Article
140
Avocat commis d'office
Cet article a pour objet de modifier l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
En sa rédaction actuelle, cet article 9 interdit à l'avocat commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises de refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.
Le présent article 140 étend le champ de cette disposition à l'avocat commis d'office par le président du tribunal d'assises.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .