B. L'ACCORD MONDIAL D'OUVERTURE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

L'ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications n'est pas qu'un phénomène européen. Au contraire, la libéralisation de ces services a acquis une ampleur mondiale.

C'est ainsi qu'un accord important a été conclu dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève le 15 février dernier, portant sur l'ensemble des services de télécommunications (sauf les matériels -l'accord ne concerne pas non plus les marchés publics qui ont fait l'objet d'un accord séparé, dit " AMP ", accord sur les marchés publics). Il entrera en vigueur au 1er janvier 1998. Le projet de loi n°421, autorisant l'approbation du quatrième protocole (services de télécommunications de base) annexé à l'accord général sur le commerce des services, qui doit ratifier cet accord de l'OMC sur les télécommunications, a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 20 novembre dernier.

La principale conséquence de cet accord international sera d'améliorer considérablement l'accès au marché des pays signataires (69 gouvernements). Ceci était capital pour les opérateurs français et européens en général, dans la perspective de la libéralisation du secteur au plan communautaire au 1er janvier 1998. Sans cet accord, les opérateurs originaires de pays tiers, et notamment les plus puissants d'entre eux, auraient tiré profit de la libéralisation européenne et auraient pu venir concurrencer les opérateurs français et communautaires sur leurs propres marchés, sans que ceux-ci puissent faire de même sur les marchés tiers. Le premier effet de l'accord sera donc d'assurer un équilibre en termes d'ouverture de marchés. C'est pourquoi la France, ainsi que ses partenaires de l'Union européenne, ont toujours activement agi en faveur de sa conclusion, qui bénéficiera largement à leurs opérateurs.

Au-delà de cet aspect, déjà considérable, l'accord de l'OMC offrira également des garanties réglementaires aux opérateurs une fois qu'ils auront pris pied sur les marchés étrangers. Parmi ces garanties, et pour ne faire référence qu'aux plus importantes, on peut citer celle du " traitement national ", qui assurera qu'un opérateur français sera traité sur un marché étranger de façon " non moins favorable " qu'un opérateur local. On peut également citer la clause de la nation la plus favorisée, qui garantira à un opérateur français de n'être pas moins bien traité qu'un opérateur originaire d'un autre pays (ce qui est important notamment dans le cas où deux pays auraient passé des accords préférentiels).

L'accord du 15 février offrira aussi aux opérateurs, à partir du 1er janvier 1998, d'importantes garanties en matière de transparence de la régulation , de conditions d'octroi des licences (en termes de délais et de critères pris en compte), ou encore en termes d'interconnexion , qui constituent autant de conditions absolument nécessaires à une implantation effective sur un marché étranger dans le secteur des services de télécommunications.

Par ailleurs, les dispositions de l'accord général sur le commerce des services, qui s'appliquent à l'accord de février, auront pour effet de limiter les possibilités d'actions bilatérales ou unilatérales, arme employée à maintes occasions par l'autorité de régulation américaine des télécommunications.

La France devra, naturellement, elle aussi, offrir ces mêmes garanties aux opérateurs originaires de pays tiers ; mais ceci est déjà prévu dans le cadre réglementaire et législatif adopté en 1996, ainsi que dans les directives communautaires, qui contiennent des garanties de cette nature, dont les opérateurs extra-communautaires auraient de toutes façons bénéficié. Du point de vue français et européen, cet accord était donc non seulement souhaitable mais absolument nécessaire.

Votre commission se félicite donc de sa conclusion.

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