Avis n° 418 - Renforcement veille sanitaire et contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme
M. Gérard CESAR, Sénateur
Commission des Affaires économiques et du Plan - Avis n° 418 - 1996/1997
Table des matières
- I. LE CONTEXTE DE CETTE REFORME
- II. LE CONTENU DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI N° 329
- III. L'APPRÉCIATION DE VOTRE COMMISSION
- DEUXIÈME PARTIE -
-
EXAMEN DES ARTICLES
- TITRE PREMIER, II, IV ET V
-
TITRE III -
AGENCE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS -
Article additionnel après l'article 4 -
Rationalisation du système national d'expertise -
Article 5 -
Consultation de l'Agence -
Article 6 -
Conséquences du transfert de la compétence de l'Agence nationale du médicament vétérinaire à l'Agence de sécurité sanitaire pour les aliments
- AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU PLAN
N° 418
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1996-1997
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 septembre 1997
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur les conclusions de la commission des Affaires sociales sur la proposition de loi de MM. Charles DESCOURS, Claude HURIET, Maurice BLIN, Guy CABANEL, Henri de RAINCOURT, Josselin de ROHAN, Jacques BIMBENET, Paul BLANC, Mme Annick BOCANDÉ, MM. Louis BOYER, Dominique LECLERC, Bernard SEILLIER et Jean-Pierre FOURCADE, relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ,
Par M. Gérard CÉSAR
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM. Jean
François-Poncet,
président
; Philippe François,
Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis
Minetti,
vice-présidents
; Georges Berchet, William Chervy,
Jean-Paul Émin, Louis Moinard,
secrétaires
; Louis
Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel
Bécot, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Jacques
Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Michel Charzat, Marcel-Pierre
Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard
Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Jacques
Dominati, Michel Doublet, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut
,
Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Hilaire Flandre, Aubert Garcia,
François Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis Grignon,
Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi
Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Gérard Larcher, Edmond Lauret,
Pierre Lefebvre, Jean-François Le Grand, Kléber
Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Jean-Baptiste Motroni,
Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Bernard
Piras, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Paul Raoult, Jean-Marie
Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger Rinchet, Jean-Jacques
Robert, Jacques Rocca Serra,
Josselin de Rohan, Raymond Soucaret,
Michel Souplet, Mme Odette Terrade.
Voir les numéros
:
Sénat
:
329
et
413
(1996-1997).
Santé publique.
Mesdames, Messieurs,
Les conclusions de la commission des Affaires sociales sur la proposition de
loi n° 329 portent sur le renforcement de la veille sanitaire et du
contrôle de la sécurité sanitaire des produits
destinés à l'homme. Cette proposition de loi
1(
*
)
,
présentée par MM. Charles
Descours, Claude Huriet et plusieurs de leurs collègues a pour objet,
selon les termes mêmes de son exposé des motifs, de donner un
prolongement législatif aux conclusions de la mission d'information de
la commission des affaires sociales.
Votre commission des Affaires économiques a souhaité se saisir
pour avis, non pas de l'ensemble de ce texte dont la plupart des mesures a
trait à la santé et a fait l'objet d'une minutieuse analyse par
la commission des Affaires sociales, mais uniquement des dispositions relatives
à la création d'une Agence de sécurité sanitaire
des aliments. En effet la mise en place de cet établissement public, en
raison de ses compétences en matière alimentaire, concerne
directement l'agriculture et l'industrie agro-alimentaire.
L'état des lieux réalisé par la mission d'information de
la commission des affaires sociales a montré que "
la
multiplication des structures, la confusion des missions de contrôle et
de gestion, la complexité de l'organisation, l'insuffisance de la
réglementation et la dispersion des travaux nuisent à
l'efficacité de l'organisation de sécurité et de veille
sanitaire en France
2(
*
)
".
Au terme de ce constat, la commission des affaires sociales a formulé
des propositions destinées à réformer l'action de
l'État en matière sanitaire.
Cette réforme, qui présente selon votre rapporteur, un
caractère d'urgence a pour ambition d'améliorer les structures
administratives chargées du contrôle des produits et de la veille
sanitaire et de leur donner les moyens législatifs d'assumer pleinement
leur mission, afin que la sécurité sanitaire soit mieux garantie.
Votre rapporteur tient à saluer la qualité du travail accompli
par la commission des affaires sociales dans son ensemble et par la mission
d'information en particulier.
Il souhaite avant d'examiner le contenu de ces conclusions, et notamment les
dispositions relatives à la création d'une agence de
sécurité sanitaire des aliments, rappeler le contexte dans lequel
intervient ce texte.
I. LE CONTEXTE DE CETTE REFORME
L'hygiène, la qualité et la
sécurité des denrées alimentaires sont devenues
aujourd'hui un impératif. En effet, la sensibilité actuelle des
consommateurs à la façon de produire dans le secteur de
l'agriculture et à ses conséquences s'est accrue fortement depuis
quelques années. On peut résumer cette approche en disant que le
temps où la science découvrait, l'industrie produisait et la
société absorbait les nouveaux produits, est révolu.
Cette attente des consommateurs en matière de sécurité
alimentaire
est renforcée dans un contexte de mondialisation des
échanges agricoles. On constate, sur ce point, comme le soulignait notre
collègue Marcel Deneux dans son rapport
sur le projet de loi
relatif à la qualité sanitaire des denrées
destinées à l'alimentation humaine ou animale, un besoin de
bénéficier en France et en Europe d'un système alternatif
rénové et d'un dispositif de contrôle efficace.
Aujourd'hui le contrôle des produits alimentaires par l'État est
effectué par plusieurs services : directions départementales
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du
ministère de l'économie et des finances, directions
départementales des affaires sanitaires et sociales du ministère
de la solidarité, services vétérinaires des directions
départementales de l'agriculture du ministère de l'agriculture et
de la pêche. Cette trilogie des services compétents rend
nécessaire
une rationalisation dans la coordination du contrôle
des denrées alimentaires. Néanmoins votre rapporteur
tient
à
souligner la qualité
, la multiplicité et la
difficulté des missions de contrôle effectuées par le
ministère de l'agriculture et de la pêche.
Il suffit de rappeler pour cela le bilan à mi-parcours de l'action des
services vétérinaires du ministère de l'agriculture durant
l'été 1997. Ainsi dans le cadre de l'opération
" Alimentation vacances ", les services de contrôle ont
réalisé 17.133 inspections auprès de restaurants,
magasins ambulants, colonies de vacances et commerces divers. Le bilan est de
49 fermetures d'établissements, 382 procès-verbaux et
3.020 avertissements. En outre quatre-vingt tonnes de denrées,
principalement de viande et de produits de la mer, ont été
détruites au cours de ces opérations.
