TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUR D'ASSISES,
JURIDICTION D'APPEL

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, le projet de loi érige la cour d'assises en juridiction d'appel des décisions du tribunal d'assises. Les articles 3 à 84 (qui composent son titre II) ont pour objet de modifier les dispositions du code de procédure pénale actuellement applicables à la cour d'assises, afin d'apporter les aménagements dans l'organisation de celle-ci rendus nécessaires par sa transformation en juridiction du second degré. Certains de ces articles vont cependant au-delà d'une simple adaptation sur ce point puisque, comme il a été indiqué dans l'exposé général, ils procèdent à des modifications qui ne sont pas directement liées à l'institution d'un double degré de juridiction.

Article 3
Appel des jugements des tribunaux d'assises
auprès des cours d'assises

Cet article a pour objet de créer au sein du titre premier du livre deuxième du code de procédure pénale (actuellement relatif à la cour d'assises mais qui, en vertu de l'article premier du projet de loi, traiterait désormais plus généralement du jugement des crimes), un deuxième sous-titre intitulé : " De l'appel des jugements du tribunal d'assises et de la cour d'assises ".

Il a également pour objet de rédiger les premières dispositions de ce nouveau sous-titre à savoir :

- son chapitre premier, qui définit les conditions d'exercice du droit d'appel, dans sont intégralité ;

- la quasi-totalité de son chapitre II, relatif à la tenue des assises.

1) L'exercice du droit d'appel

Pour définir les conditions d'exercice du droit d'appel des décisions du tribunal d'assises, le présent article 3 réécrit l'article 232 du code de procédure pénale -qui, en sa rédaction actuelle, dispose qu'il est tenu des assises à Paris et dans chaque département- et insère des articles 232-1 à 232-20. Il distingue l'appel des jugements rendus sur le fond de l'appel des autres jugements.

a) L'appel des jugements rendus sur le fond : articles 232 à 232-8

1 - Les dispositions générales : articles 232 et 232-1

· L'article 232 pose le principe de la faculté d'interjeter appel des jugements rendus sur le fond par le tribunal d'assises .

Il précise que l'appel est porté devant la cour d'assises, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Cette réserve vise des hypothèses, qui seront examinées plus loin, comme celles où l'appel ne peut donner lieu qu'au prononcé de peines correctionnelles ou est formé contre le seul jugement rendu sur l'action civile.

La distinction au niveau de l'appel entre, d'une part, les jugements sur le fond et, d'autre part, les autres jugements -dits également jugements séparés- est déjà prévue par le code de procédure pénale pour la matière correctionnelle. D'après la jurisprudence de la chambre criminelle rendue en cette matière, le jugement sur le fond peut être défini comme celui qui statue sur l'action publique et/ou sur l'action civile, dessaisissant définitivement le juge de son pouvoir de décision sur un point de ces actions. Ont ainsi été considérés comme des jugements sur le fond :

- celui qui statue sur la culpabilité mais ajourne le prononcé de la peine ;

- celui qui condamne le prévenu et admet le principe de sa responsabilité civile, mais qui ordonne une mesure d'instruction complémentaire aux fins d'évaluer le montant du préjudice subi par la victime ;

- celui qui statue sur une demande de liberté provisoire présentée par le prévenu ;

- celui qui statue sur une exception d'incompétence prise de l'application des dispositions constitutionnelles relatives à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement.

· L'article 232-1 énumère les personnes auxquelles appartient la faculté d'appeler .

Il s'agit :

- de la personne condamnée pour crime ou délit ;

- de la personne civilement responsable mais seulement quant aux intérêts civils ;

- de la partie civile, mais seulement quant à ses intérêts civils ;

- du procureur de la République ;

- du procureur général près la cour d'appel.

2. L'appel du jugement sur l'action publique : articles 232-2 à 232-4

· L'article 232-2 est relatif à l'étendue de l'appel en matière criminelle .

En prévoyant que l'appel formé contre le jugement du tribunal d'assises ne peut être limité, pour chaque condamné, à certains des chefs de la décision le concernant, il pose le principe de l'indivisibilité de l'appel en matière criminelle .

