E. L'EXTENSION AUX MILITAIRES DES GARANTIES CONCERNANT LA RESPONSABILITÉ PÉNALE POUR DES FAITS D'IMPRUDENCE OU DE NÉGLIGENCE
La loi n° 96-393 du 13 mai 1996, adoptée par le Parlement sur proposition de la commission des Lois de notre Haute Assemblée, a modifié l'article 121-3 du Code pénal. La disposition nouvelle, inscrite au 3e alinéa dudit article, prévoit qu'il n'y a pas délit d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, si l'auteur des faits « a accompli les diligences normales compte tenu (...) de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».
L'objectif de cet ajout était en particulier de faire en sorte que le juge, dans une affaire de délit d'imprudence ou de négligence, apprécie les circonstances concrètes de la faute en démontrant, notamment pour caractériser le délit, que les diligences normales n'avaient pas été effectuées.
Cette disposition a une portée générale, mais a néanmoins été inscrite dans des textes spécifiques relatifs, d'une part, aux élus locaux - objet initial de la proposition de loi - et, d'autre part, aux fonctionnaires (statut général), compte tenu des difficultés, comparables sinon identiques, de leurs missions respectives.
Le projet de loi, par souci légitime d'équité, étend cette garantie juridique aux militaires afin de limiter leur responsabilité pénale pour faits d'imprudence et de négligence aux seuls cas de mise en danger délibérée d'une ou plusieurs personnes ou de refus d'agir ou de faire cesser un danger dès lors qu'ils en avaient les moyens.
F. LE DROIT D'OPTION ENTRE SOLDE DE RÉFORME OU AFFILIA TION RÉTROACTIVE AU RÉGIME GÉNÉRAL
Actuellement, les militaires ayant servi sous contrat dans les armées pendant moins de 5 ans et qui ont été victimes d'une blessure ou d'une maladie imputable au service et ayant entraîné une radiation des cadres bénéficient d'une solde de réforme pendant une période égale à celle des services accomplis.
Le montant de celle-ci - prévu à l'article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite - correspond à 30 % des émoluments de base, sans pouvoir être inférieur toutefois à un minimum mensuel de 3.257 F. 2 ( * )
Le bénéfice de cette solde interdit aux intéressés la prise en compte de leurs années de service pour le calcul de leur pension de vieillesse au régime général de la sécurité sociale. Pendant ces années de service au titre de la période d'assurance, ils subiront également un pourcentage d'abattement du montant de leur pension de vieillesse du régime général à concurrence du nombre de trimestres manquant pour atteindre le maximum prévu par la réglementation, soit 2,5 % par trimestre manquant.
En effet, le principe général pose que les années de cotisation à un régime ouvrent droit au versement, par ce régime, de prestations correspondant au nombre d'années de cotisation dudit régime. Ainsi, la solde de réforme correspond aux cotisations au régime spécial des pensions civiles et militaires de retraite ; la pension de vieillesse du régime général correspond aux seules années de cotisation à ce régime. La pension de retraite du régime général est donc, pour ces militaires, substantiellement réduite du fait des trimestres d'assurance manquant.
Le projet de loi propose d'ouvrir au militaire placé dans cette situation un droit d'option entre :
- le bénéfice de la solde de réforme et la validation de ses seules années de cotisation au régime général de la sécurité sociale pour le calcul de sa pension vieillesse ;
- le renoncement à la solde de réforme avec prise en compte de ses années de cotisation au régime spécial des pensions civiles et militaires de retraite pour le calcul de sa pension de vieillesse du régime général.
Le tableau ci-dessous expose le nombre de militaires radiés des cadres pour maladie ou infirmité imputable au service et réunissant moins de 5 ans de service.
Le coût de la réforme se solde, dans la majorité des cas, par une économie pour l'État comme le démontre le calcul ci-dessous des deux solutions pour un cas unique.
- Le coût du versement de la solde de réforme
(1) Application de l'article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite
- Le coût de l'affiliation rétroactive
(1) Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'État et des Collectivités publiques.
(2) Il n'est pas possible de scinder la part respective de l'État et celle du salarié, le calcul s'effectuant comme indiqué ci-après : Indice réel majoré moyen sur 4 ans (270,2) x valeur moyenne du point d'indice (du 01.1.92 au 31.12.95 : 309,04) x ancienneté (4 ans) x taux de cotisation d'assurance vieillesse (16,35 %).
(3) Reliquat des droits salarié (retenues pensions militaires de retraite et sécurité sociale)
La mesure envisagée ne peut donc que générer des économies pour l'État dès lors que les militaires concernés auront opté pour l'affiliation rétroactive au régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC.
La mesure ne génère que très peu de formalités administratives supplémentaires : à la radiation des cadres, le militaire concerné devra indiquer son choix qui sera consigné dans son dossier et impliquera un traitement distinct selon que l'option aura ou non été levée.
* 2 Valeur du point d'indice : 322,44 au 1/11/1995.