Article
37
Radiations de la liste de session
Cet article a pour objet de modifier l'article 289 du code de procédure pénale, relatif à la radiation de noms de jurés à l'initiative de la cour d'assises.
En sa rédaction actuelle, cet article 289 prévoit trois séries d'hypothèses dans lesquelles la cour d'assises doit ordonner la radiation ;
- pour les noms des jurés décédés ;
- pour les noms des jurés qui ne remplissent pas les conditions légales d'aptitude. Dans ce cas, comme dans le précédent, la cour doit adresser les noms des intéressés au premier président de la cour d'appel ou au président du TGI, siège de la cour d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle ;
- pour les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des jurés présents inscrits avant lui sur la liste de session.
Le présent article 37 apporte des modifications de détail à ce dispositif :
- son paragraphe I est une simple disposition de conséquence : il tient compte du ressort géographique qui serait celui de la future cour d'assises en supprimant la référence au président du TGI , siège de la cour d'assises, ainsi que du fait que les inaptitudes légales pour exercer les fonctions de juré devant la cour d'assises seraient désormais définies par les dispositions relatives au tribunal d'assises. Toutefois, à l'initiative de M. Jean-François Deniau, l'Assemblée nationale a précisé que la cour devrait effectivement s'assurer que les jurés présents remplissent les conditions légales d'aptitude ;
- son paragraphe II étend aux noms des personnes vivant notoirement en situation maritale avec un membre de la cour ou l'un des jurés les noms rayés de la liste de session.
Votre commission vous propose d'adopter cet article 37 modifié par un simple amendement rédactionnel.