B. LES ARGUMENTS À L'ENCONTRE DE LA REMISE EN CAUSE DU RÉGIME DES PLUS-VALUES À LONG TERME

1. La persistance de gains purement nominaux justifie le maintien du régime des plus-values à long terme

Selon le ministre de l'économie et des finances, la suppression de la taxation réduite des plus-values serait justifiée par le ralentissement de la hausse des prix qui limite la prise en compte de plus-values purement nominales. Cet argument est évidemment contestable pour les éléments d'actif acquis depuis une longue période (immeubles notamment) et pourrait susciter de nouvelles demandes tendant à la prise en compte de l'érosion monétaire.

En effet, ce problème est réglé dans les législations fiscales de certains de nos partenaires européens par la valorisation des plus-values en fonction du coût d'acquisition actualisé, et non du coût historique.

De surcroît, dans son rapport de 1994 sur la fiscalité des entreprises, le Conseil des impôts relevait l'originalité du régime français d'imposition des plus-values à long terme et concluait de la façon suivante :

" Le mécanisme français d'imposition des plus-values diffère sensiblement de celui de nos partenaires mais s'inscrit aussi dans un contexte fiscal différent. Sans  une étude approfondie apportant des éléments nouveaux, sa remise en cause ne paraît pas justifiée . "

2. La remise en cause du régime des plus-values à long terme expose la France à la concurrence fiscale internationale

En effet, la taxation au taux de droit commun des plus-values à long terme va à contre-courant des législations fiscales de la plupart de nos partenaires économiques.

Les plus-values sur cessions d'actifs immobilisés réalisées par les entreprises bénéficient, dans la généralité des pays, d'un régime d'imposition particulier, ces profits étant, compte tenu de leur nature propre, soit soumis à un taux d'imposition réduit lorsque l'actif cédé est détenu depuis un certain temps par l'entreprise au moment de sa cession, soit exonéré sous condition de remploi. Les Etats-Unis, le Japon et la Belgique ont, de façon presque constante, appliqué la première de ces solutions, alors que l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne retiennent au contraire la seconde.

Régime de taxation des plus-values. Comparaison européenne 18( * )

Dans les Etats membres de l'Union européenne, les plus-values professionnelles réalisées par les personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés sont, de manière générale, imposables au taux de l'impôt sur les sociétés de droit commun.

La base d'imposition de la plus-value est dans la majorité des cas constituée par la plus-value comptable ; certains Etats pratiquent des ajustements (coefficient d'érosion monétaire, indexation du prix d'achat,...).

Des Etats appliquent des régimes dérogatoires, sous certaines conditions, tenant à la nature des actifs cédés (Grèce). Trois Etats appliquent un régime particulier (Suède, Danemark, Finlande) : exonération des plus-values sur cessions de biens corporels amortissables regroupés, pour le calcul des amortissements, en "pool", mais le prix de cession vient diminuer la valeur amortissable du "pool", ce qui revient à une forme d'étalement de la taxation de la plus-value. L'Irlande applique un taux proportionnel plus important que le taux maximum d'impôt sur les sociétés.

S'agissant plus particulièrement des plus-values sur cession de droits sociaux, on constate une certaine diversité des modes de taxation qui vont de l'exonération totale à l'imposition au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun, en fonction de la nature des droits cédés, du pourcentage détenu, du lieu de résidence de la filiale, de la durée de détention, etc.

Par ailleurs, nos partenaires européens appliquent aux plus-values un traitement fiscal de faveur en cas de remploi, à l'exception de l'Italie qui permet l'étalement de l'imposition.

Le régime de faveur en cas de remploi consiste généralement soit en un report d'imposition de la plus-value jusqu'à la cession du bien acquis en remploi, soit en une exonération lors de la réalisation de la plus-value, mais avec réintégration au rythme de l'amortissement des biens acquis en remploi.

Il est applicable sous certaines conditions tenant :

- au délai de remploi (Luxembourg et Grèce : 2 ans, Autriche et Danemark : 3 ans, Finlande et Portugal : 2 ou 3 ans, Belgique : 3 ou 5 ans, Espagne, Irlande, Pays-Bas et Royaume-Uni : 4 ans) ;

- à la nature des actifs concernés (exclusion, sauf règles particulières, des titres : Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Portugal, Royaume-Uni) ;

- à la nature des actifs acquis en remploi (par exemple, biens de même type que l'actif cédé : Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Portugal, Royaume-Uni, ou biens remplissant la même fonction économique que l'actif remplace : Pays-Bas) ;

- au délai de détention des actifs cédés (Allemagne 6 ans, Autriche : 7 ou 15 ans, Belgique : 5 ans, Luxembourg : 1 ou 5 ans) ou acquis en remploi (Espagne : 7 ou 10 ans).

En outre, certains régimes étrangers de sociétés-holdings existant aux Pays-Bas et, dans une moindre mesure, au Luxembourg, en Belgique et dans certains cas en Allemagne, exonèrent totalement les plus-values sur les cessions de participations.