Votre rapporteur souligne, à cette occasion, l'opportunité
d'examiner rapidement le projet de loi relatif à la qualité
sanitaire des denrées destinées à l'alimentation humaine
ou animale, adopté par l'Assemblée nationale au mois de
mars 1997. Ce texte permettrait :
- d'unifier et de rendre plus opérationnel le contrôle des
produits et denrées alimentaires pour mieux répondre aux
exigences de la santé publique ;
- d'appliquer à l'amont des productions ce dispositif de
contrôle de la qualité sanitaire, gagnant ainsi en
fiabilité ;
- de renforcer pour tous les produits le contrôle aux
frontières.
II. LE CONTENU DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI N° 329
Répondant à un souci d'exhaustivité en
matière de sécurité sanitaire (évaluation des actes
et des pratiques, contrôle des produits et veille sanitaire)
votre
rapporteur se félicite que la réforme proposée ne vise pas
à faire table rase de l'existant
mais utilise les compétences
et les structures actuelles des administrations sanitaires et se fonde sur la
législation en vigueur afin d'en accroître les performances.
Votre commission considère que la création d'un système
de contrôle identique pour le médicament et pour les produits
alimentaires aurait conduit à un inévitable
échec
: l'histoire différente de ces deux
catégories de produits, leur spécificité, tant dans leur
finalité que dans leur production et les techniques de contrôle,
rendent nécessaire de distinguer les produits de santé des
produits alimentaires.
Les conclusions de la Commission des Affaires sociales prévoient la
création de quatre organismes
:
- tout d'abord, le
titre premier
(article premier) institue un
Institut de veille sanitaire,
établissement public placé
sous la tutelle du ministre de la Santé, qui aura pour mission
d'effectuer la surveillance de l'état de santé de la population
en s'appuyant sur des correspondants publics et privés, de
détecter tout élément nouveau susceptible d'altérer
ou d'alerter les pouvoirs publics ;
- le
titre II
(article 2 et 3) met en place une
Agence
de sécurité sanitaire des produits de santé
, sur le
modèle de l'Agence du médicament. Cet établissement aura
compétence pour assurer l'évaluation et le contrôle des
produits à finalité sanitaire ou revendiquant une telle
finalité ;
- le
titre III
(articles 4 à 6) institue une
Agence de sécurité alimentaire des aliments
. Cet
établissement public sera placé sous la tutelle des ministres
chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation.
Cette agence aura pour mission d'évaluer les risques sanitaires des
produits alimentaires depuis la production des matières premières
jusqu'à leur distribution au consommateur final.
C'est sur ces
dispositions que votre commission souhaite rendre un avis.
Le
titre IV
(article 7) met en place un
Conseil national de
la sécurité sanitaire,
placé sous la présidence
du Premier ministre, chargé de préparer les décisions du
Gouvernement en matière de prévention des risques et d'une
mission de gestion de crise.
Enfin le
titre V
(articles 8 à 13) regroupe
diverses
dispositions
relatives aux différents produits de santé.
III. L'APPRÉCIATION DE VOTRE COMMISSION
A. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SUR LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI N° 329
Votre commission ne
souhaite pas examiner les dispositions
des titres I, II, IV et V
de ce texte
qui relèvent du
domaine de la santé et que votre commission des affaires sociales a
longuement analysées
.
Elle souhaite cependant se saisir pour avis des dispositions du
titre III
qui met en place une agence de sécurité
sanitaire des aliments.
Votre commission se félicite de la solution retenue par la Commission
des Affaires sociales :
en effet, si la création d'une agence
unique contrôlant à la fois les produits de santé et les
produits alimentaires pouvait apparaître comme la solution la plus
simple, celle-ci serait source de nombreuses difficultés en raison de la
spécificité des deux types de produits.
En ce qui concerne les produits alimentaires, il n'est donc pas question
d'introduire des autorisations de mise sur le marché. Consciente que
notre législation semble paradoxalement plus orientée vers la
protection de l'animal que celle de la santé de l'homme et que
l'évaluation des risques et la veille sanitaire sont insuffisantes,
votre commission des affaires économiques approuve sous
réserve la création d'une agence de la sécurité
sanitaire des produits alimentaires.
Votre rapporteur
,
considère qu'il ne serait pas opportun
de
confier à cet organisme les missions de contrôle " aux lieu
et place " des services du ministère de l'agriculture et des autres
ministères.
La solution retenue permettant à chaque ministère de conserver
son autorité de police ainsi que sa fonction de contrôle est
d'autant plus justifiée
qu'au sein du ministère de
l'agriculture deux réformes importantes ont été
entreprises au cours des derniers mois :
d'une part, la
séparation nette entre les activités de production et les
activités de contrôle, d'autre part " la mise sous assurance
qualité " de la direction générale de l'alimentation.
Par ailleurs
, votre rapporteur s'interroge sur les effets induits
par la
surveillance de la nouvelle agence sur la bonne organisation et la
qualité des études et des contrôles sanitaires
effectués par les services compétents de l'État. Il ne
faudrait pas en effet qu'une telle disposition soit source de lourdeurs
administratives et ce au détriment de la sécurité
alimentaire.
Tout en ayant conscience des avancées importantes qu'apporte ce texte en
matière de sécurité sanitaire et des modifications
retenues par la Commission des Affaires sociales, notamment en matière
de contrôle,
votre commission n'est pas convaincue de
l'opportunité de faire de l'Agence de sécurité des
produits alimentaires l'autorité compétente en matière de
médicament vétérinaire
. La Commission des Affaires
sociales a souhaité, dans un souci de simplification administrative,
réunir plusieurs fonctions au sein de cette nouvelle entité.
Votre commission estime, au contraire, que l'Agence du médicament
vétérinaire, créée il y a deux ans, a besoin
d'indépendance, de compétences spécifiques et de
continuité. C'est pourquoi elle vous proposera de maintenir sur ce point
la situation actuelle.
B. L'EXAMEN EN COMMISSION
Au cours d'une séance tenue le mercredi 17 septembre
1997, la commission a examiné le rapport pour avis de
M. Gérard César sur les conclusions de la commission des
affaires sociales sur la proposition de loi n° 329 (1996-1997) de
M. Charles Descours et plusieurs de ses collègues, relative au
renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la
sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme.
M. Gérard César, rapporteur pour avis, a tout d'abord
indiqué que les conclusions adoptées par la commission des
Affaires sociales sur la proposition de loi n° 329 étaient
relatives au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la
sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme.
Il a souligné que cette proposition de loi, présentée par
MM. Charles Descours, Claude Huriet et plusieurs de ses collègues
avait pour objet de donner un prolongement législatif aux conclusions de
la mission d'information de la commission des affaires sociales. Il a
rappelé que la commission a souhaité se saisir pour avis du titre
III des conclusions de la commission des affaires sociales en raison des effets
induits par la création de l'agence de sécurité sanitaire
des aliments sur l'agriculture et l'industrie agro-alimentaire.
