Article
9
Remplacement des assesseurs empêchés
Cet article a pour objet de modifier l'article 251 du code de procédure pénale, qui énonce les règles applicables en cas d'empêchement des assesseurs.
En sa rédaction actuelle, cet article 251 opère une distinction entre deux hypothèses :
- première hypothèse : l'empêchement survient avant l'ouverture de la session. Les assesseurs sont alors remplacés par ordonnance du premier président ;
- seconde hypothèse : l'empêchement survient au cours de la session. Les assesseurs sont alors remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises.
Les modifications proposées par le présent article 9 ne concernent que cette seconde hypothèse.
La première consiste à exiger que les assesseurs soient désormais choisis parmi les magistrats de la cour d'appel -comme actuellement- ou du tribunal non plus du siège de la cour d'assises mais du siège de la cour d'appel.
La seconde modification consiste à transférer du président de la cour d'assises au premier président de la cour d'appel la décision relative au remplacement des assesseurs empêchés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article
10
Incompatibilités avec la fonction de magistrat
de la cour
d'assises
Cet article a pour objet de modifier l'article 253 du code de procédure pénale, relatif aux causes d'incompatibilité avec la fonction de magistrat de la cour d'assises.
En sa rédaction actuelle, cet article 253 interdit de faire partie de la cour les magistrats qui, dans l'affaire soumise à celle-ci, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.
Le présent article 10 apporte quatre modifications à ce dispositif :
- il précise (ce qui paraît aller de soi) que la participation à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé, qui empêche de siéger au sein de la cour d'assises, concerne aussi la participation à la décision du tribunal d'assises ;
- il opère une coordination en remplaçant la notion d'arrêt de mise en accusation par celle de décision de mise en accusation ;
- il énonce expressément comme cause d'incompatibilité le fait d'avoir participé à une décision relative au contentieux des nullités ;
- il précise que le fait d'avoir participé à une décision relative à la détention provisoire constitue également une cause d'incompatibilité, sauf si cette décision a été prise en tant que membre de la cour d'assises sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale (qui permet à l'accusé de demander à la juridiction de jugement sa mise en liberté).
Pour les raisons indiquées dans le commentaire du futur article 231-18 du code de procédure pénale, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à supprimer la référence expresse à l'article 148-1.
Elle vous demande d'adopter le présent article 10 ainsi modifié.