ANNEXES

ANNEXE 1 - Liste des personnes entendues par le rapporteur

I - PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Mercredi 2 octobre 1996

- 14 h 30
E.D.F.

Mme Segelle, Responsable du pôle d'activités juridiques et contractuelles

M. Eugène, chargé des relations avec le Parlement

- 15 h 15
COMPAGNIES DES EAUX

Lyonnaise des Eaux

M. Prades, directeur général délégué, Président de l'UNSPIC

Mme Alain, chargée de mission auprès de la direction générale

Compagnie Générale des Eaux

Mme Suart Fioravante, chargée des relations avec les pouvoirs publics

- 16 h 00
SYNTEC INGENIERIE

M. Leblais, Président de Syntec infrastructures

Président-Directeur général de SIMECSOL

M. Félix, Délégué général

Mme Deniniolle, Conseiller juridique

- 16 h 45
AÉROPORTS DE PARIS

M. Marsy, chef du service marchés publics

- 17 H 30
UNIOPSS

Mme Alix, Adjointe au directeur général

Mme Vieillefond, Service juridique de l'UNAPEI

Mercredi 2 octobre 1996

- 18 h 15
G.D.F.

M. Dreyer, Direction Générale, Mission approvisionnement fournisseurs

Mme Weingarten, service juridique

M. Mothes, chargé des relations avec le Parlement

Mercredi 9 octobre 1996

- 19 h 00
FRANCE TÉLÉCOM

Mme Petit-Huguenin, Branche réseaux, Direction des achats logistiques

Mme Peltier-Charrier, chargée des relations institutionnelles

II - CONTRIBUTIONS ÉCRITES EXAMINÉES

- SNCF

- Chambre Syndicale des Ingénieurs Conseil de France

ANNEXE 2 - Les directives marchés publics et l'état de leur transposition


• ORGANISMES PUBLICS

DIRECTIVE

ENTRÉE EN VIGUEUR

TEXTE DE TRANSPOSITION

FOURNITURES

(77/62-89/295 -

consolidation 93/36)

01/01/89

14/06/94


• Livre V du code des marchés publics. Décrets n° 89-236
du 17/04/89, n° 92-311 du
31/03/92 et n° 93-990 du
03/08/93


• Arrêtés du 09/02/94 et du 17/01/96 (Seuils)


Projet de loi déposé au
Sénat le 06/10/94 (pour la
consolidation uniquement)


• Projet de décret autonome modifiant le code des
marchés publics

TRAVAUX

(71/305-89-440-

consolidation 93-37)

19/07/90

14/06/94


• Livre V du code des marchés publics. Décrets n° 90-824
du 18/09/90, n° 92-311 du
31/03/92 et n° 93-990 du
03/08/93


• Loi du 03/01/91


• Décret n° 92-311 du 31/03/92


• Arrêtés du 09/02/94 et du 17/01/96 (Seuils)

DIRECTIVE

ENTRÉE EN VIGUEUR

TEXTE DE TRANSPOSITION

SERVICES

(92/50)

01/07/93


Projet de loi déposé au
Sénat le 06/10/94
et décret
en cours d'examen


• Projet de décret autonome
modifiant le code des
marchés publics

RECOURS

(89/665)

21/12/91


• Loi n°  92-10 du 04/01/92


• Décret n° 92-964 du 07/09/92

Source : Commission Centrale des Marchés


OPÉRATEURS DE RÉSEAUX

DIRECTIVE

ENTRÉE EN VIGUEUR

TEXTE DE TRANSPOSITION

TRAVAUX, FOURNITURES, SERVICES, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

(90/531 - consolidation 93/38)

01/01/93

01/07/94


• Loi n° 92-1282 du 11/12/92


• Décret n° 93-990 du
03/08/1993


• Arrêté du 09/02/94 et du
17/01/96 (Seuils)


Pour les services, projet de
loi déposé au Sénat le
06/10/94

RECOURS

(92/13)

01/01/93


• Loi n° 93-1416 du 29/12/93

Source : Commission Centrale des Marchés

ANNEXE 3 - Arrêt en manquement du 2 mai 1996 de la Cour de Justice des Communautés européennes

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
2 mai 1996 *

« Manquement -- Directive 92/50/CEE »

Dans l'affaire C-234/95,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Hendrik van Lier, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gâmez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par M me Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, et M. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), et,

subsidiairement, en s'abstenant d'informer immédiatement la Commission de telles mesures, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et, principalement, de son article 44,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J.-P. Puissochet, P. Jann (rapporteur), L. Sevôn et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 mars 1996, rend le présent

Arrêt

1. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1, ci-après la « directive »), et, subsidiairement, en s'abstenant de l'informer immédiatement de telles mesures, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et, principalement, de son article 44.