Cette solution constituerait l'une des principales spécificités de l'appel des jugements des tribunaux d'assises. En effet, en matière correctionnelle (article 509 du code de procédure pénale) comme en matière de police (article 549), l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel : le juge du second degré n'est saisi que par l'acte d'appel et sa juridiction est circonscrite par les termes de cet acte. La cour ne peut réformer les éléments de la décision dont elle n'est pas saisie. C'est ce que résume l'adage latin " tantum devolutum quantum appellatum " (il n'est dévolu qu'autant qu'il est appelé).

Dans son rapport au Garde des Sceaux, le Haut comité consultatif sur la procédure de jugement en matière criminelle avait recommandé " vivement qu'une disposition spéciale vienne interdire toute limitation de l'appel ". Il avait ainsi justifié cette spécificité par rapport à la solution prévalant dans les domaines correctionnel et de police : " le principe du droit au jury postule que ce dernier, auquel doit revenir l'appréciation ultime, soit saisi de l'ensemble de la cause. Le jury n'est pas institué dans l'intérêt privé des parties, mais dans celui de la société tout entière (...). Dès lors, il n'appartient pas aux parties de limiter sa compétence de leur propre chef. La singularité de cette institution, comme l'importance spécifique de la matière criminelle tant en fait qu'au plan symbolique, commandent qu'une compétence pleine et entière soit obligatoirement reconnue aux juridictions composées avec un jury ".

Le texte proposé pour l'article 232-2 prévoit cependant que l'appel du parquet pourra être limité aux seuls chefs d'accusation ayant fait l'objet d'une condamnation, et ne pas porter sur ceux pour lesquels l'acquittement aura été prononcé. Selon les informations fournies à votre rapporteur, il s'agit d'éviter la saisine de la cour d'assises pour des faits pour lesquels nul ne conteste la mise hors de cause de l'accusé.

Par ailleurs, la plénitude de juridiction reconnue à la cour d'assises pour juger en appel les personnes ayant fait l'objet du jugement du tribunal d'assises ne lui permettra pas de connaître d'une autre accusation que celle dont aura été saisi le tribunal.

Enfin, la cour d'assises ne pourra, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier . C'est le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus qui existe déjà en matière correctionnelle et de police en cas d'appel du seul prévenu.

Pour les raisons indiquées dans l'exposé général du présent rapport, votre commission vous propose un amendement tendant à permettre à l'accusé de limiter son appel à la seule décision sur la peine.

Un tel amendement, dont l'adoption constituerait une première étape vers une consécration en droit français de la procédure de " plaidoyer coupable ", a été considéré par M. Pierre Truche, Premier président de la Cour de cassation, comme de nature à alléger sensiblement la tâche de la cour d'assises, juridiction d'appel. Ainsi, appelée à se prononcer exclusivement sur la peine et non sur la culpabilité, elle n'aurait pas à entendre toutes les déclarations des témoins sur les faits (même si, la peine étant fixée en fonction non seulement de la personnalité de l'accusé mais aussi des circonstances de l'infraction, il lui serait difficile de faire abstraction des faits).

· L'article 232-3 envisage l'hypothèse où l'appel ne pourrait déboucher que sur des condamnations pour délit .

Cette hypothèse pourra en effet se présenter selon la qualité des appelants et compte tenu de l'impossibilité d'aggraver le sort de l'accusé en cas d'appel interjeté par ce dernier et lui seul -par exemple, si une personne condamnée pour délit connexe par le tribunal d'assises fait seule appel, sans appel incident du parquet, la cour d'assises ne pourra prononcer une condamnation pour crime-.

Dans ce cas, le projet de loi prévoit que l'appel sera porté devant la chambre des appels correctionnels et que seront appliquées les dispositions du code de procédure pénale relatives à la procédure suivie devant celle-ci.

Votre commission considère que cette solution pose un double problème :

- un problème de principe : peut-on admettre que trois magistrats professionnels soient les juges d'appel d'une juridiction d'assises comprenant trois magistrats et cinq jurés ?

