B. L'ACCORD MONDIAL D'OUVERTURE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
L'ouverture à la concurrence du secteur des
télécommunications n'est pas qu'un phénomène
européen. Au contraire, la libéralisation de ces services a
acquis une ampleur mondiale.
C'est ainsi qu'un
accord important a été conclu dans le cadre
de l'organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève le
15 février dernier,
portant sur l'ensemble des services de
télécommunications (sauf les matériels -l'accord ne
concerne pas non plus les marchés publics qui ont fait l'objet d'un
accord séparé, dit " AMP ", accord sur les
marchés publics). Il entrera en vigueur au 1er janvier 1998.
Le projet de loi n°421, autorisant l'approbation du quatrième
protocole (services de télécommunications de base) annexé
à l'accord général sur le commerce des services, qui doit
ratifier cet accord de l'OMC sur les télécommunications, a
été adopté en première lecture par
l'Assemblée nationale le 20 novembre dernier.
La principale conséquence de cet accord international sera
d'améliorer considérablement l'accès au marché
des pays signataires (69 gouvernements).
Ceci était capital
pour les opérateurs français et européens en
général, dans la perspective de la libéralisation du
secteur au plan communautaire au 1er janvier 1998. Sans cet accord, les
opérateurs originaires de pays tiers, et notamment les plus puissants
d'entre eux, auraient tiré profit de la libéralisation
européenne et auraient pu venir concurrencer les opérateurs
français et communautaires sur leurs propres marchés, sans que
ceux-ci puissent faire de même sur les marchés tiers. Le premier
effet de l'accord sera donc
d'assurer un équilibre en termes
d'ouverture de marchés.
C'est pourquoi la France, ainsi que ses
partenaires de l'Union européenne, ont toujours activement agi en faveur
de sa conclusion, qui bénéficiera largement à leurs
opérateurs.
Au-delà de cet aspect, déjà considérable, l'accord
de l'OMC offrira également des
garanties réglementaires
aux opérateurs une fois qu'ils auront pris pied sur les marchés
étrangers. Parmi ces garanties, et pour ne faire référence
qu'aux plus importantes, on peut citer celle du " traitement
national ", qui assurera qu'un opérateur français sera
traité sur un marché étranger de façon " non
moins favorable " qu'un opérateur local. On peut également
citer la clause de la nation la plus favorisée, qui garantira à
un opérateur français de n'être pas moins bien
traité qu'un opérateur originaire d'un autre pays (ce qui est
important notamment dans le cas où deux pays auraient passé des
accords préférentiels).
L'accord du 15 février offrira aussi aux opérateurs,
à partir du 1er janvier 1998, d'importantes garanties en
matière de
transparence de la régulation
, de conditions
d'octroi des licences
(en termes de délais et de critères
pris en compte), ou encore en termes
d'interconnexion
, qui constituent
autant de conditions absolument nécessaires à une implantation
effective sur un marché étranger dans le secteur des services de
télécommunications.
Par ailleurs, les dispositions de l'accord général sur le
commerce des services, qui s'appliquent à l'accord de février,
auront pour effet de limiter les possibilités d'actions
bilatérales ou unilatérales, arme employée à
maintes occasions par l'autorité de régulation américaine
des télécommunications.
La France devra, naturellement, elle aussi, offrir ces mêmes garanties
aux opérateurs originaires de pays tiers ; mais ceci est
déjà prévu dans le cadre réglementaire et
législatif adopté en 1996, ainsi que dans les directives
communautaires, qui contiennent des garanties de cette nature, dont les
opérateurs extra-communautaires auraient de toutes façons
bénéficié. Du point de vue français et
européen, cet accord était donc non seulement souhaitable mais
absolument nécessaire.
Votre commission se félicite donc de sa conclusion.