C. ANNEXE 2

Communication de la Commission du 11 septembre 1996
Les services d'intérêt général en Europe

51. Dans la plupart des États membres, la télévision ou la radio revêtent un caractère d'intérêt général, quels que soient les changements structurels ou technologiques qui affectent ces marchés. Les considérations d'intérêt général en cause dans ce secteur concernent essentiellement le contenu des programmes radiodiffusés et sont liées aux valeurs morales et démocratiques. Il s'agit, par exemple, du pluralisme, de la déontologie de l'information, de la protection de la personne. Les moyens mis en oeuvre au service de ces considérations d'intérêt général varient substantiellement d'un État membre ou d'une région à l'autre, en particulier le mode de financement.

52. L'incidence directe de la législation communautaire dans ce secteur provient essentiellement de la directive " Télévision sans Frontières " de 1989. Celle-ci prévoit le cadre juridique pour assurer la libre circulation des émissions de télévision en coordonnant les règles nationales qui étaient de nature à créer des obstacles juridiques à la libre circulation. Les domaines coordonnés sont le droit applicable, la promotion de la distribution et de la production de programmes télévisés, la publicité et le parrainage, la protection des mineurs et le droit de réponse. Les États membres doivent assurer la liberté de réception et ne doivent pas entraver la retransmission des émissions en provenance d'autres États membres pour des raisons relevant des domaines coordonnés. Ce texte est en cours de révision au Parlement européen et au Conseil, afin de clarifier et d'ajuster les règles actuelles.

53. De plus, les règles en matière de concurrence permettent essentiellement de combattre les abus de position dominante, ainsi que, sur la base du contrôle des concentrations, la création de structures de marché oligopolistiques ou monopolistiques.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page