B. L'ÉVALUATION DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

1. Les principes en vigueur

D'après l'article 55 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, les fonctions des enseignants-chercheurs recouvrent l'enseignement, la formation initiale et continue, le tutorat, l'orientation, le conseil et le contrôle des connaissances, la recherche, la diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel, la coopération internationale, l'administration et la gestion de l'établissement.

D'après l'article 56 de la même loi, l'évaluation des enseignants-chercheurs, dans la mesure où elle a une incidence sur leur carrière, est effectuée par leurs pairs et, en principe prend en compte l'ensemble des fonctions définies à l'article 55 de la loi sur l'enseignement supérieur.

Concrètement, le statut particulier des enseignants-chercheurs, organisé par le décret du 6 juin 1984 a précisé les conditions de cette évaluation. Les carrières sont divisées en classes et la promotion d'une classe à la classe supérieure s'effectue au choix. Les diverses promotions sont organisées selon des procédures statutaires diversifiées qui doivent, en théorie, permettre la prise en compte d'une " trifonctionnalité " professionnelle s'exerçant dans les domaines de la recherche, de l'administration et de la pédagogie. Les promotions sont ainsi réparties, au prorata des effectifs de promouvables, en deux voies :

- la première voie comporte deux contingents de promotions, l'un directement attribué aux établissements et réparti, toutes sections confondues, sur proposition du conseil d'administration pour les maîtres de conférences et du conseil scientifique pour les professeurs des universités. Dans le cadre de cette procédure, les instances de l'établissement peuvent, si elles le souhaitent, choisir la pédagogie ou d'autres fonctions universitaires comme critère de promotion. L'autre contingent est attribué au Conseil national des universités. Il est réparti par section. Traditionnellement, les sections accordent leurs promotions en se fondant exclusivement sur des critères de recherche et sur la base des publications scientifiques ;

- la deuxième voie, dite voie spécifique, est confiée aux groupes du Conseil national des universités. Sont seuls promouvables à ce titre, d'une part, les enseignants-chercheurs qui s'investissent particulièrement dans les fonctions d'enseignement et perçoivent à ce titre une prime pédagogique et, d'autre part, les enseignants-chercheurs qui exercent certaines responsabilités administratives dont la liste est fixée par arrêté.

Seules les promotions à la classe exceptionnelle des professeurs des universités sont prononcées uniquement par les sections du Conseil national, c'est-à-dire, en fait, sur des critères de recherche.

Il serait cependant incomplet de réduire l'évaluation des enseignants-chercheurs aux seules dispositions relatives à leur avancement. D'une part en effet, pour les maîtres de conférences, le recrutement en qualité de professeur des universités consacre la reconnaissance de leur valeur professionnelle par le corps professoral. D'autre part, un dispositif indemnitaire, reprenant lui aussi les trois fonctions pédagogique, administrative, et de recherche auxquelles il a déjà été fait référence, a été mis en place dès 1990, pour reconnaître l'engagement des enseignants-chercheurs dans chacune de ces fonctions.

Le dispositif statutaire et indemnitaire qui vient d'être brièvement exposé paraît diversifié et semble permettre une évaluation des enseignants-chercheurs en fonction des missions que leur assignent la loi et les statuts particuliers. Il convient cependant de remarquer que cette évaluation est largement une auto-évaluation ou du moins une évaluation strictement interne.

2. Les activités de recherche privilégiées

Au-delà des textes législatifs et réglementaires qui régissent les carrières universitaires, les instances d'évaluation semblent réticentes à admettre d'autres fonctions que la recherche comme critère d'excellence. Encore convient-il de remarquer que ce concept de recherche est assez large puisqu'il recouvre aussi bien des résultats de travaux de laboratoire objectivement contestables, et pouvant donner lieu à des applications concrètes, que les réflexions les plus spéculatives. Aussi l'activité de recherche est-elle fréquemment mesurée et appréciée en fonction des " publications ". C'est ainsi le plus souvent sur cet unique critère que les enseignants-chercheurs sont recrutés, promus et, en définitive évalués.

3. Les observations de la commission

Le rapport de la mission d'information sur l'information et l'orientation des étudiants des premiers cycles universitaires, créée à l'initiative de votre commission, préconisait une redéfinition de la carrière et des règles d'avancement des enseignants-chercheurs en prenant en compte équitablement leur activité de recherche, d'enseignement, d'encadrement administratif et de formation continue.

Elle proposait également une formation pédagogique des enseignants-chercheurs, aujourd'hui inexistante, et la création d'une prime pédagogique plus incitative pour ceux qui se consacrent principalement à l'enseignement en premier cycle.

Devant la commission, le ministre a indiqué que les centres d'initiation à l'enseignement supérieur, qui avaient été mis en sommeil, seront relancés mais n'a fourni aucun élément susceptible d'annoncer à court terme une réforme de la pratique concernant l'évaluation des enseignants.

S'appuyant sur les témoignages recueillis auprès d'universitaires lors des déplacements de la mission d'information dans l'académie de Lille, votre commission ne peut qu'appeler de ses voeux une évaluation des enseignants qui ne se limiterait pas qu'à la recherche et qui engloberait la totalité des activités des enseignants-chercheurs.

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