D. QUELQUES OBSERVATIONS SUR L'APPLICATION DE LA LOI D'ORIENTATION
Votre commission a constaté que l'application des articles 58 et 59 de la loi d'orientation avait rencontré quelques difficultés.
S'agissant de l'article 58, votre commission considère qu'il est souhaitable de permettre aux sociétés anonymes de bénéficier de l' exonération de cotisations sociales à la charge de l'employeur au même titre que les autres entreprises qui créent des emplois dans les ZRR. En effet, l'exonération prévue par l'article 58 ne bénéficie actuellement pas aux sociétés anonymes, dans la mesure où ces dernières ne sont pas visées par les articles 6 à 6-5 de la loi n°89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, modifiée par la loi n°95-115 d'orientation du 4 février 1995. C'est pourquoi l'administration refuse de leur accorder le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales patronale qui est applicable dans les ZRR depuis la parution du décret n°96-695 du 16 août 1996 précité.
Votre commission constate que le projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a clarifié les règles d'attribution de l'exonération, et qu'à compter de son entrée en vigueur, toutes les entreprises situées dans les ZRR, y compris les sociétés anonymes, seront éligibles à l'exonération de charges sociales patronales précitée. Le problème posé par les sociétés anonymes est donc réglé, pour l'avenir, et pour les nouveaux emplois créés.
Elle constate cependant que les sociétés anonymes qui étaient installées dans les ZRR à la date de parution du décret d'application n°96 -695 précité ne pourront pas bénéficier de l'exonération pour les emplois créés durant la période qui va de septembre 1996 à décembre 1996, car la mesure issue de l'article 18 de la loi portant pacte de relance pour la ville prendra effet le 1er janvier 1997.
Aussi votre commission souhaite-t-elle que des dispositions soient rapidement prises, afin que le nouveau régime soit applicable à titre rétroactif aux sociétés anonymes qui ont créé des emplois en ZRR, de septembre à décembre 1996.
Votre commission constate d'autre part que certaines entreprises ont rencontré quelques difficultés pour obtenir le bénéfice de l' exonération de cotisations sociales familiales prévue par l'article 59 de la loi d'orientation précitée, à compter du 1er janvier 1995, dans les ZRR.
En effet, au motif que la liste des ZRR avait été fixée par le décret n°96-119 du 14 février 1996, l'administration a estimé 5 ( * ) que l'exonération ne pouvait prendre effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret, alors même que le texte de la loi prévoyait expressément que cette mesure serait applicable dès le 1er janvier 1995. Cependant, devant les réactions suscitées par cette prise de position, des instructions ont été données afin de considérer qu'il n'y avait pas lieu de réclamer le reversement des cotisations afférentes aux rémunérations antérieures à la date du 17 février 1995 et postérieures au 1er janvier 1995, et que les entreprises n'auraient pas versé au 19 juillet 1996.
Votre commission regrette qu'une interprétation de la loi contraire à la lettre de son texte même ait pu limiter l'incidence pratique de ce dispositif en termes de création d'emplois.
* 5 Cf la réponse à la question écrite n°42393 du 19 août 1996, J. O., Questions, Assemblée nationale, 28 octobre 1996, p. 5692.