TITRE IV BIS
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES
D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS
LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Article 140 bis
Applicabilité de la loi dans les territoires d'outre-mer
et adaptations rendues nécessaires par leurs spécificités

· Le paragraphe I de cet article pose le principe de l'applicabilité de la loi dans les TOM sous deux séries de réserves :

- d'une part, les articles 138 et 139 ne sont pas applicables dans les TOM. Ils modifient en effet des textes (le code général des impôts et la loi de 1972 relative à la compétence des juridictions répressives sur certains aérodromes) qui ne sont pas eux-mêmes applicables dans ces territoires ;

- d'autre part, les paragraphes II à VII du présent article 140 bis prévoient les adaptations destinées à tenir compte de la spécificité de ces collectivités territoriales.

· Après le paragraphe I, votre commission vous propose un amendement afin d'insérer un paragraphe ayant pour simple objet de réparer une omission.

· Le paragraphe II modifie par coordination l'intitulé de la division du code de procédure pénale relative aux assises dans les TOM : actuellement intitulé " de la cour d'assises ", cette division aurait désormais pour titre " des juridictions d'assises ".

· Le paragraphe III procède aux adaptations rendues nécessaires pour l'application de la loi aux TOM .

A cette fin, il insère dans le code de procédure pénale des articles 824-1 à 824-6.

- L'article 824-1, relatif à l'élaboration de la liste annuelle des jurés, prend en compte le fait que les îles Wallis et Futuna ne comprennent pas de communes mais trois circonscriptions électorales .

Il prévoit donc que les listes électorales, sur lesquelles sont tirés les jurés de la liste préparatoire de la liste annuelle, s'entendent des listes dressées par chaque circonscription électorale et que cette liste préparatoire est dressée par circonscription électorale -et non par commune-.

Il précise également que les attributions dévolues au maire en application des règles applicables en métropole sont exercées à Wallis et Futuna par le chef de circonscription.

- L'article 824-2, relatif aux incapacités touchant les fonctions de juré, tient compte du fait que le code de la santé publique n'est pas applicable dans les TOM .

En conséquence, il prévoit une rédaction du 7° du futur article 231-22 du code de procédure pénale propre à ce TOM : seraient incapables d'exercer les fonctions de juré au tribunal d'assises d'un TOM non pas les majeurs " qui, en application des dispositions du code de la santé publique, sont hospitalisés sans leur consentement dans les établissements accueillant les malades atteints de troubles mentaux " mais ceux " placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement ". Cette rédaction est identique à celle d'ores et déjà retenue par l'article 828 du code de procédure pénale, relatif aux incapacités touchant l'exercice des fonctions de juré devant la cour d'assises d'un TOM.

- L'article 824-3, ajouté aux incompatibilités avec les fonctions de juré prévues par les dispositions générales, des cas d'incompatibilités propres aux TOM .

Il s'agit des fonctions suivantes : représentant de l'Etat dans les territoires ; secrétaire général d'un territoire ; chef de circonscription ou de subdivision administrative ; assesseur du tribunal du travail ; assesseur du tribunal mixte de commerce ; assesseur du tribunal de première instance de Wallis et Futuna ; membre du conseil du contentieux administratif de Wallis et Futuna ; membre du Gouvernement de la Polynésie française ; membre des assemblées territoriales ; membre du conseil du territoire des îles Wallis et Futuna ; membre des assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie.

Cette énumération reprend -en y ajoutant les fonctions de membre du conseil du contentieux administratif de Wallis et Futuna- celle actuellement prévue par l'article 829 du code de procédure pénale à propos des incompatibilités avec les fonctions de juré devant la cour d'assises.

- L'article 824-4 fixe à soixante (au lieu de cent en métropole) le nombre minimum de jurés composant la liste annuelle à Wallis et Futuna .

On observera que, compte tenu du nombre modeste d'habitants de ce TOM (13.705 au dernier recensement), ce minimum de soixante (qui sera en fait également le maximum) conduira à une liste annuelle comprenant un juré pour moins de deux-cent-trente habitants, contre un juré pour deux-mille cinq cent en métropole.

- L'article 824-5 adapte à l'organisation administrative des TOM les dispositions relatives à la composition de la commission chargée de dresser la liste annuelle . Il reprend le dispositif de l'article 832 du code de procédure pénale.

Ainsi, pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, il remplace les conseillers généraux désignés par le conseil général par les membres de l'assemblée territoriale désignés par celle-ci.

De même, pour l'application à Wallis et Futuna, il fixe comme suit la composition de la commission :

- le président du tribunal de première instance, président cette commission ;

- le procureur de la République ou son délégué ;

- un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire c'est-à-dire parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétences et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par le code électoral ;

- deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaue année par celle-ci.

- L'article 824-6 fixe à vingt le nombre de noms de la liste spéciale de jurés suppléants dans le territoire des îles Wallis et Futuna . Votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer cet article lequel ne présente pas d'utilité. En effet, en vertu du futur article 231-32 du code de procédure pénale, applicable à Wallis et Futuna, il y aura effectivement vingt noms pour la liste spéciale.

· Le paragraphe IV réécrit l'article 832 du code de procédure pénale, relatif à la composition de la commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés de la cour d'assises dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française .

Il supprime les dispositions de cet article 832 relative à la liste annuelle des jurés de la cour d'assises de Wallis et Futuna, la " régionalisation " de cette juridiction devant entraîner sa suppression -et son remplacement par le tribunal- dans ce TOM.

· Le paragraphe V procède par coordination à des abrogations . Il s'agit des articles suivants du code de procédure pénale :

- 828, relatif aux incapacités touchant les fonctions de juré, dont les dispositions figureraient au sein du nouvel article 824-2 ;

- 829, relatif aux incompatibilités avec les fonctions de juré, dont les dispositions figureraient au sein du nouvel article 824-3 ;

- 830, relatif au nombre minimum de jurés composant la liste annuelle à Wallis et Futuna, désormais fixé par le nouvel article 824-4 ;

- 831, dont l'objet, consistant à tenir compte de l'absence de commune à Wallis et Futuna, serait désormais celui de l'article 824-1 ;

- 833, relatif au nombre minimum de jurés composant la liste spéciale à Wallis et Futuna, désormais fixé par le nouvel article 824-6 ;

- 834, qui permet de transférer l'accusé dans un établissement pénitentiaire autre qu'une maison d'arrêt pour l'application de l'article 269 du code de procédure pénale. Cet article 269 (qui exige actuellement que, dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif, l'accusé détenu soit transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises) est en effet réécrit par l'article 26 du présent projet de loi de telle sorte qu'il n'a plus le même objet qu'aujourd'hui. L'article 834 n'a donc plus de raison d'être  ;

- 860, relative à la publicité de l'ordonnance de coutumace.

· Le paragraphe VI précise que, pour l'application des dispositions étendues dans les TOM, il y a lieu de lire " territoire " à la place de " département " .

· Le paragraphe VII réécrit la section du code de l'organisation judiciaire relative à la cour d'assises des TOM pour tenir compte de la création d'un tribunal d'assises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 140 bis modifié par les deux amendements ci-dessus présentés.

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