Article
6
Greffe de la cour d'assises
Cet article a pour objet de modifier l'article 242 du code de procédure pénale, relatif au greffe de la cour d'assises.
En sa rédaction actuelle, cet article 242 opère une distinction entre :
- d'une part, les cours d'assises situées dans les départements où siège une cour d'appel : les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel ;
- d'autre part, les cours d'assises situées dans les autres départements : les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier du TGI.
Cette distinction n'a plus lieu d'être dès lors que le ressort de la cour d'appel ne comprend plus qu'une cour d'assises.
C'est pourquoi, le présent article 6 dispose que, devant la future cour d'assises, les fonctions du greffe seront assurées par un greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.
Article 6 bis
Assesseurs
supplémentaires
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 248 du code de procédure pénale, relatif à la désignation des assesseurs de la cour d'assises.
En l'état actuel du droit, cette désignation relève du premier président de la cour d'appel.
Le présent article 6 bis prévoit qu'elle interviendra désormais à la demande du président de la cour d'assises (de la même manière que, selon le futur article 231-15 du code de procédure pénale, les assesseurs supplémentaires du tribunal d'assises seront désignés à la demande du président dudit tribunal).
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.
Articles
7 et 8
Assesseurs de la cour d'assises
Ces articles ont pour objet de modifier respectivement les articles 249 et 250 du code de procédure pénale, relatifs au choix des assesseurs de la cour d'assises.
En sa rédaction actuelle, l'article 249 dispose que les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les président, vice-présidents ou juges du TGI du lieu de la tenue des assises.
L'article 7 du projet de loi prévoit une solution presque identique pour les assesseurs de la future cour d'assises : ils seront choisis parmi les conseillers de la cour d'appel et pourront également l'être parmi les magistrats du siège des TGI du ressort de la cour d'appel. La seule différence par rapport au droit actuel -qui se situe d'ailleurs dans la logique de la " régionalisation " de la cour d'assises- consiste donc à autoriser que siègent, au sein de la même cour, des magistrats de TGI situés dans des départements différents.
Quant à l'article 8, il opère une simple coordination au sein de l'article 250 du code de procédure pénale. Celui-ci prévoyant que les assesseurs sont désignés par le premier président pour la durée d'un trimestre et " pour chaque cour d'assises ", il supprime cette dernière précision, qui n'a plus lieu d'être dès lors que le ressort de la cour d'appel ne comprend plus qu'une seule cour d'assises.
Votre commission vous propose d'adopter ces articles sans modification.