
- s'agissant du conjoint de la personne retraitée, elle a
prévu que celui bénéficierait d'un
" titre de
séjour conférant les mêmes droits "
, et non d'une
" carte de même nature ".
III. La position de votre commission
L'objectif de cet article est de
favoriser le retour des retraités
étrangers dans leurs pays d'origine
. Il apparaît en effet que
ceux-ci hésitent aujourd'hui à quitter durablement notre pays de
peur de ne pouvoir y revenir aisément, alors même que beaucoup
conservent en France des attaches importantes, voire des membres de leur
famille.
Sauf demande expresse de leur part, les titulaires de la carte de
résident voient en effet leur titre périmé au bout de
trois années d'absence du territoire français.
Compte tenu de son objectif -faciliter le retour définitif des
retraités étrangers dans leur pays d'origine- le principe de
l'institution d'une carte de séjour
" retraité "
semble acceptable à votre commission.
Il appartient naturellement à la commission des Lois de se prononcer sur
l'ensemble des conséquences juridiques attachées à
l'institution d'une telle carte.
Toutefois, dans la mesure où l'un des critères d'accès
à cette carte est un critère social - le bénéfice
d'une pension contributive de vieillesse -, il revient à votre
commission d'examiner attentivement les modalités d'accès
à ce nouveau titre de séjour.
En outre, la carte de séjour de retraité va autoriser des
séjours temporaires - mais de longue durée puisque le texte
prévoit qu'ils peuvent durer un an - sur le territoire français,
ce qui soulève nécessairement la question de l'accès de
ces personnes aux prestations sociales, particulièrement les prestations
d'assurance maladie, lors de leurs séjours en France. La population
concernée est, de surcroît, plutôt âgée, ce qui
rend le problème de sa couverture maladie particulièrement aigu.
Votre commission remarque que la condition d'accès à la
nouvelle carte n'est guère contraignante
. L'accès aux droits
à la retraite est aujourd'hui ouvert avec un trimestre validé,
soit au moins 200 heures de travail rémunérées au SMIC,
l'équivalent d'un peu plus d'un mois de travail. Dans la
rédaction actuelle de l'article 8,
tout étranger ayant
travaillé 200 heures en France au cours de sa vie et titulaire d'une
carte de résident pourra donc bénéficier de la carte de
séjour de retraité.
Ceci paraît difficilement
acceptable dans la mesure où la carte de retraité est un titre de
séjour particulièrement avantageux, d'une durée de dix ans
et renouvelé de plein droit, qui permet de résider à
l'étranger sans limitation de durée et d'entrer sur le sol
français à tout moment pour y séjourner.
Il apparaît donc que les modalités d'accès à
cette carte devraient être plus strictement encadrées
. La
carte de séjour de retraité devrait être
réservée aux personnes ayant travaillé un certain temps en
France et qui ont, de ce fait, des liens particuliers avec notre pays.
Votre commission vous propose donc de limiter l'accès à cette
carte de résident aux personnes ayant cotisé au moins pendant
quinze années.
Cette disposition ne gênerait en rien les étrangers
installés depuis longtemps sur notre sol, n'aurait pas d'incidence sur
la grande majorité des personnes concernées par cette future
carte qui remplissent cette condition de quinze années de cotisations
d'assurance vieillesse mais éviterait les risques d'abus
caractérisés.
En outre, comme on le verra lors de l'examen de l'article 34
bis
,
l'introduction d'une telle condition résoudrait le problème de la
couverture maladie dont bénéficieront les titulaires de la carte
de séjour de retraité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.