- un problème d'organisation judiciaire : que se passera-t-il si la chambre des appels correctionnels, estimant que les faits qui lui sont soumis constituent un crime, se déclare incompétente ? Faudra-t-il recommencer toute la procédure ? Il conviendrait à tout le moins de mettre en oeuvre la procédure de règlement des juges ce qui, contrairement à l'objectif recherché, serait un facteur d'alourdissement.

C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer l'article 232-3.

· L'article 232-4 confère un effet suspensif à l'appel du jugement sur l'action publique .

Il rappelle cependant que, comme le prévoit le nouvel article 231-139 (article 2 du projet de loi), l'ordonnance de prise de corps continue à produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté. Le condamné peut toutefois demander sa mise en liberté provisoire à la cour d'assises ou à la chambre d'accusation -qui deviendrait la chambre d'appel de l'instruction-.

3. L'appel du jugement sur l'action civile : articles 232-5 à 232-8

· L'article 232-5 envisage l'hypothèse où la cour d'assises n'est pas saisie du jugement rendu sur l'action publique . Il prévoit que l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels.

Votre commission vous propose un amendement de coordination avec la suppression de l'article 232-3.

· Les articles 232-6 et 232-7 sont relatifs aux conséquences de l'appel .

Comme le prévoit déjà le code de procédure pénale en matière correctionnelle et de police, l'article 232-6 dispose que la juridiction saisie en appel -cour d'assises ou chambre des appels correctionnels- ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant. C'est le principe, déjà consacré dans les domaines correctionnel et contraventionnel, de l'interdiction de la reformatio in pejus.

Il précise également que la partie civile ne peut former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement du tribunal d'assises. Sur ce point, votre commission vous propose un simple amendement rédactionnel.

L'article 232-7 confère à l'appel du jugement sur l'action civile un caractère suspensif, sous réserve de la faculté pour le tribunal d'assises d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision (article 231-147).

· L'article 232-8 est relatif à l'exécution provisoire du jugement du tribunal d'assises sur l'action civile . Il reprend à la lettre le texte de l'article 515-1 du code de procédure pénale, relatif à l'exécution provisoire du jugement du tribunal correctionnel sur l'action civile. Il envisage ainsi deux hypothèses :

- première hypothèse : le tribunal d'assises a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués. Le premier président, statuant en référé, peut alors arrêter cette décision provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il peut subordonner cette suspension à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;

- seconde hypothèse : l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal, ou n'a pas été demandée ou, l'ayant été, le tribunal a omis de statuer. Elle peut alors être accordée par le premier président statuant en référé.

b) - L'appel des jugements autres que ceux rendus sur le fond : articles 232-9 à 232-14

· L'article 232-9 énumère les jugements séparés du tribunal d'assises susceptibles d'appel .

Ces jugements, c'est-à-dire ceux qui ne sont rendus que sur le fond, ne peuvent faire l'objet d'un appel que s'ils :

1° mettent fin à la procédure. Il en va notamment ainsi des jugements déclarant l'incompétence du tribunal saisi, de ceux faisant droit à une exception de nullité et annulant ainsi l'ensemble de la procédure, ou de ceux ordonnant un sursis à l'examen du fond d'une durée indéterminée ;

2° statuent sur la recevabilité de la constitution de partie civile ;

3° sont rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.

Les autres jugements séparés du tribunal d'assises ne pourront faire l'objet d'un appel. Il en ira notamment ainsi, d'après la jurisprudence rendue en matière correctionnelle, des jugements annulant un acte d'instruction, rejetant une exception de prescription ou rejetant une demande de nouvelle expertise.

L'Assemblée nationale a ajouté à l'énumération des jugements susceptibles d'appel les jugements qui statuent sur la régularité de l'ordonnance de mise en accusation (1° bis).

Cette adjonction est en soit fort opportune mais la notion de jugements statuant " sur la régularité de l'ordonnance " est trop large.

En effet, les jugements concluant à l'irrégularité de l'ordonnance entrent déjà dans le champ du 1°, en ce qu'ils mettent fin à la procédure.

