EXAMEN DES ARTICLES
PREMIÈRE PARTIE

Article premier -
Création d'un livre premier du code du service national

LIVRE PREMIER -
DU NOUVEAU SERVICE NATIONAL

TITRE PREMIER -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU SERVICE NATIONAL

CHAPITRE PREMIER -
Principes et champ d'application

Article L. 111-1-A -
Obligation des citoyens de concourir à la défense du pays

Cet article résulte d'un amendement de l'Assemblée nationale, qui a souhaité, en première lecture, poser d'emblée le principe de l'obligation, pour tous les citoyens, de concourir à la défense du pays, tout en précisant que le service national n'est que l'un des moyens d'exercer cette obligation. L'Assemblée nationale se référait ainsi implicitement aux divers moyens de participer à la défense que sont, entre autres exemples, la défense économique ou les forces de réserve.

Le Sénat a jugé, en première lecture, quelque peu paradoxal d'inscrire dans notre législation l'obligation de concourir à la défense du pays, à l'heure où la France fait le choix de l'armée professionnelle. D'autre part, la notion de défense revêtant aujourd'hui de multiples acceptions, on peut se demander quelles pourraient être les sanctions de la non-participation des citoyens à la défense de la France. Les débats de l'Assemblée nationale en seconde lecture n'ont pas apporté d'explications très éclairantes sur ce point.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, étendu le champ de l'article L. 111-1-A au " droit " de concourir à la défense du pays. Or, ce droit n'a jamais figuré dans notre ordre juridique, si l'on fait exception du " droit de résistance à l'oppression " contenu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Poser le principe du " droit " de concourir à la défense du pays paraît encore plus contestable dans le contexte qui résultera de la réforme du service national. En effet, chacun pourra, certes, se porter candidat à un volontariat militaire. Le présent projet de loi subordonne néanmoins l'admission à un volontariat à des conditions d'aptitude et, de manière générale, à l'acceptation des candidatures par l'organisme d'accueil (en l'occurrence les armées et la gendarmerie) qui empêchent d'assimiler à un " droit " l'accomplissement d'un volontariat. Dans la même logique, si tout citoyen peut se porter candidat pour souscrire un engagement militaire, les armées ne sont naturellement pas tenues d'accepter tous les dossiers.

Il paraît donc préférable d'éviter de se référer à la notion incertaine de " droit de concourir à la défense du pays ".

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à reconnaître la contribution des citoyens à la défense du pays, tout en rappelant que le concours des citoyens s'exerce parallèlement à l'existence d'une armée professionnelle, et en mentionnant que ce " devoir " (terme retenu de préférence à celui d'" obligation ") s'exerce notamment dans le cadre du service national.

La commission a adopté l'article L. 111-1-A ainsi modifié.

Article L. 111-1 -
Universalité du service national

Cet article définit les grands principes régissant le service national rénové.

- Celui-ci est universel : il concerne tous les Français des deux sexes.

- Il s'effectue entre seize ans (âge normal d'accomplissement du recensement) et trente ans (âge limite d'accomplissement d'un volontariat).

- Il est constitué de deux parties. L'une est obligatoire, et comprend le recensement et le rendez-vous citoyen . Le recensement a été reconnu en première lecture par l'Assemblée nationale comme une phase distincte du futur service national obligatoire, alors que le texte initial du projet de loi présentait le recensement comme étape préliminaire à la participation au rendez-vous citoyen. L'autre partie, constituée du volontariat , est facultative.

Le Sénat avait, en première lecture, supprimé de cet article une disposition relative au suivi des dossiers des jeunes, qu'il a paru opportun de faire figurer dans un article ultérieur du futur code du service national, afin de préserver l'article L. 111-1 dans sa vocation introductive.

L'Assemblée nationale a maintenu la modification adoptée par le Sénat, mais a pris le parti d'éliminer la mention des limites d'âge propres à chaque phase du service national. Bien que le ministre de la Défense ait, en séance publique, jugé préférable la rédaction adoptée par le Sénat, votre rapporteur propose de s'en tenir à la formule votée par l'Assemblée nationale, tout en rétablissant le terme de volontariat au singulier. Il s'agit, en effet, dans cet article introductif, d'un singulier générique mieux adapté en l'espèce (l'Assemblée nationale a d'ailleurs conservé un singulier générique à l'article L. 111-3 définissant l'objet du volontariat).

La commission a donc adopté l'article L. 111-1, modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur.

Article L. 111-1-1 -
Rétablissement éventuel du service militaire

Cet article, introduit en première lecture dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, pose le principe de la réversibilité de la suppression de la conscription, à travers la possibilité de rétablir " l'appel sous les drapeaux " si la défense de la Nation le justifie.

Le Sénat avait proposé de substituer à la notion juridiquement imprécise d'appel sous les drapeaux (qui peut aussi bien signifier l'incorporation dans une unité militaire, ou l'appel à une forme civile du service national) la référence au livre II du code du service national, c'est-à-dire à la loi actuelle prévoyant le service national actif obligatoire.

Tout en reconnaissant que la formule proposée par le Sénat est " plus juridique ", l'Assemblée nationale a préféré le renvoi à l'"appel sous les drapeaux ", en raison de la force symbolique liée à ces termes.

Le ministre de la Défense a pourtant, en séance publique, attiré l'attention de l'Assemblée nationale sur les inconvénients de cette formule. En effet, le rétablissement de la conscription en cas de péril majeur ne devrait pas avoir pour seule conséquence le retour à l'incorporation des contingents, c'est-à-dire l'appel sous les drapeaux, mais devrait aussi entraîner la remise en vigueur des dispositions relatives aux dispenses, aux exemptions, à l'insoumission, à la satisfaction prioritaire des besoins des armées par rapport aux administrations civiles ... Le texte adopté par le Sénat en première lecture présente donc le mérite de la rigueur juridique et de la précision.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'article L. 111-1-1 dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article L. 111-1-2 -
Champ d'application

....................................................................................................