M. Gérard César, rapporteur pour avis, a indiqué que la
réforme proposée par la commission des affaires sociales avait
pour ambition d'améliorer les structures administratives chargées
du contrôle des produits et de la veille sanitaire et de leur donner les
moyens législatifs d'assumer pleinement leur mission, afin que la
sécurité sanitaire soit mieux garantie.
Il a salué la grande qualité du travail accompli par la
commission des affaires sociales dans son ensemble et par la mission
d'information en particulier.
Il a rappelé, à cet égard, que le contrôle des
produits alimentaires par l'État était effectué par
plusieurs services : directions départementales de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes du ministère
de l'économie et des finances, directions départementales des
affaires sanitaires et sociales du ministère de l'emploi et de la
solidarité, et services vétérinaires des directions
départementales de l'agriculture du ministère de l'agriculture et
de la pêche.
Tout en reconnaissant l'utilité d'une rationalisation dans la
coordination du contrôle des denrées alimentaires, il a tenu
à souligner la multiplicité, la difficulté et
l'efficacité des missions de contrôle déjà
effectuées par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
M. Gérard César, rapporteur pour avis, s'est
félicité de ce que la réforme proposée, qui
répondait à un souci d'exhaustivité en matière de
sécurité sanitaire, ne vise pas pour autant à faire table
rase de l'existant, mais utilise les compétences et les structures
actuelles des administrations sanitaires et se fonde sur la législation
en vigueur afin d'en accroître les performances.
Il a considéré, à cet égard, que la mise en place
d'un système de contrôle identique pour le médicament et
pour les produits alimentaires aurait conduit à un inévitable
échec.
Après avoir décrit l'économie générale du
texte des conclusions de la commission des affaires sociales, M. Gérard
César, rapporteur pour avis, a proposé de ne pas examiner les
dispositions des titres I, II, IV et V de ce texte -qui relevaient du
domaine de la santé et que la commission des affaires sociales avait
longuement analysées- et de se saisir pour avis uniquement des
dispositions du titre III, qui instituait une agence de
sécurité sanitaire des aliments.
M. Gérard César, rapporteur pour avis, a dit son accord avec
l'option retenue par la commission des affaires sociales : en effet, si la
création d'une agence unique contrôlant à la fois les
produits de santé et les produits alimentaires pouvait apparaître
comme une solution séduisante, celle-ci aurait été source
de nombreuses difficultés en raison de la spécificité des
deux types de produits.
Conscient que la législation semblait paradoxalement plus
orientée vers la protection de l'animal que vers celle de la
santé de l'homme, et que l'évaluation des risques et la veille
sanitaire apparaissaient insuffisants, il a approuvé sans réserve
la création d'une agence de la sécurité sanitaire des
produits alimentaires.
Il a ensuite considéré opportun de ne pas confier à cet
organisme les missions de contrôle " aux lieu et place " des
services du ministère de l'agriculture et des autres ministères.
M. Gérard César, rapporteur pour avis, a estimé cette
postion d'autant plus justifiée qu'au sein du ministère de
l'agriculture deux réformes importantes avaient été
entreprises au cours des derniers mois : d'une part, une séparation
beaucoup plus nette entre les activités de production et les
activités de contrôle, d'autre part " la mise sous assurance
qualité " de la direction générale de l'alimentation.
M. Gérard César, rapporteur pour avis, s'est cependant
interrogé sur la signification du dispositif du 8° de
l'article L.794-4 du code de la santé publique, qui indique que l'agence
" veille à la bonne organisation et à la qualité des
études et des contrôles sanitaires effectués par les
services compétents de l'Etat ". Il a souhaité que cette
mesure ne contribue pas à accroître certaines lourdeurs
administratives préjudiciables tant en matière de santé
publique que sur le plan économique.
Par ailleurs, tout en ayant conscience des avancées importantes
qu'apportait ce texte en matière de sécurité sanitaire, il
s'est interrogé néanmoins sur l'opportunité de faire de
l'Agence de sécurité des produits alimentaires l'autorité
compétente en matière de médicament
vétérinaire.
M. Gérard César, rapporteur pour avis, a proposé, au
contraire, de maintenir en l'état l'Agence nationale du
médicament vétérinaire, pour quatre raisons :
- il a considéré, tout d'abord, que la
spécificité du médicament vétérinaire
nécessitait le maintien d'un établissement adapté ;
- il a, ensuite, craint que la disparition de l'Agence nationale du
médicament vétérinaire augmente les délais de mise
sur le marché des produits vétérinaires, ces délais
étant actuellement, en Europe, quatre fois supérieurs à
ceux des Etats Unis ;
- il a, par ailleurs, estimé que le fait d'intégrer dans
l'agence de sécurité sanitaire des aliments la seule Agence
nationale du médicament vétérinaire (ANMV) en invoquant le
problème des résidus était une démarche soit
incomplète soit inopportune. En effet, le risque posé par les
résidus concernant un grand nombre de produits, une telle
démarche impliquerait de ne pas se limiter aux seuls médicaments
vétérinaires et d'intégrer dans la nouvelle agence
l'ensemble des produits en cause.
- enfin, il a rappelé que les animaux de compagnie
représentaient près d'un tiers du marché du
médicament vétérinaire. Placer les produits
destinés à ces animaux dans une logique de sécurité
alimentaire conduirait, selon M. Gérard César, rapporteur pour
avis, à des contresens préjudiciables à l'économie
générale de la réforme.
M. Marcel Deneux, après avoir approuvé les orientations
proposées par le rapporteur, a souhaité que le projet de loi
relatif à la qualité sanitaire examiné par
l'Assemblée nationale au mois de mars 1997 soit rapidement
examiné par le Sénat. Il a souligné que ce projet de loi
était un complément indispensable à la mise en place de
l'Agence de sécurité sanitaire des aliments.
M. Gérard César, rapporteur pour avis, a indiqué que,
selon les informations qu'il avait obtenues du Gouvernement, ce dispositif
devrait être examiné par le Sénat dans les mois à
venir.
La commission a ensuite procédé à l'examen des
amendements.
A l'article 4 (création d'une Agence de sécurité sanitaire
des aliments), la commission, a adopté un amendement tendant à
supprimer, dans le texte proposé pour l'article L.794-1 du code de la
santé publique, le mot " nutritionnel ". Puis la commission
a
adopté un amendement, pour le texte proposé pour l'article
L.794-2 du code de la santé publique, tendant à supprimer
l'intégration dans l'Agence de sécurité sanitaire des
aliments de l'Agence du médicament vétérinaire. Elle a,
enfin adopté au même article un amendement de coordination dans le
texte proposé pour l'article L.794-6 du code rural.
M. Dominique Braye a dit partager pleinement l'analyse du rapporteur,
soulignant, notamment, l'apport technique et scientifique et le savoir-faire
reconnu par tous de l'agence du médicament vétérinaire, et
la nécessité de maintenir cette agence dans la plénitude
de son rôle. M. Louis Moinard a souligné qu'il convenait de
traiter le plus " en amont " possible les problèmes de
sécurité alimentaire.
La commission a ensuite adopté un amendement visant à
insérer un article additionnel après l'article 4 précisant
que l'Agence de sécurité sanitaire des aliments proposerait au
Gouvernement une rationalisation des instances consultatives d'expertise afin
d'assurer la cohérence des différents travaux.
A l'article 5 (consultation de l'Agence), la commission a adopté un
amendement tendant à permettre une intervention rapide des pouvoirs
publics en cas de crise grave.
Elle a enfin adopté un amendement tendant à supprimer l'article 6.
La commission a adopté à l'unanimité le rapport de
M. Gérard César.
DEUXIÈME PARTIE -
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER, II, IV ET V
Votre commission a souhaité se saisir pour avis uniquement des dispositions du titre III instituant une agence de sécurité sanitaire des aliments.
TITRE III -
AGENCE DE SÉCURITÉ
SANITAIRE DES ALIMENTS
Article 4 -
Création d'une Agence de
sécurité sanitaire des aliments
Cet article tend à insérer dans le
livre VIII du code de la santé publique un chapitre VII
mettant en place une Agence de sécurité sanitaire des
aliments.
L'article 4 des conclusions de la Commission des Affaires sociales du
Sénat tend à créer, au sein du livre VIII du code de
la santé publique relatif aux institutions, un chapitre VII instituant
une Agence de sécurité sanitaire des aliments.
Ce chapitre VII est intitulé " Agence de sécurité
sanitaire des aliments ". Il est constitué de
deux sections
,
la
première relative aux missions et aux prérogatives
de
ce nouvel établissement
, la seconde ayant trait à son
organisation et son fonctionnement.
Le dispositif proposé
La section 1
regroupe
trois nouveaux articles
(L.794-1 à
L.794-3).
*
Le texte proposé pour l'article L.794-1
est composé
de trois alinéas.
Le premier alinéa
précise la nature de l'Agence de
sécurité sanitaire des aliments : il s'agit d'un
établissement public administratif de l'État, à l'instar
de l'agence pour les produits de santé, placé sous la tutelle
de trois ministres
, ceux en charge, de la santé, de l'agriculture
et de la consommation.
Ce sont actuellement ces trois ministères qui procèdent à
des contrôles dans le domaine des produits alimentaires : directions
départementales des affaires sanitaires et sociales du ministère
de l'emploi et de la solidarité ; services
vétérinaires des directions départementales de
l'agriculture et de la forêt du ministère de l'agriculture et de
la pêche et directions départementales de la concurrence de la
consommation et de la répression des fraudes du ministère de
l'économie et des finances.
Le deuxième alinéa
détermine les missions de cette
agence : il s'agit tout d'abord d'assurer la sécurité
sanitaire des produits alimentaires. L'eau, dés lors qu'elle est
destinée à la consommation humaine, entre dans la
catégorie des produits qui font l'objet de cette surveillance sanitaire
qui s'étend de " la production des matières premières
jusqu'à la distribution au consommateur final ".
Afin d'assurer cette sécurité sanitaire, l'Agence
évalue les risques sanitaires et nutritionnels pouvant provenir :
des procédés de production, de transformation, de conservation,
de transport et de distribution des produits alimentaires ;
de l'utilisation des denrées destinées à l'alimentation
animale -c'est-à-dire les aliments composés pour les bovins,
caprins, ovins, porcs, volailles et autres animaux-, des produits
phytosanitaires (c'est-à-dire des fongicides, herbicides et
insecticides), des médicaments vétérinaires, y compris les
préparations extemporanées et les aliments médicamenteux,
des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés
-utilisés pour la désinfection des silos ou dans les
étables-, des matières fertilisantes et supports de culture -tel
le compost- ainsi que des conditionnements et matériaux destinés
à se trouver en contact avec les produits.
Le risque lié à l'utilisation de ces produits provient surtout de
la présence éventuelle de résidus.
Le
troisième alinéa
complète ce nouvel article du
code de la santé publique en précisant que l'Agence de
sécurité sanitaire des aliments participe à l'application
de la législation concernant les produits alimentaires et ce dès
lors qu'il s'agit de protéger la santé humaine.
*
Le texte proposé pour l'article L.794-2
du code de la
santé publique concerne les prérogatives confiées à
cet établissement en vue d'assurer ses missions. Ainsi
l'Agence de
sécurité sanitaire des aliments
:
- peut se saisir de toute question et proposer aux autorités
compétentes toutes mesures de nature à préserver la
santé publique ; cet établissement peut rendre publiques ses
recommandations (1°) ;
- fournit aux ministres l'expertise nécessaire notamment pour
l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions législatives
et réglementaires, des règles communautaires et des accords
internationaux. Lorsque l'Agence instruit les dossiers qui lui sont
confiés,
elle agit sous l'autorité du directeur
général et non du ministre
.
Cette disposition consacre
ainsi le rôle d'expert indépendant de cette
institution
(2°) ;
- coordonne la coopération scientifique européenne et
internationale de la France (3°) ;
- recueille les données scientifiques et techniques
nécessaires à l'exercice de ses missions (4°).
Ayant un accès à de telles données et aux rapports et
expertises réalisés par les services de l'État ou par ses
établissements publics, l'Agence peut procéder ou faire
procéder à des expertises, études ou analyses dans son
domaine de compétence.
Il est indiqué que l'Agence est destinataire des rapports et expertises
réalisés par les services de l'État qui entrent dans son
champ de compétence. Cette précision évite à
l'Agence de devoir demander de tels documents.
En outre, elle est chargée de mettre en oeuvre les moyens permettant de
mesurer l'évolution de la consommation alimentaire et d'évaluer
leurs éventuelles incidences sanitaires.
- délivre les autorisations administratives pour (5°) :
l'ouverture d'un établissement de préparation et de vente en gros
de médicaments vétérinaires (article L.616 du code de la
santé publique) ;
la mise sur le marché (article L.616-1 du code précité) ;
l'importation de médicaments vétérinaires (article L.617-4
du même code) ;
et la préparation des autovaccins à usage
vétérinaire (article L.617-7 du code précité).
Ces prérogatives étant actuellement exercées par
l'Agence du médicament vétérinaire, cette disposition fait
de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments l'autorité
compétente en matière de médicament
vétérinaire.
- Cette agence de sécurité sanitaire des aliments participe
à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la
législation et de la réglementation concernant " les
allégations santé des aliments " (c'est à dire le
fait de mentionner sur un produit qu'il a des effets bénéfiques
sur la santé comme par exemple pour les yaourts...), les produits
diététiques ou destinés à une alimentation
particulière et les produits destinés à être
intégrés à l'alimentation, à l'exclusion des
médicaments.
Cet alinéa permet ainsi de préciser le champ de compétence
de cette Agence, qui peut, à cette occasion, collaborer avec l'Agence de
sécurité des produits de santé (6°) ;
- elle participe à la définition, à la coordination
et à l'évaluation des systèmes de recueil des incidents
liés aux produits énumérés à l'article
précédent. Il est tout à fait normal que l'Agence soit
associée lors des différentes phases d'élaboration des
systèmes destinés à recueillir les informations sur les
incidents résultant de la consommation de produits alimentaires
(7°) ;
- veille à la bonne organisation et à la qualité des
études et des contrôles sanitaires effectués par les
services de l'État qui conservent, néanmoins, leur mission de
contrôle (8°) ;
- est consultée sur les programmes de contrôle et de
surveillance opéré par les services de l'État (9°).
En outre,
cette Agence peut elle-même faire procéder à
des contrôles et à des investigations, trois conditions
cumulatives étant cependant exigées pour cela :
l'Agence doit informer les ministres concernés,
c'est-à-dire ceux de la santé, de l'agriculture et de la
consommation ;
ces contrôles s'effectuent sous la coordination des préfets ;
ces contrôles et investigations sont opérés par les
agents habilités selon la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, l'Agence est destinataire des rapports d'inspection et des
comptes rendus d'opérations établis lorsqu'ils mettent en
évidence un risque pour la santé. En effet, ne mentionner qu'une
simple possibilité pour l'Agence de demander de tels documents suppose
qu'elle en connaisse l'existence ;
- cet établissement est à même de mener toutes
actions de formation ou d'information (10°) ;
- l'Agence rend public son rapport d'activité qui est
adressé au Gouvernement et au Parlement (11°).
*
Le texte proposé pour l'article L. 794-3
du code de la
santé publique précise que cette Agence -soit assure le
fonctionnement des instances consultatives d'expertise existant dans le domaine
de la sécurité sanitaire des aliments soit se substitue aux
instances actuellement en place.
Votre rapporteur souligne qu'actuellement existe un grand nombre d'instances
consultatives intervenant dans le domaine alimentaire : il s'agit
notamment
du Conseil supérieur hygiène publique de France, de
la Commission de Génie Biomoléculaire, de la Commission de
Technologie alimentaire, de la Commission du Génie
génétique, du Conseil national de l'Alimentation, du Conseil
national de la Consommation, de la Commission Visa publicité
préalable, de la Commission des produits phytosanitaires et du
Comité technique permanent pour la sélection (semences), cette
liste n'étant pas exhaustive.
C'est pourquoi
votre commission vous propose un amendement
tendant
à préciser que l'agence de sécurité sanitaire des
aliments propose au Gouvernement une rationalisation des instances
consultatives d'expertise afin d'assurer la cohérence des
différents travaux.
Cette disposition doit faire l'objet d'un article additionnel après
l'article 4 afin d'éviter d'insérer une mesure transitoire
dans le code de la santé publique.
La position de votre commission
Votre commission approuve
sans réserve
la création de
cette Agence de sécurité sanitaire des aliments.
Elle souhaite néanmoins préciser certains points.
A titre liminaire et sans nier la nécessité d'une réelle
sécurité sanitaire en matière alimentaire, votre
rapporteur souhaite que soit bien faite la distinction entre un
médicament et un aliment.
En effet, lorsque tout un chacun est
à table, et a en face de lui un médicament à prendre et
une entrée à déguster avec un peu de vin, le consommateur,
tout en souhaitant qu'on ait préalablement bien évalué
tous les risques que lui fait courir l'absorbtion de ces produits, aura
tendance aussi à apprécier les bénéfices
nutritionnels et gustatifs des aliments. Sans souhaiter ajouter aux nombreuses
missions de cette nouvelle agence celle de l'évaluation des
bénéfices nutritionnels des produits alimentaires, votre
commission tient à souligner cet aspect.
Par ailleurs, votre commission se félicite que cette Agence n'assure
pas le contrôle aux lieu et place
des services du ministère de
l'agriculture, du ministère des finances et du ministère de la
santé. Elle considère que l'utilisation des compétences et
des structures actuelles des administrations sanitaires, sous contrôle
de l'autorité politique, est la solution la plus adaptée et ce
d'autant plus que la législation en vigueur et les performances de ces
services pourront être accrus et améliorés sans faire table
rase de l'existant.
En outre, votre commission s'interroge sur la portée
du 8°
du texte proposé pour l'article L. 794-2 du code de la
santé publique. Tout en réaffirmant la nécessaire
indépendance et la qualité des contrôles
opérés par les services de l'État, votre commission
souhaite que cette prérogative de l'Agence de sécurité
sanitaire des aliments n'entraîne pas un ralentissement des
contrôles et surtout ne réduise pas leur efficacité. En
effet, la surveillance de la bonne organisation des contrôles ne doit pas
conduire à créer trop de lourdeurs administratives. Il serait
ainsi dommageable, en raison d'une trop forte planification, de rendre tout
contrôle inopiné impossible.
Votre commission souhaite demander
quelques éclaircissements lors de l'examen de cette disposition par la
Haute Assemblée.
Enfin, votre commission estime que l'intégration par la nouvelle agence
de l'Agence du médicament vétérinaire n'est pas la
solution la plus adaptée.
Rappelons pour mémoire que l'Agence du médicament
vétérinaire, opérationnelle depuis janvier 1995, est
un service doté d'une comptabilité distincte au sein du Centre
national d'études vétérinaires et alimentaires (CNEVA),
organisme créé par le décret n° 88-478 du
28 avril 1988 et modifié par le décret
n° 94-895 en date du 13 octobre 1994 pour tenir compte de
la création de l'Agence du médicament vétérinaire.
Le CNEVA, établissement public administratif, doté de la
personnalité civile, est placé sous la tutelle du ministre
chargé de l'agriculture et, pour les missions dévolues à
l'Agence nationale du médicament vétérinaire, sous la
tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
Cette agence, bien que de création récente, fait
l'unanimité quant à son efficacité.
L'intégration de cette structure au sein de l'agence de
sécurité sanitaire des aliments soulève plusieurs
interrogations
:
En effet, seule la spécificité de l'agence du médicament
vétérinaire permet aujourd'hui de prendre en compte
l'identité propre du médicament vétérinaire.
Dans sa dimension " produit de santé " en tant que produit
de
l'industrie pharmaceutique et dans sa " mission
alimentaire " lorsque
les animaux d'élevage sont visés, le médicament
vétérinaire s'adresse à plusieurs espèces et
répond souvent à des pathologies spécifiques à
chacune d'entre elles. La présence d'un laboratoire de recherche du
médicament vétérinaire sur le site même de l'agence
nationale du médicament vétérinaire (ANMV) atteste de la
spécificité et de la nécessaire autonomie de cette
structure.
L'intégration de la structure actuelle au sein d'un nouvel
établissement pourrait accroître les délais de mise sur le
marché des produits : or, l'analyse comparée montre un temps de
mise sur le marché de 2,5 années en Europe contre
6 mois aux États-Unis et un coût de développement de
30 % supérieur en Europe par rapport à nos voisins
d'outre-Atlantique.
Tout en ne transigeant pas sur le respect
impératif des exigences liées à la sécurité
sanitaire et alimentaire, votre commission ne peut que constater la
nécessité d'une structure spécifique d'enregistrement du
médicament vétérinaire
. Cela est d'autant plus vrai
que l'ANMV a également des missions importantes de gestion à
travers la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations de
mise sur le marché ainsi que des missions de contrôle des
établissements de fabrication.
De plus, l'un des arguments avancés en faveur de l'intégration
de l'ANMV dans l'Agence de sécurité sanitaire a trait aux
résidus que peut entraîner toute utilisation de médicament
vétérinaire. Or, ce problème des résidus -qui
aujourd'hui est traité de manière très stricte dans la
procédure de délivrance des autorisations de mise sur le
marché- devrait conduire à transférer à l'Agence de
sécurité sanitaire des aliments l'ensemble des compétences
en matière de phytosanitaires, d'engrais... c'est-à-dire de tous
les produits pour lesquels existe un risque de résidus néfastes
pour l'alimentation humaine. L'intégration de l'ANMV à la
nouvelle agence procède donc d'une démarche qui, en
l'espèce, n'est pas menée au bout de sa logique. Pourquoi
n'intégrer que le seul médicament
vétérinaire ? Par ailleurs, les limites maximales de
résidus dépendent aujourd'hui largement de la législation
communautaire.
Enfin, les produits pharmaceutiques destinés aux animaux de compagnie
(chiens, chats et autres animaux) représentent un tiers des AMM
délivrées (50 % exclusivement pour les animaux de rente et
20 % pour les produits mixtes). Ce pourcentage est d'ailleurs en constante
progression.
Ainsi, placer les produits destinés à ces animaux
dans une logique de sécurité alimentaire conduirait à des
contresens préjudiciables à l'économie
générale de la réforme
.
L'Agence de sécurité sanitaire des aliments verrait ainsi
croître de façon importante son activité de contrôle
sur des produits vétérinaires à destination des animaux de
compagnie.
Ces observations conduisent votre commission, tout en étant
consciente de l'utilité d'un regroupement de certains organismes en
matière de sécurité alimentaire, à
considérer l'intégration de l'ANMV au sein de cette nouvelle
agence comme inopportune.
Outre un
amendement
d'ordre rédactionnel, votre commission
souhaite ainsi maintenir l'Agence nationale du médicament
vétérinaire dans sa forme actuelle et vous propose en
conséquence un
amendement
tendant à supprimer le 5°
du texte proposé pour l'article L. 794-2.
La section 2
, ayant trait à l'organisation et au fonctionnement
de cette agence, regroupe
cinq articles
(L. 794-4 à L.794-8 du
code de la santé publique).
*
Le texte proposé pour l'article L. 794-4
du code de la
santé publique concerne le conseil d'administration et le conseil
scientifique de l'établissement public ainsi que son régime
administratif, budgétaire, financier et comptable. Il est composé
de
six alinéas
.
Dans le premier alinéa
, il est indiqué que l'Agence de
sécurité sanitaire des aliments est administrée par
un conseil d'administration et dirigée par un directeur
général, à l'instar de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé. Cette
disposition est conforme à celle de tout établissement public
administratif. La composition du conseil d'administration est identique
à celle mentionnée pour l'Agence pour les produits de
santé (article 793-3, deuxième alinéa). Ainsi, outre
son président, cette instance sera composée pour moitié de
représentants de l'État (c'est-à-dire surtout des
ministère de la santé, de l'agriculture et de la consommation) et
pour moitié, d'une part de personnes qualifiées choisies en
raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions
d'Agence et d'autre part, des représentants du personnel de l'Agence.
Le
deuxième alinéa
précise que le président
du conseil d'administration et le directeur général sont
nommés par décret.
Le
troisième alinéa
traite des compétences du
conseil d'administration. L'objet des délibérations de ce conseil
est celui de tout conseil d'administration.
Le
quatrième alinéa
indique qu'il appartient au directeur
général de prendre les décisions qui relèvent de la
compétence de cette Agence, et ce au nom de l'État. Cette
précision est nécessaire puisque, dans le texte des conclusions
de la Commission des Affaires sociales, l'Agence devrait se voir confier la
compétence en matière de médicament
vétérinaire. Or, s'il appartient naturellement au directeur
général de prendre les décisions qui relèvent de la
compétence de l'établissement qu'il dirige, c'est au nom de
l'État qu'actuellement le directeur général du CNEVA
délivre les autorisations administratives en matière de
médicament vétérinaire. En cas d'intégration de
l'ANMV au sein de l'Agence de sécurité sanitaire des
médicaments, cette prérogative doit donc logiquement revenir au
directeur général de ce nouvel établissement, qui l'exerce
au nom de l'État.
Une telle analyse devrait conduire votre commission des affaires
économiques à proposer la suppression de
cette disposition qui
permet au directeur général d'agir au nom de l'Etat.
Néanmoins en cas de problème contentieux, la décision du
directeur général peut engager non seulement l'Agence mais aussi
l'Etat.
Ainsi votre commission, tout en souhaitant ne pas intégrer
l'ANVM au sein de la nouvelle agence de sécurité saniraire des
aliments, considère nécessaire le maintien de ce dispositif.
A côté de ce conseil d'administration, à l'instar de
l'établissement crée pour les produits de santé, le
cinquième alinéa
met en place un conseil scientifique qui
" veille à la cohérence de la politique scientifique de
l'établissement ".
Enfin, le sixième et dernier alinéa
soumet l'Agence
à un régime administratif, budgétaire financier et
comptable adapté à la nature de sa mission. En outre,
l'État assurera un contrôle de cet établissement. Il est
indiqué que les modalités de ce régime juridique et
comptable et du contrôle de l'État sont précisées
par décret en Conseil d'État.
*
L'article L. 794-5
du code de la santé publique
énonce les différentes catégories de personnel qui peuvent
être employées par l'Agence de sécurité sanitaire
des produits alimentaires. Ainsi cet établissement peut employer
trois catégories d'agents
:
La première catégorie
(
paragraphe I
de
l'article L. 794-5), est celle d'une part,
des fonctionnaires
régis par le statut général de la fonction publique
et
plus particulièrement le
titre II
-issu de la loi
n° 84-16 du 11 juillet 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'État- le
titre III
-issu de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale-
et le
titre IV
-issu de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière du
statut général des fonctionnaires.
Les personnels mentionnés aux 2° et 3° de
l'article L. 714-27 du code de la santé publique
en
position d'activité, de détachement ou de mise à
disposition entrent également dans cette première
catégorie.
