CHAPITRE
II
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE
DE MAYOTTE
Article
140 ter
Applicabilité de la loi dans la
collectivité
territoriale de Mayotte et adaptations
rendues
nécessaires par ses spécificités
· Le paragraphe I de cet article pose le principe de l'applicabilité de la loi dans la collectivité territoriale de Mayotte sous deux séries de réserves :
- d'une part, certaines dispositions du présent projet de loi ne sont pas applicables dans cette collectivité. Il s'agit des articles :
. 7 à 3, relatifs à la désignation des assesseurs de la cour d'assises ;
. 11 à 24 et 36 à 38, relatifs au jury ;
. 133 à 137, modifiant le code de l'organisation judiciaire ;
. 138, relatif au droit fixe de procédure ;
. 139, concernant la compétence des juridictions répressives sur les aérodromes ;
- d'autre part, les paragraphes II à XVI du présent article 140 ter prévoient les adaptations destinées à tenir compte de la spécificité de Mayotte.
Votre commission vous propose un amendement à ce paragraphe ayant pour simple objet de corriger une erreur de visa.
· Le paragraphe II complète l'article 877 du code de procédure pénale, en ce qu'il énumère les dispositions dudit code qui ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte .
Il exclut ainsi l'application dans cette collectivité des futurs articles 231-1, 231-4, 231-8, 231-11 à 231-17, 231-20 à 231-35, 231-50, 231-57 à 231-63, 231-65 à 231-73 et 231-75 du code de procédure pénale.
· Le paragraphe III est relatif à la composition des juridictions de jugement en matière criminelle dans la collectivité territoriale de Mayotte .
De la même manière qu'une cour criminelle (composée uniquement du président et de quatre assesseurs) correspond dans cette collectivité à la cour d'assises, il prévoit qu'un tribunal criminel correspondra au tribunal d'assises.
Votre commission vous propose un amendement corrigeant une erreur dans le décompte des alinéas.
· Le paragraphe IV réécrit par coordination l'intitulé du chapitre du code de procédure pénale relatif au jugement en matière criminelle à Mayotte : actuellement intitulé " de la cour criminelle ", ce chapitre aurait désormais pout titre " des juridictions criminelles ".
· Le paragraphe V procède aux adaptations rendues nécessaires pour l'application de la loi à Mayotte .
A cette fin, il insère dans le code de procédure pénale des articles 884-1 à 884-5.
- L'article 884-1 est relatif à la composition du tribunal criminel de Mayotte .
Présidé par le président du tribunal de première instance ou par un magistrat du siège délégué par lui, il comprendrait en outre (comme l'actuelle cour criminelle) quatre assesseurs.
Ceux-ci seraient, comme les assesseurs de l'actuelle cour criminelle, tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée par le Garde des Sceaux sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel faite après avis du procureur de la République.
Les conditions pour être assesseur seraient les mêmes qu'aujourd'hui sous l'importante réserve de l'abaissement de vingt-trois à dix-huit ans de l'âge minimal.
Par coordination avec son souhait de maintenir l'âge minimal des jurés à vingt-trois ans, votre commission vous propose un amendement supprimant cette dernière innovation.
- L'article 884-2 impose au président de lire aux assesseurs le discours tenu aux jurés en métropole, lesquels assesseurs doivent ensuite prêter serment .
- L'article 884-3 confie au président du tribunal d'assises les fonctions exercées en métropole par le tribunal d'assises proprement dit à savoir :
. les décisions en matière de détention provisoire ;
. le renvoi de l'affaire à une audience ou à une session ultérieure ;
. le règlement des incidents contentieux ;
. la décision sur l'action civile et, le cas échéant, l'exécution provisoire.
L'article 884-3 confie également au président du tribunal criminel de Mayotte la décision de nommer un interprète à la partie ou au témoin qui ne parle pas suffisamment le français. En métropole, cette décision est également prise par le président, en vertu du futur article 231-113 du code de procédure pénale.
Votre commission vous propose un amendement tendant à réparer une omission de référence.
- L'article 884-4 fixe à quatre voix sur cinq la majorité pour les décisions défavorables à l'accusé . C'est la solution applicable devant l'actuelle cour criminelle.
- L'article 884-5 confie au président le soin de mettre en forme la motivation du jugement .
Par coordination avec sa position retenue sur ce sujet, votre commission vous propose un amendement tendant à le supprimer.
· Le paragraphe VI est relatif à la composition de la cour criminelle, qui deviendrait juridiction d'appel .
Il porte ainsi de quatre à six le nombre des assesseurs et, par coordination avec le dispositif retenu pour les jurés, ramène de vingt-trois à dix-huit ans l'âge minimal de ceux-ci. Votre commission vous propose un amendement de coordination, tendant à maintenir cet âge minimal à vingt-trois ans.
· Le paragraphe VII interdit aux assesseurs ayant participé à la décision du tribunal criminel soumise à la cour criminelle de faire partie de cette dernière .
· Le paragraphe VIII opère une coordination au sein de l'article 887 du code de procédure pénale, relatif aux attributions du président de la cour criminelle .
· Le paragraphe IX porte de quatre à cinq voix la majorité requise pour les décisions défavorables à l'accusé , afin de tenir compte de l'augmentation du nombre d'assesseurs de la cour criminelle.
· Le paragraphe X confie au président de la cour criminelle la mise en forme de la motivation de l'arrêt . A cette fin, il insère dans le code de procédure pénale un article 888-1.
Par coordination, votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer ce paragraphe X.
· Le paragraphe XI modifie l'article 721-2 du code pénal, relatif aux adaptations de celui-ci à la procédure pénale applicable à Mayotte .
Il opère ainsi une double coordination liée à la création d'un tribunal criminel. Il répare en outre une omission en remplaçant le terme " juré " par celui d'" assesseur ".
· Les paragraphes XII, XIII, XV et XVI procèdent aux adaptations relatives aux juridictions criminelles concernant les mineurs .
A cette fin, ils modifient le code de l'organisation judiciaire en renvoyant aux dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 applicables localement pour les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions criminelles pour mineurs.
Les paragraphes XV et XVI modifient quant à eux les articles 48 et 49 de ladite ordonnance, relatifs aux dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ils opèrent de simples coordinations avec l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle.
· Le paragraphe XIV réécrit le chapitre du code de l'organisation judiciaire relatif à la cour criminelle de Mayotte pour tenir compte de la création d'un tribunal criminel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article 140 ter modifié par les sept amendements ci-dessus présentés.