Cette répétition serait en soi sans conséquence si, comme nous le verrons plus loin, le projet de loi n'édictait pas des règles différentes pour l'appel des jugements mettant fin à la procédure et pour l'appel des jugements statuant sur la régularité de l'ordonnance de mise en accusation. Les décisions qui concluent à l'irrégularité de l'ordonnance entrant dans ces deux catégories, des difficultés risquent donc de se présenter quant à la détermination des règles applicables.

C'est pour éviter ces difficultés que, sans modifier le fond de l'article 232-9, votre commission vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction du 1° bis : celui-ci serait limité aux jugements qui concluent à la régularité de l'ordonnance de mise en accusation (lesquels, par hypothèse, n'entrent pas dans le champ des jugements qui mettent fin à la procédure).

· L'article 232-10 énumère les personnes pouvant interjeter appel d'un jugement séparé .

Il cite ainsi :

- l'accusé ;

- la personne civilement responsable, sauf en ce qui concerne les jugements rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire ;

- la partie civile, sauf en ce qui concerne les mêmes jugements ;

- le procureur de la République ;

- le procureur général près la cour d'appel.

· Les articles 232-11 à 232-13 sont relatifs à la recevabilité des appels contre les jugements séparés et à la juridiction chargée de leur examen .

Selon l'article 232-11, l'appel d'un jugement qui met fin à la procédure est examiné par la chambre d'appel de l'instruction. Le texte initial ajoutait que cet appel était immédiatement recevable ; l'Assemblée nationale a supprimé cette précision qui lui est apparue à juste titre inutile. Votre commission vous soumet donc un simple amendement de coordination avec la nouvelle appellation qu'elle vous proposera pour la chambre d'accusation.

Selon l'article 232-12, l'appel d'un jugement statuant sur la régularité de l'ordonnance de mise en accusation ou sur la recevabilité d'une constitution de partie civile n'est examiné qu'en même temps que l'appel formé sur le jugement sur le fond ; il est porté devant la cour d'assises. Votre commission vous propose un amendement tendant à y apporter une simple coordination.

Selon l'article 232-13, l'appel des jugements du tribunal d'assises statuant sur une demande de mise en liberté ou sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire est immédiatement recevable ; il est examiné par la chambre d'appel de l'instruction. Votre commission vous soumet un amendement de coordination avec la nouvelle dénomination qu'elle vous proposera pour la chambre d'accusation.

· L'article 232-14 précise que les appels formés contre les jugements séparés ne sont pas suspensifs .

c) - Les délais et les formes de l'appel : articles 232-15 à 232-20

· L'article 232-15 fixe les délais d'appel .

Ce délai est de dix jours, à compter de la notification du jugement, lorsque l'appel porte sur le jugement sur le fond.

Il est également de dix jours, mais, cette fois, à compter du prononcé du jugement, lorsqu'il porte sur un jugement qui met fin à la procédure ou qui statue sur la recevabilité d'une constitution de partie civile.

Votre commission vous propose un amendement supprimant par coordination cette distinction pour le point de départ du délai. En effet, dès lors que la " motivation " du jugement du tribunal d'assises est rendue sur le champ, le délai doit courir, y compris en cas d'appel sur le jugement sur le fond, à compter du prononcé de celui-ci.

Le délai est enfin de vingt-quatre heures, à compter du prononcé du jugement, lorsque l'appel porte sur une décision statuant sur une demande de mise en liberté ou sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire.

Deux exceptions à ces principes sont cependant édictées :

- la première concerne les jugements, quels qu'ils soient, prononcés en l'absence d'une partie ou de son représentant lorsque ces personnes n'ont pas été informées du jour du prononcé du jugement : dans ce cas, le délai ne court qu'à compter de la notification du jugement ;

- la seconde concerne l'appel interjeté par le procureur général contre le jugement sur le fond : cet appel est porté à deux mois mais court à compter du prononcé du jugement.

Votre commission vous propose un amendement tendant à réparer une omission. L'Assemblée nationale, qui a fort opportunément prévu la faculté de faire appel du jugement statuant sur la régularité de l'ordonnance de mise en accusation, a en effet oublié de préciser le délai dans lequel il devrait être interjeté. L'amendement vous propose de le fixer à dix jours, conformément au droit commun.