Article L. 111-2 -
Objet du rendez-vous citoyen

En première lecture, le Sénat avait supprimé du premier chapitre de l'article 1er, relatif aux principes et au champ d'application du service national rénové, deux articles introductifs consacrés respectivement à l'objet du rendez-vous citoyen et à celui du volontariat. La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées avait, en effet, jugé plus logique de reporter ces définitions, rédigées en termes très généraux , au début des chapitres traitant spécifiquement du rendez-vous citoyen et du volontariat, afin d'éviter toute redondance entre des dispositions nécessairement voisines.

L'Assemblée nationale a néanmoins souhaité faire figurer dès le chapitre 1er, c'est-à-dire parmi les principes fondateurs du nouveau service national, une définition globale, tant du rendez-vous citoyen que du volontariat.

L'Assemblée nationale a donc rétabli, en deuxième lecture, le texte de l'article L. 111-2 qu'elle avait adopté en première lecture, et qui définit le rendez-vous citoyen.

Votre rapporteur vous propose de retenir, plutôt que le texte de l'Assemblée nationale, la définition globale du rendez-vous citoyen constituant le premier paragraphe du texte adopté par le Sénat pour l'article L. 114-2 (rappelons que celui-ci présente l'objet et le contenu du rendez-vous citoyen). Cette formule présente le mérite de limiter l'objet du rendez-vous citoyen, à ce stade du projet de loi , à ses aspects essentiels que sont " l'approfondissement des droits et des devoirs découlant de l'appartenance à la communauté nationale ", ainsi que " le maintien du lien entre l'armée et la Nation et le renforcement de l'esprit de défense ".

La commission a adopté l'article L. 111-2 ainsi modifié.

Article L. 111-3 -
Objet du volontariat

Dans la même logique que précédemment, l'Assemblée nationale a rétabli au chapitre Ier un article introductif présentant l'objet du volontariat.

Votre rapporteur estime toutefois que l'article L. 111-3, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, comporte des dispositions excessivement précises pour être retenues à ce stade du projet de loi. C'est pourquoi votre rapporteur propose de limiter cet article à son premier paragraphe, définissant pour l'essentiel le volontariat comme un " concours personnel et temporaire à la communauté ", et de reporter au titre II relatif au volontariat des dispositions telles que la délivrance d'un certificat d'accomplissement du volontariat, ou que la condition relative à l'accomplissement du volontariat " sous le contrôle de l'Etat ", dans le cadre d'une " activité à temps complet ".

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer les trois derniers alinéas de l'article L. 111-3.

Article L. 111-4 -
Obligations incombant aux Français possédant une double nationalité

. Le texte initial du projet de loi ne soumettait aux obligations du service national que les binationaux résidant habituellement en France, conformément aux conventions bilatérales relatives au service national des double-nationaux et à la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.

. En première lecture , l'Assemblée nationale a supprimé la condition de résidence sur le territoire français, jugeant que le recensement et le rendez-vous citoyen doivent être effectués tant par les binationaux résidant hors de France, que par les binationaux résidant sur le territoire national.

. Le Sénat a, en première lecture, proposé une rédaction conforme aux principes définis par le droit international :

- le double-national est soumis aux obligations du service national en vigueur dans le pays où il a sa résidence habituelle au moment où il atteint l'âge de ces obligations ;

- le double-national qui réside dans un Etat tiers choisit le pays où il souhaite accomplir, s'il y a lieu, son service ;

- le double-national qui a satisfait aux obligations du service national dans un pays n'est pas soumis aux obligations du service national dans l'autre pays.

Le Sénat avait donc modifié l'article L. 111-3 de manière à ne soumettre aux obligations du service national que les binationaux résidant en France, tout en permettant à ceux qui résideraient dans un autre pays de participer au rendez-vous citoyen s'ils le souhaitent.

. Cette dernière disposition n'a pas été retenue par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Votre rapporteur se réjouit toutefois que l'article L. 111-4 tel qu'il nous est transmis s'abstienne de soumettre aux obligations du service national les binationaux ne résidant pas habituellement en France.

La commission a donc adopté l'article L. 111-4 sans modification.

Article L. 111-5 -
Informations relatives aux obligations du service national

Le présent article témoigne de l'accord qui s'est manifesté entre les deux assemblées parlementaires sur la nécessité d'informer la jeunesse à l'égard du service national, à travers les programmes d'histoire et d'instruction civique.

L'article L. 111-5 a été retouché par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, afin d'élargir l'information dispensée pendant la scolarité, non seulement au service national, mais aussi aux " obligations qui en découlent ". Cette modification ne semble pas apporter de modification sensible, sur le fond, à l'enseignement relatif au futur service national. Rien ne s'oppose toutefois à ce qu'une telle précision apparaisse dans l'article L. 111-5.

La commission a donc adopté l'article L. 111-5 sans modification.

Article L. 111-6 -
Suivi des dossiers

Les dispositions relatives au suivi des dossiers des jeunes figuraient, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dans un article présentant le futur service national. C'est pourquoi le Sénat a préféré isoler ces dispositions en les faisant figurer dans un article spécifique. Celui-ci précise que les dossiers des volontaires sont gérés par les ministères compétents (par le ministère de la Défense dans le cas des volontariats militaires), et que le ministère de la Défense (en l'occurrence la Direction centrale du service national) assure le suivi des personnes recensées dans la perspective de l'organisation du rendez-vous citoyen.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels qui améliorent la présentation de cet article.

La commission a donc adopté l'article L. 111-6 sans modification.

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