Article
4
Date de comparution de l'accusé devant la cour d'assises
Cet article a pour objet de modifier l'article 239 du code de procédure pénale, relatif à l'information de l'accusé de la date de sa comparution.
En sa rédaction actuelle, cet article 239 confie au ministère public le soin d'aviser l'accusé.
Le présent article 4 transfère cette compétence au greffier de la cour d'assises. Il transpose donc à cette juridiction la solution préconisée par l'article 2 du projet de loi (nouvel article 231-7 du code de procédure pénale) pour le tribunal d'assises.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .
Article
4 bis
Composition de la cour d'assises
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 240 du code de procédure pénale, relatif à la composition de la cour d'assises.
En sa rédaction actuelle, cet article 240 dispose que la cour d'assises comprend la cour proprement dite et le jury.
Dans un souci de précision, le présent article 4 bis énonce expressément que la cour proprement dite est composée de magistrats professionnels.
Ainsi qu'il a été indiqué dans le commentaire du futur article 231-8 du code de procédure pénale, une telle précision ne présente pas d'utilité. En effet, l'article 243 dudit code dispose déjà que " la cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs " dont il est dit plus loin qu'ils sont des magistrats de la cour d'appel ou du TGI.
C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer le présent article 4 bis.
Article
5
Fonctions du ministère public auprès de la cour
d'assises
Cet article a pour objet de modifier l'article 241 du code de procédure pénale, relatif à l'exercice des fonctions du ministère public devant la cour d'assises.
En sa rédaction actuelle, cet article 241 comprend deux alinéas prévoyant respectivement :
- que les fonctions du ministère public devant la cour d'assises sont exercées par le procureur de la République (ou ses substituts) ou, pour la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, par le procureur général (ou ses substituts) ;
- que le procureur général peut cependant déléguer tout magistrat du ministère public de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.
La " régionalisation " de la cour d'assises prévue par le projet de loi rendait nécessaire une modification de ces dispositions. C'est ce qu'effectue le présent article 5, constitué de deux paragraphes :
- le paragraphe I confie au seul procureur général -ou à ses substituts- le soin d'exercer les fonctions du ministère public près la cour d'assises ;
- le paragraphe II abroge le deuxième alinéa de l'article 241 précité, qui n'a plus lieu d'être dès lors que le ressort de la cour d'appel ne comprend plus qu'une seule cour d'assises.
Votre commission vous demande d'adopter cet article modifié par un simple amendement rédactionnel identique à celui qu'elle vous a proposé pour le futur article 231-9 du code de procédure pénale.