· L'article 232-16 est relatif au délai supplémentaire .

Il accorde, en cas d'appel d'une partie contre un jugement sur le fond ou un jugement mettant fin à la procédure, un délai supplémentaire de cinq jours aux autres parties pour interjeter appel.

Comme l'a précisé la jurisprudence à propos de l'article 500 du code de procédure pénale -qui accorde un délai supplémentaire pour l'appel incident en matière correctionnelle- cette disposition est générale : elle bénéficie à toutes les personnes disposant du droit d'interjeter appel et notamment au ministère public, à la partie civilement responsable ou aux autres accusés que l'appelant.

Votre commission vous propose un amendement tendant à généraliser, en cas d'appel d'une partie, le délai supplémentaire de cinq jours octroyé aux autres parties pour interjeter appel. A la différence de ce qui existe en matière correctionnelle, le projet de loi n'accorde en effet ce délai supplémentaire que si l'appel est interjeté contre un jugement sur le fond ou un jugement mettant fin à la procédure. Une telle restriction ne paraît pas justifiée. L'amendement étend donc à toutes les hypothèses d'appel l'octroi du délai supplémentaire de cinq jours.

· L'article 232-17 est relatif au désistement .

Il opère une distinction en fonction de l'appelant :

- l'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire préalable par le président ;

- le ministère public ne peut se désister que de son appel incident et à la condition que l'appelant principal se soit lui-même désisté. L'Assemblée nationale a précisé qu'il devait alors le faire dans un délai de cinq jours après le désistement de l'appelant principal.

Dans tous les cas, le désistement est constaté par ordonnance du président de la juridiction devant laquelle l'appel est porté.

· Les articles 232-18 et 232-19 sont relatifs aux modalités de la déclaration d'appel .

Transposant le dispositif prévu en matière correctionnelle et de police, l'article 232-18 prévoit que la déclaration doit être faite au greffe du tribunal d'assises qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le greffier ainsi que par l'appelant, par un avocat, par un avoué près la cour d'appel ou par un fondé de pouvoir spécial -dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier-. Si l'appelant ne peut signer, le greffier doit en faire mention.

La déclaration d'appel est inscrite à un registre spécifique ; toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

L'article 232-19 envisage l'hypothèse dans laquelle l'appelant est détenu. Comme le prévoit l'article 503 du code de procédure pénale à propos de l'appel en matière correctionnelle, il dispose que l'appel peut alors être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Celui-ci constate, date et signe la déclaration ; elle est également signée par l'appelant -s'il ne peut signer, le chef d'établissement doit en faire mention-. La déclaration est alors adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe du tribunal d'assises qui a rendu le jugement attaqué. Il est transcrit sur le registre des déclarations d'appel et annexé à l'acte dressé par le greffier.

· L'article 232-20 est relatif aux appels irrecevables.

L'irrecevabilité de l'appel est déclarée lorsqu'il n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou lorsqu'il porte sur un jugement qui n'est pas susceptible d'appel.

C'est le président de la juridiction saisie qui doit alors rendre, après débat contradictoire entre le procureur général et les avocats des parties, une ordonnance motivée déclarant l'appel irrecevable. Ce sera en principe le président de la cour d'assises. Ce pourra être également le président de la chambre des appels correctionnels (lorsque ne pourront être prononcées en appel que des condamnations pour délit ou lorsque l'appel sera formé contre le seul jugement rendu sur l'action civile) ou le président de la chambre d'appel de l'instruction (lorsque l'appel sera formé contre un jugement mettant fin à la procédure ou statuant sur une demande de mise en liberté ou de modification du contrôle judiciaire).

L'ordonnance déclarant l'appel irrecevable peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les cinq jours de sa notification.

Votre commission vous propose deux amendements de coordination ainsi qu'un amendement tendant à bien préciser que l'exigence d'un débat contradictoire entre le procureur général et les avocats porte sur toute ordonnance déclarant un appel irrecevable.

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