Article
35 bis
Renvoi des affaires ne paraissant pas en état
d'être
jugées
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 287 du code de procédure pénale qui, en sa rédaction actuelle, permet au président de la cour d'assises d'ordonner, d'office ou sur réquisition du ministère public, le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées.
Il s'agit de calquer le dispositif de cet article 287 sur celui prévu, dans la même hypothèse, par le futur article 231-56 à propos du tribunal d'assises.
Ainsi, le présent article 35 bis étend aux parties la faculté de demander le renvoi et énonce que l'affaires peut être renvoyée non seulement à une session ultérieure mais aussi, de manière moins éloignée dans le temps, à une audience ultérieure.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.
Article
36
Sanction des jurés défaillants
Cet article a pour objet de modifier l'article 288 du code de procédure pénale, relatif à l'appel des jurés de la cour d'assises et à la sanction des jurés défaillants.
En sa rédaction actuelle, cet article 288 prévoit, à l'encontre de tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été modifiée- ou qui se retire avant l'expiration de ses fonctions sans une excuse jugée valable par la cour-, les sanctions suivantes prononcées par la cour :
- 100 F d'amende pour la première fois, la cour pouvant la réduire de moitié ;
- 200 F d'amende pour la deuxième fois ;
- 500 F d'amende et l'incapacité d'exercer à l'avenir les fonctions de juré pour la troisième fois.
Le présent article 36 procède à une aggravation substantielle des sanctions prévues à l'encontre du juré défaillant . Celui-ci encourrait désormais une peine de 5 000 F d'amende ainsi que la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de cinq ans, des droits civiques.
Comme le prévoit l'article 2 du projet de loi en cas de condamnation d'un juré du tribunal d'assises (futur article 231-57 du code de procédure pénale), ces peines peuvent être prononcées par la cour elle-même, comme pour les infractions commises à l'audience, et l'appel en est porté devant la chambre des appels correctionnels.
Par coordination avec la solution retenue pour le futur article 231-57 du code de procédure pénale, votre commission vous propose deux amendements tendant respectivement à :
- tenir compte du fait que, par hypothèse, le prévenu sera absent et ne pourra donc être jugé selon la procédure prévue en cas de délit d'audience ;
- porter à 25 000 F la peine d'amende encourue par le juré défaillant.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 36 ainsi modifié.