Article
38
Retrait provisoire de la liste de session
Cet article a pour objet de modifier l'article 291 du code de procédure pénale, relatif à la révision du jury de la cour d'assises avant le jugement de chaque affaire.
En sa rédaction actuelle, cet article impose à la cour d'ordonner le retrait provisoire de la liste de session des noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son avocat.
Le présent article 38 exige que soient désormais également retirés provisoirement :
- les noms des conjoints, parents et alliés au même degré d'une partie civile ou de son avocat ;
- les noms de ceux qui vivent notoirement en situation maritale avec l'accusé, une partie civile ou l'avocat d'une partie.
Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un simple amendement rédactionnel, identique à celui qu'elle vous a soumis sur le futur article 231-61 du code de procédure pénale.
Article
39
Serment des jurés
Cet article a pour objet de modifier l'article 304 du code de procédure pénale, relatif à la prestation de serment des jurés.
En sa rédaction actuelle, cet article 304 impose aux jurés de prêter le serment d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges portées contre l'accusé ; et de ne trahir ni les intérêts de celui-ci, ni ceux de la société ; de ne communiquer avec personne ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de se décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant sa conscience et son intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ; de conserver le secret des délibérations, même après la cessation des fonctions.
Outre l'exigence que le nom de l'accusé soit désormais précédé de la mention M., Mme ou Melle (paragraphe I), le présent article 33 apporte deux modifications au contenu de la prestation de serment des jurés :
- tout d'abord, les jurés doivent également s'engager à ne pas trahir les intérêts de la victime (paragraphe II) ;
- en second lieu, ils doivent s'engager à se rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter (paragraphe III).
Par ailleurs, il exige l'affichage du texte du discours en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations (paragraphe IV).
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.