B. RENFORCER ET AMÉLIORER LES CONTRÔLES
La deuxième grande série de dispositions a pour objet de renforcer les pouvoirs des agents de contrôle et d'améliorer la coordination de leurs actions.
Cette partie du texte vise à mettre fin à l'impuissance de certaines catégories d'agents de contrôle -police, gendarmerie et douane notamment- lorsqu'ils découvraient des indices de travail clandestin à l'occasion de leur mission principale. En outre, la circulation transversale de l'information entre les différents corps ou organes de contrôle, mais aussi avec les salariés, est considérablement facilitée.
Concrètement (article 4), tous les agents de contrôle pourront non seulement constater les infractions au travail clandestin, mais également les rechercher. Tous pourront se faire communiquer les documents nécessaires à leurs investigations. Quant à leurs procès-verbaux, ils auront valeur probante jusqu'à preuve contraire. En fait, l'alignement se fait sur les pouvoirs de l'inspection du travail ; jusqu'à présent, les pouvoirs d'investigations des autres corps de contrôle étaient réservés à la mission fondamentale de leur corps et ne leur permettaient pas de poursuivre leurs recherches à d'autres fins. Enfin, comme les autres agents, les agents des organismes de sécurité sociale et des impôts pourront entendre les salariés hors de l'entreprise, avec leur consentement. C'est aussi ce que propose la proposition de loi de MM. Plasait et de Raincourt. Toutefois, celle-ci dispose que l'interrogatoire aura lieu au domicile des salariés. Votre commission, tout en approuvant le principe de l'audition hors du lieu de travail, a souhaité adopter une rédaction moins coercitive.
A ces dispositifs s'ajoutent (article 6) la levée du secret professionnel entre les différents corps de contrôle et avec les organismes de sécurité sociale, l'habilitation des agents des douanes à contrôler l'emploi d'étrangers sans titre de travail, assortie de la levée du secret professionnel ainsi que de la possibilité d'échanger des informations relatives aux travailleurs étrangers (article 6 duodecies).
Enfin, les salariés pourront obtenir des agents de contrôle les informations relatives à la déclaration préalable à leur embauche par leur employeur, et à défaut, les informations relatives à leur inscription sur le registre unique du personnel (article 3).
L'Assemblée nationale a développé assez nettement ce dispositif en en étendant le champ et l'objet, et en renforçant les moyens d'investigation.
C'est ainsi que les agents de contrôle auront désormais accès aux " documents commerciaux " et que la Cour des comptes se verra confier une mission annexe de lutte contre le travail clandestin dans la fonction publique. Bien que favorable à cet élargissement de la lutte contre le travail clandestin à la fonction publique, votre commission s'est interrogée sur l'opportunité de confier cette mission à la Cour des comptes ; elle a cependant laissé à la commission des lois le soin de se prononcer sur cette question (article 4). Par ailleurs, le rôle et les moyens des contrôleurs des caisses de congés payés sont renforcés (article 6 bis).
Les pouvoirs d'investigation des agents de contrôle des douanes et des impôts sont également étendus au délit de marchandage, c'est-à-dire à la fourniture illégale de main-d'oeuvre, tandis que le secret professionnel est levé pour leur permettre de communiquer leurs informations aux autres corps de contrôle ; leurs droits d'accès aux documents nécessaires à leurs investigations sont en conséquence renforcés (article 6 quaterdecies et 7 bis).
Les juridictions seront en outre habilitées à communiquer aux caisses de sécurité sociale et de congés payés les informations nécessaires au recouvrement des cotisations éludées (article 6 quinquies). Enfin, les conseillers rapporteurs des conseils de prud'hommes pourront se faire communiquer les pièces nécessaires à leur instruction lorsqu'un salarié porte un litige devant les prud'hommes. Sur ce point, la rédaction a semblé à votre commission ambiguë, imprécise et peut être juridiquement infondée car la communication des pièces se fait généralement, en cas de difficulté, par l'intermédiaire du président du tribunal de grande instance. Mais il s'agit là d'une question de procédure civile que la commission des lois pourra elle-même examiner (article 6 terdecies).
L'article additionnel autorisant les officiers de police judiciaire à procéder à des contrôles d'identité dans les entreprises, après avoir été adopté par l'Assemblée nationale, a été supprimé en deuxième délibération.