2. Selon l'article 44, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 1 er juillet 1993 et en informer immédiatement la Commission.

3. N'ayant pas reçu communication des dispositions adoptées par la République française pour se conformer à la directive, la Commission a, le 9 août 1993, mis le gouvernement français en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

4. Aucune réponse à la lettre de mise en demeure ne lui étant parvenue, la Commission a, le 26 septembre 1994, adressé au gouvernement français un avis motivé l'invitant à prendre les mesures requises pour s'y conformer dans un délai de deux mois.

5. En réponse à cet avis motivé, le gouvernement français a informé la Commission qu'un projet de loi relatif notamment aux contrats de services avait été déposé au Sénat. En l'absence d'autres informations sur cette procédure législative, la Commission a intenté le présent recours.

6. Le gouvernement français ne conteste pas le manquement.

7. Toutefois, s'agissant des organismes privés d'intérêt général placés sous contrôle public, il fait valoir qu'un projet de loi a été déposé qui a principalement pour objet de rendre applicable aux marchés de services passés par ces organismes la loi n° 91-3, du 3 janvier 1991, relative à la transparence et à la régularité des procédures des marchés. Cette loi, qui soumet la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, ne concerne actuellement que les marchés de travaux passés par ces entités. L'extension de ces procédures aux marchés de services devrait être réalisée par l'adoption d'un décret d'application modifiant le décret n° 92-311 du 31 mars 1992.

8. Quant aux marchés conclus par l'État et les collectivités locales, le gouvernement français souligne que la transposition de la directive sera effectuée par un décret en Conseil d'État, dont le texte fait actuellement l'objet d'une dernière concertation interministérielle.

9. La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.

10. Il convient, par conséquent, de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de son article 44, paragraphe 1.

Sur les dépens

11. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République française aux dépens. Celle-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1). En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 44, paragraphe 1, de ladite directive.

2) La République française est condamnée aux dépens.

Edward Puissochet Jann

Sevôn Wathelet

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 mai 1996.

Le greffier Le président de la cinquième chambre

R. Grass D. A. O. Edward

ANNEXE 4 - Textes réglementaires prévus par le projet de loi


• TITRE I

ARTICLE DU PROJET DE LOI

DISPOSITION INTRODUITE

TEXTE RÉGLEMENTAIRE ATTENDU

Article 1

Article 9-1 nouveau de la loi n°91-3


• Décret en Conseil d'État
fixant les mesures de
publicité et de mise en
concurrence


• Arrêté du ministre de
l'économie fixant le seuil
des marchés de fournitures

Article 2

Article 10-1 nouveau de la loi n°91-3


• paragraphe I


• paragraphe II


• paragraphe III


• Arrêté du ministre de
l'économie fixant le seuil
des marchés de services


• Décret en Conseil d'État
fixant les mesures de
publicité et de mise en
concurrence (régime dit
plein)


• Décret en Conseil d'État
fixant les conditions de
publicité et d'inclusion au
contrat des spécifications
techniques (régime dit
allégé)


• TITRE II

ARTICLE DU PROJET DE LOI

DISPOSITION INTRODUITE

TEXTE RÉGLEMENTAIRE ATTENDU

Article 6

Modification de l'article premier de la loi n° 92-1282


Décret en Conseil d'État


Arrêté du ministre de l'économie fixant le seuil des marchés concernés

Article 9


• Article 4-1 nouveau de la loi n° 92-1282 paragraphe II


• Article 4-3 nouveau de la loi n° 92-1282


Décret en Conseil d'État fixant les obligations concernées


Décret en Conseil d'État sur les accords cadres

Article 11

Article 5-1 nouveau de la loi n° 92-1282


Décret précisant les modalités de notification à la Commission européenne

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