B. L'ÉVALUATION DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
1. Les principes en vigueur
D'après l'article 55 de la loi n° 84-52 du 26
janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, les fonctions des
enseignants-chercheurs recouvrent l'enseignement, la formation initiale et
continue, le tutorat, l'orientation, le conseil et le contrôle des
connaissances, la recherche, la diffusion des connaissances et la liaison avec
l'environnement économique, social et culturel, la coopération
internationale, l'administration et la gestion de l'établissement.
D'après l'article 56 de la même loi, l'évaluation des
enseignants-chercheurs, dans la mesure où elle a une incidence sur leur
carrière, est effectuée par leurs pairs et, en principe prend en
compte l'ensemble des fonctions définies à l'article 55 de la loi
sur l'enseignement supérieur.
Concrètement, le statut particulier des enseignants-chercheurs,
organisé par le décret du 6 juin 1984 a
précisé les conditions de cette évaluation. Les
carrières sont divisées en classes et la promotion d'une classe
à la classe supérieure s'effectue au choix. Les diverses
promotions sont organisées selon des procédures statutaires
diversifiées qui doivent, en théorie, permettre la prise en
compte d'une " trifonctionnalité " professionnelle
s'exerçant dans les domaines de la recherche, de l'administration et de
la pédagogie. Les promotions sont ainsi réparties, au prorata des
effectifs de promouvables, en deux voies :
- la première voie comporte deux contingents de promotions, l'un
directement attribué aux établissements et réparti, toutes
sections confondues, sur proposition du conseil d'administration pour les
maîtres de conférences et du conseil scientifique pour les
professeurs des universités. Dans le cadre de cette procédure,
les instances de l'établissement peuvent, si elles le souhaitent,
choisir la pédagogie ou d'autres fonctions universitaires comme
critère de promotion. L'autre contingent est attribué au Conseil
national des universités. Il est réparti par section.
Traditionnellement, les sections accordent leurs promotions en se fondant
exclusivement sur des critères de recherche et sur la base des
publications scientifiques ;
- la deuxième voie, dite voie spécifique, est confiée aux
groupes du Conseil national des universités. Sont seuls promouvables
à ce titre, d'une part, les enseignants-chercheurs qui s'investissent
particulièrement dans les fonctions d'enseignement et perçoivent
à ce titre une prime pédagogique et, d'autre part, les
enseignants-chercheurs qui exercent certaines responsabilités
administratives dont la liste est fixée par arrêté.
Seules les promotions à la classe exceptionnelle des professeurs des
universités sont prononcées uniquement par les sections du
Conseil national, c'est-à-dire, en fait, sur des critères de
recherche.
Il serait cependant incomplet de réduire l'évaluation des
enseignants-chercheurs aux seules dispositions relatives à leur
avancement. D'une part en effet, pour les maîtres de conférences,
le recrutement en qualité de professeur des universités consacre
la reconnaissance de leur valeur professionnelle par le corps professoral.
D'autre part, un dispositif indemnitaire, reprenant lui aussi les trois
fonctions pédagogique, administrative, et de recherche auxquelles il a
déjà été fait référence, a
été mis en place dès 1990, pour reconnaître
l'engagement des enseignants-chercheurs dans chacune de ces fonctions.
Le dispositif statutaire et indemnitaire qui vient d'être
brièvement exposé paraît diversifié et semble
permettre une évaluation des enseignants-chercheurs en fonction des
missions que leur assignent la loi et les statuts particuliers. Il convient
cependant de remarquer que cette évaluation est largement une
auto-évaluation ou du moins une évaluation strictement interne.
2. Les activités de recherche privilégiées
Au-delà des textes législatifs et réglementaires qui régissent les carrières universitaires, les instances d'évaluation semblent réticentes à admettre d'autres fonctions que la recherche comme critère d'excellence. Encore convient-il de remarquer que ce concept de recherche est assez large puisqu'il recouvre aussi bien des résultats de travaux de laboratoire objectivement contestables, et pouvant donner lieu à des applications concrètes, que les réflexions les plus spéculatives. Aussi l'activité de recherche est-elle fréquemment mesurée et appréciée en fonction des " publications ". C'est ainsi le plus souvent sur cet unique critère que les enseignants-chercheurs sont recrutés, promus et, en définitive évalués.
3. Les observations de la commission
Le rapport de la mission d'information sur l'information et
l'orientation des étudiants des premiers cycles universitaires,
créée à l'initiative de votre commission,
préconisait une redéfinition de la carrière et des
règles d'avancement des enseignants-chercheurs en prenant en compte
équitablement leur activité de recherche, d'enseignement,
d'encadrement administratif et de formation continue.
Elle proposait également une formation pédagogique des
enseignants-chercheurs, aujourd'hui inexistante, et la création d'une
prime pédagogique plus incitative pour ceux qui se consacrent
principalement à l'enseignement en premier cycle.
Devant la commission, le ministre a indiqué que les centres d'initiation
à l'enseignement supérieur, qui avaient été mis en
sommeil, seront relancés mais n'a fourni aucun élément
susceptible d'annoncer à court terme une réforme de la pratique
concernant l'évaluation des enseignants.
S'appuyant sur les témoignages recueillis auprès
d'universitaires lors des déplacements de la mission d'information dans
l'académie de Lille, votre commission ne peut qu'appeler de ses voeux
une évaluation des enseignants qui ne se limiterait pas qu'à la
recherche et qui engloberait la totalité des activités des
enseignants-chercheurs.