2) La tenue des assises
Pour énoncer les règles relatives à la tenue des assises devant la cour d'assises, l'article 3 du projet de loi réécrit les articles 233 à 237 du code de procédure pénale.
· Le nouvel article 233 prévoit l'institution d'une cour d'assises dans chaque cour d'appel.
Il opère donc ce que l'on peut appeler une " régionalisation " de la cour d'assises laquelle, en vertu de l'actuel article 232 du code de procédure pénale, a aujourd'hui une compétence géographique limitée au département.
Le nouvel article 233 précise par ailleurs que les audiences de la cour d'assises ont lieu au siège de la cour d'appel.
· Le nouvel article 234 permet la formation de sections d'assises.
En l'état actuel du droit, l'article 233 permet la formation d'autant de sections d'assises que l'exigent les besoins du service. Mais la décision est prise par la cour d'appel elle-même, sur les réquisitions du procureur général.
Le texte proposé pour l'article 234 transfère ce pouvoir de décision au premier président de la cour d'appel -toujours sur les réquisitions du procureur général- après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel et du ou des présidents de la cour d'assises. C'est donc la même autorité qui décidera de la formation éventuelle de sections tant devant le tribunal d'assises que devant la cour d'assises.
Votre commission considère que, quelle que soit la solution retenue, celle-ci relève de la compétence du pouvoir réglementaire. Elle vous soumet donc un amendement tendant à supprimer le texte proposé pour l'article 234.
· Le nouvel article 235 permet la tenue des audiences de la cour d'assises dans un autre lieu qu'au siège de la cour d'appel.
En sa rédaction actuelle, l'article 235 permet à la cour d'appel d'ordonner par arrêt motivé, sur les réquisitions du procureur général, que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
Par rapport à ce dispositif, le texte proposé pour le nouvel article 235 apporte quatre modifications :
- il transfère le pouvoir de décision de la cour d'appel à son premier président, qui statue par ordonnance motivée ;
- il prévoit l'avis préalable du président de la cour d'assises et des chefs de TGI intéressés -avis qui s'ajoute donc aux réquisitions du procureur général, toujours exigées- ;
- il précise qu'un tel " dépaysement " ne peut être décidé qu'à titre exceptionnel ;
- il dispose que cette décision consiste à faire tenir l'audience dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel -et non plus au siège d'un autre tribunal du département-.
L'ordonnance du premier président doit alors être portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général -comme doit l'être actuellement l'arrêt de la cour décidant le " dépaysement "-.
· Le nouvel article 236 est relatif aux sessions de la cour d'assises.
Tel est également l'objet de l'actuel article 236 qui prévoit :
- que la tenue des assises a lieu tous les trois mois. Sur ce point, le projet de loi se limite à préciser -ce qui paraît aller de soi- que ce rythme trimestriel ne s'impose que si une affaire au moins est inscrite au rôle de la session ;
- que le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires. Sur ce point, le projet de loi précise simplement -ce qui, ici encore, paraît aller de soi- que ces sessions supplémentaires seront ordonnées si les besoins du service l'exigent.
· Le nouvel article 237 est relatif à la date de l'ouverture et à la durée de chaque session (ordinaire ou supplémentaire).
Comme l'actuel article 237, il confie le soin de fixer cette date au premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis du procureur général. Il en va de même pour la durée de la session.