II. LES PROPOSITIONS TENDANT À ÉLARGIR LE CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION
L'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle nécessiterait pour sa mise en application un renforcement des moyens de la justice, ne serait-ce qu'en termes de personnels, puisque des affaires actuellement examinées par une juridiction de jugement seraient soumises à deux juridictions.
Aussi a-t-il été proposé d'assurer un meilleur contrôle des arrêts des cours d'assises par un élargissement du contrôle effectué par la Cour de cassation. Une telle proposition peut s'appuyer sur le constat selon lequel, compte tenu notamment de l'organisation générale de la procédure criminelle, les inconvénients de l'absence d'appel des arrêts des cours d'assises doivent être relativisés.
A. L'ABSENCE D'APPEL DES ARRÊTS DES COURS D'ASSISES : UNE PORTÉE À RELATIVISER
1. L'organisation de la procédure criminelle dans son ensemble garantit le respect des droits de la défense
a) Le double degré d'instruction
En matière criminelle, à la différence de la procédure suivie en matière correctionnelle, la saisine de la juridiction de jugement doit toujours être précédée d'une instruction, elle-même soumise à un double degré de juridiction. Le magistrat instructeur qui estime que les faits dont il est saisi constituent un crime doit en effet rendre une ordonnance de transmission de pièces afin que le parquet saisisse la chambre d'accusation (article 181 du code de procédure pénale). C'est à celle-ci qu'il appartient de saisir la cour d'assises par un arrêt de mise en accusation.
Ainsi, alors que seulement 7,3 % des affaires soumises aux tribunaux correctionnels font l'objet d'une information préalable (en 1994), la totalité des affaires criminelles sont examinées par deux juridictions avant leur transmission à la juridiction de jugement