La suppression du régime de taxation réduite des plus-values en France placerait en conséquence nos entreprises en situation anti-concurrentielle.

Le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée note ainsi : " dans douze Etats de l'Union européenne sur quinze, les sociétés peuvent bénéficier de l'exonération de la plus-value en réemployant son montant dans l'acquisition d'actifs similaires. Dans ce cas, la plus-value est exonérée lors de sa réalisation mais est réintégrée au rythme de l'amortissement des biens acquis en remploi, sauf en Irlande et au Royaume-Uni qui reportent l'imposition de la plus-value à la cession du bien acquis en remploi. "

Il ajoute : " le régime d'imposition français demeurerait distinct de celui de nos partenaires, du fait de l'absence en France de régime d'exonération ou de report d'imposition en cas de remploi de la plus-value. "

Enfin, l'imposition des plus-values de cession de brevets ou d'inventions brevetables au taux normal de 41,2/3 % est de nature à pénaliser lourdement les entreprises françaises et aurait pour conséquence immédiate des risques de délocalisation, voire d'accentuation de la dépendance technologique de la France vis-à-vis des principaux pays européens innovants. En effet, les régimes d'exonération sous condition de remploi de la plupart de ces derniers s'appliquent à l'ensemble des actifs incorporels tels que les brevets.

3. La suppression du régime des plus-values à long terme encourage l'inertie économique

En renchérissant le coût des mutations, la taxation des plus-values à long terme au taux de droit commun aurait pour conséquence de faire obstacle aux mouvements économiques.

En risquant de freiner les cessions d'actifs, une telle mesure est de nature non seulement à faire obstacle à la mobilité des biens et à l'adaptation des structures industrielles, mais également à réduire l'assiette d'imposition des plus-values, ce qui va à l'encontre de l'objectif recherché en terme de rendement de l'impôt sur les sociétés.

4. La remise en cause partielle du régime des plus-values à long terme pour les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés entraîne une distorsion de concurrence

L'adoption du présent article conduirait à une rupture de l'égalité devant l'impôt entre entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés et entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu dans la mesure où ces dernières continueraient à bénéficier du taux réduit d'imposition.

Il n'est bien sûr pas question d'étendre la mesure aux entrepreneurs individuels et aux professions libérales. La suppression du régime des plus-values à long terme pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu pénaliserait en effet non seulement la mobilité des fonds de commerce mais compromettrait leur développement .

Il convient donc de maintenir en l'état le régime de taxation réduite des plus-values à long terme.

5. La remise en cause partielle du régime des plus-values à long terme est rétroactive

Le changement en cours d'année du régime fiscal des plus-values à long terme pénaliserait d'autant plus les entreprises qu'il s'appliquerait à des opérations déjà réalisées : il concernerait en effet les cessions effectuées depuis le 1 er janvier dernier. Cette rétroactivité bouleverse les résultats financiers des opérations d'investissement et de modernisation réalisées pour des motifs économiques.

Ainsi, par exemple, pour faire face à des besoins de trésorerie destinés à soutenir la croissance, et notamment des filiales en difficulté, des entreprise ont pu décider, au premier semestre 1997, de réaliser des opérations de crédit-bail immobilier (lease-back). Elles ont ainsi cédé des immeubles qui figurent à leur actif, parfois depuis plusieurs années, dégageant une plus-value taxable initialement à 20,9 % et qui serait taxée en définitive à 41,66 %.

La rétroactivité porte encore sur une plus longue période si l'on considère les plus-values dont la taxation peut être légalement différée pendant deux ans. C'est le cas par exemple des indemnités perçues en cas d'expropriation d'une immobilisation ou en cas de sinistre lorsque le bien est assuré. La surimposition risque dans ce cas de compromettre la réinstallation de l'entreprise qui, en dehors des graves conséquences de la procédure d'expropriation, devra supporter une augmentation de l'impôt à caractère rétroactif sur les plus-values professionnelles.

Le nouveau régime s'appliquera également à toutes les plus-values à long terme qui ont fait l'objet d'un sursis d'imposition à la suite d'une opération intercalaire telle qu'une fusion, une scission, un échange de titres à la suite d'une OPE ou un apport partiel d'actif.

6. Un chiffrage sujet à caution

Le Gouvernement évalue à 6,7 milliards de francs en 1997 et à 2,5 milliards de francs en 1998 les recettes issues de la suppression partielle du régime particulier des plus-values à long terme des sociétés.

Or, ce gain doit être relativisé par le montant des moins-values provenant de la cession d'actifs désormais exclus du régime des plus-values à long terme que les entreprises auront désormais le loisir d'imputer sur le résultat taxable au taux de droit commun.

En effet, ainsi que l'écrit le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée, " l'appréciation du rendement du présent article est extrêmement aléatoire, en raison du fait que les gains nets de cession d'éléments de l'actif immobilisé sont, par définition, irréguliers, puisqu'ils constituent pour l'entreprise des profits exceptionnels. "

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose de supprimer cet article.

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