Il s'agit, à la fois des médecins, des biologistes, des
odontologistes et des pharmaciens dont les statuts et le régime de
protection sociale, qui sont différents selon que ces praticiens
consacrent tout ou partie de leur activité à ces
établissements, sont établis par voie réglementaire
(2°) et des médecins, des biologistes, des odontologistes et des
pharmaciens attachés des hôpitaux dont le statut est établi
par voie réglementaire (3°).
La deuxième catégorie
d'agents employés par cet
établissement (
paragraphe II
de l'article L. 794-5
du code de la santé publique) est celle des
contractuels de droit
public
. Ces contractuels peuvent bénéficier de contrat
à durée déterminée ou indéterminée.
Les règles applicables à ces personnels sont définis par
décret en Conseil d'État.
Par ailleurs, les personnes exerçant une activité professionnelle
libérale -c'est-à-dire les médecins essentiellement- ne
peuvent pas se voir appliquer la règle du cumul de
rémunération.
La troisième et dernière catégorie
de personnes
susceptibles d'être employées par l'Agence de
sécurité alimentaire des produits alimentaires est celle de
contractuels de droit privé
(
paragraphe III
de l'article
L.794-5). Ceux-ci sont amenés à exercer des " fonctions
permanentes ou occasionnelles de caractère scientifique ou
technique ".
*
Le texte proposé pour l'article L. 794-6
du code de
la santé publique prévoit les
obligations
auxquelles sont
tenues les agents contractuels employés par l'Agence -que ceux-ci aient
un contrat de droit privé ou public-.
En premier lieu
(1°) ces agents sont tenus au secret et à la
discrétion professionnels comme pour tout fonctionnaire
conformément à l'article 26 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983.
En second lieu
(2°) ces personnels "
ne peuvent avoir dans
les entreprises ou établissements en relation avec l'Agence aucun
intérêt de nature à compromettre leur
indépendance
". Cette obligation concerne tous les agents, que
ceux-ci agissent directement ou par personnes interposées. La mention de
la notion d'entreprise ou d'établissement contrôlé par
l'Agence concerne notamment l'Agence du médicament
vétérinaire. En raison du choix opéré sur l'ANMV,
votre commission vous
propose une nouvelle rédaction
de cet
alinéa.
En outre
, le texte proposé pour le
troisième
alinéa
de l'article L. 794-6 prévoit que les agents
contractuels de l'Agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent pas
exercer certaines activités privées, soit de manière
temporaire, soit de façon définitive.
Enfin
, les collaborateurs occasionnels de l'Agence ne peuvent pas
"
prêter leur concours à une mission relative à une
affaire dans laquelle celles-ci auraient un intérêt direct ou
indirect
". Ces collaborateurs sont tenus, dans le cadre de leur
mission, au secret et à la discrétion professionnels.
*
L'article L. 794-7
du code de la santé publique
précise que cet établissement, pour l'accomplissement des
missions définies aux articles L. 794-1 à L. 794-3
du code de la santé publique,
- soit diligente ses propres personnels,
- soit provoque l'intervention de corps de contrôle ou d'inspection
de l'État.
Votre rapporteur souhaite s'attarder quelque peu sur les dispositions
proposées pour cet article L. 794-7
du code
précité indiquant que l'Agence peut diligenter ses propres
personnels notamment pour l'accomplissement des missions prévues aux
7° et 8° de l'article L. 794-2. Cela signifie donc
clairement que
les personnels de l'Agence de sécurité
sanitaire
pour les aliments,
d'une part
,
participent
"
à la définition
,
à la coordination et
à l'évaluation des systèmes de recueil des incidents
liés aux produits énoncés à
l'article L. 794-1 et susceptibles d'avoir des effets
indésirables sur la santé humaine
" et,
d'autre
part,
veillent
"
à la bonne organisation et à la
qualité des études et des contrôles effectués par
les services compétents de l'État
".
Votre rapporteur
, tout en approuvant un tel dispositif,
rappelle
qu'il ne souhaite pas que les personnels de l'Agence de sécurité
sanitaire des produits alimentaires se substituent aux agents actuellement
compétents qui assurent leur mission de manière
irréprochable. Ainsi, les différents ministères
compétents doivent conserver pour les aliments l'autorité de
police qu'ils assument aujourd'hui.
*
L'article L. 794-8
du code de la santé publique fixe
les ressources de cette agence. A l'instar de l'Agence de
sécurité sanitaire pour les aliments, ces ressources sont
constituées :
-
des subventions des collectivités publiques, de leurs
établissements publics, des organismes de sécurité
sociale, de la Communauté européenne ou des organisations
internationales (1°),
- des taxes prévues à son bénéfice (2°),
- des redevances pour services rendus (3°),
- des produits divers, dons et legs (4°),
- des emprunts
(5°).
Actuellement aucune ligne budgétaire n'a été
affectée à cette agence.
Sous réserve des trois amendements qu'elle vous propose, votre
commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet
article.
Article additionnel après l'article 4
-
Rationalisation du système national d'expertise
Cet article prévoit que l'agence de
sécurité sanitaire des aliments propose au Gouvernement une
rationalisation de système national d'expertise.
Lors de l'examen du texte proposé par l'article 4 des conclusions
de la commission des affaires sociales pour l'article L.794-3 du code de la
santé publique, votre commission a souligné l'existence d'un
grand nombre d'instances consultatives intervenant dans le domaine alimentaire.
C'est pourquoi votre commission vous soumet un
amendement
tendant
à préciser que l'agence de sécurité sanitaire des
aliments propose au Gouvernement une rationalisation des instances
consultatives d'expertise afin d'assurer la cohérence des
différents travaux.
Cette disposition doit faire l'objet d'un article additionnel afin
d'éviter d'insérer une mesure transitoire dans le code de la
santé publique.
Votre commission vous propose d'adopter cet amendement tendant à
insérer un article additionnel après l'article 4.
Article 5 -
Consultation de l'Agence
Cet article prévoit la consultation de l'Agence de
sécurité sanitaire des aliments à diverses reprises
Cet article est composé de
deux paragraphes
.
Le
paragraphe I
crée un titre XII relatif à l'Agence de
Sécurité sanitaire des aliments dans le Livre II du code rural
qui porte sur les animaux et les végétaux.
Rappelons pour mémoire que ce Livre II a vocation à être
codifié prochainement et devenir le Livre IX (nouveau) du code rural.
Ce nouveau titre contient un seul article 365 qui précise le champ
des textes sur lesquels l'agence est consultée par l'administration.
Cet établissement peut donner son avis sur tout texte relatif :
- à la lutte contre les maladies des animaux ;
- au contrôle des produits végétaux susceptibles
d'être consommés par l'homme ;
- à la qualité et à la salubrité des
denrées propres à l'alimentation humaine et animale ;
- au traitement des denrées impropres aux importations,
exportations et échanges intra-communautaires d'animaux, de produits
animaux et de produits destinés à l'alimentation humaine ou
animale.
La consultation de l'Agence de sécurité des aliments sur toutes
ces dispositions législatives ou réglementaires est tout à
fait conforme au champ de compétence du nouvel établissement.
Néanmoins, votre commission souhaite introduire une clause de
sauvegarde en cas d'urgence dûment motivée
. En effet, sans
nier le rôle d'expertise de l'Agence de sécurité sanitaire
des aliments, il est nécessaire, pour les pouvoirs publics, de pouvoir
intervenir rapidement tant sur le plan législatif que
réglementaire en cas d'extrême urgence en matière sanitaire.
A tire d'exemple, on peut citer le cas de denrées alimentaires qui
seraient contaminées par des radionucléides suite à un
accident nucléaire dans un pays tiers. Il serait paradoxal qu'une
interdiction d'importation de denrées contaminées, prise dans
l'urgence pour protéger la santé publique, soit contestée
devant la juridiction administrative au motif que l'agence de
sécurité sanitaire de l'aliment n'a pas été
consultée. En revanche, pour que l'Agence conserve une vision
cohérente de la réglementation sanitaire relative à
l'aliment, il est souhaitable qu'elle soit destinataire des mesures qui ont
été arrêtées. S'il apparaît, après
évaluation, que ces mesures sont insuffisantes ou injustifiées,
l'agence de sécurité sanitaire peut, dans le cadre de ses
pouvoirs de recommandation, proposer des mesures qu'elle juge les plus
appropriées.
C'est pourquoi votre commission vous
propose un amendement
permettant
aux pouvoirs publics d'intervenir en cas d'urgence sans consulter
préalablement l'agence de sécurité sanitaire.
Le paragraphe II
propose deux modifications du code de la
consommation :
Le A
complète l'article L. 214-1 du code
précité par un alinéa qui prévoit la consultation
de l'Agence pour les décrets déterminant la composition et la
définition des produits rendus impropres à la consommation.
Le B
insère un nouvel article L. 221-10 dans le code de la
consommation afin de prévoir la consultation de l'agence pour les
arrêtés de police sanitaire concernant les aliments.
Dans tous ces cas, il est précisé que les avis de l'Agence sont
rendus publics.
Sous réserve de l'amendement qu'elle vous propose, votre commission a
donné un avis favorable à l'adoption de cet article.
Article 6 -
Conséquences du
transfert de la compétence de l'Agence nationale du médicament
vétérinaire à l'Agence de sécurité sanitaire
pour les aliments
Cet article tire les conséquences, dans le code de
la santé publique, du transfert de la compétence de l'Agence
nationale du médicament vétérinaire en confiant à
l'agence de sécurité sanitaire des aliments certaines
prérogatives.
Cet article est composé de
cinq paragraphes
qui modifient
plusieurs articles du code de la santé publique.
Le
paragraphe I
complète les articles L.608, L.616-1,
L.617-4 et L.617-6 du code de la santé publique. L'Agence est ainsi
chargée de proposer au ministre une liste de substances
intégrées à l'alimentation animale mais n'étant pas
considérées comme des médicaments, des bonnes pratiques de
fabrication des médicaments, des conditions posées à
l'importation de médicaments et des dispositions concernant des
matières premières des médicaments.
Le
paragraphe II
propose une modification de
l'article L. 612
du code précité confiant ainsi
à l'Agence la mission d'agréer les groupements de producteurs qui
distribuent du médicament vétérinaire.
Le
paragraphe III
vise à modifier les articles L.617-3 et L617-4
du code précité en chargeant la nouvelle agence de
délivrer les autorisations de mise sur le marché et d'autoriser
l'importation de médicaments dépourvus d'autorisation de mise sur
le marché.
Le
paragraphe IV
tend à modifier l'article L.617-5 du code de la
santé publique en transférant à l'Agence de
sécurité sanitaire les droits perçus à l'occasion
d'une demande d'autorisation de mise sur le marché.
Le
paragraphe V
abroge la section V bis (Agence nationale du
médicament vétérinaire) du chapitre III (Pharmacie
vétérinaire) du titre II (Dispositions particulières
aux divers modes d'exercice de la pharmacie) du Livre V (Pharmacie) du
code de la santé publique. Ce paragraphe est un alinéa de
conséquence.
Votre commission, suivant les proposition de son rapporteur, vous
propose de
supprimer cet article
. En effet, souhaitant ne pas intégrer l'ANMV
au sein de la nouvelle agence, la suppression de cet article s'impose comme
mesure de coordination.
Votre commission vous propose ainsi un amendement tendant à la
suppression de l'article 6.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de ces amendements, votre commission des affaires économiques a rendu un avis favorable à l'adoption des conclusions de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi n° 329 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme.
AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU PLAN
Article 4
(article L.794-1 du code de la santé publique)
Au début de la seconde phrase du deuxième
alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.794-1 du
code de la santé publique, après les mots :
risques sanitaires
supprimer les mots :
et nutritionnels
Article 4
(article L.794-2 du code de la santé publique)
Supprimer le sixième alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article L.794-2 du code de la santé publique.
Article 4
(article L.794-6 du code de la santé publique)
Dans le premier alinéa du 2° du texte
proposé par cet article pour l'article L.794-6 du code de la
santé publique, remplacer les mots :
contrôlés par l'agence ou en relation avec elle
par les mots :
en relation avec l'agence
Article additionnel après l'article 4
Après l'article 4, insérer un article
additionnel ainsi rédigé :
L'Agence de sécurité sanitaire des aliments propose au
gouvernement, dans un délai de deux ans à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi, une rationalisation du
système national d'expertise dans son domaine de compétence.
Article 5
A - Dans le texte proposé par le I de cet article pour
l'article 365 du code rural, après les mots :
est consultée
insérer les mots :
, sauf en cas d'urgence dûment motivé,
B - Compléter ledit texte par une seconde phrase ainsi
rédigé :
Dans les cas d'urgence, mentionnés à l'alinéa
précédent, l'Agence de sécurité sanitaire des
aliments est informée sans délai des dispositions
réglementaires arrêtées.
Article 6
Supprimer cet article.
1
Proposition de loi n° 329 de
MM. Charles Descours, Claude Huriet, Maurice Blin, Guy Cabanel, Henri de
Raincourt, Josselin de Rohan, Jacques Bimbenet, Paul Blanc, Mme Annick
Bocandé, MM. Louis Boyer, Dominique Leclerc, Bernard Seillier et
Jean-Pierre Fourcade, relative au renforcement de la veille sanitaire et du
contrôle de la sécurité sanitaire des produits
destinés à l'homme.
2
Rapport d'information n° 196 Sénat (1996-1997)
fait par M. Claude Huriet au nom de la commission des affaires sociales
à la suite de la mission d'information, présidée par M.
Charles Descours, sur les conditions du renforcement de la veille sanitaire et
du contrôle de la sécurité sanitaire des produits
destinés à l'homme en France.