CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Article 32
Conditions d'accès des fonctionnaires
au congé de fin d'activité

Cet article définit les conditions d'accès au congé de fin d'activité pour les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique hospitalière.

Celles-ci sont exactement semblables à celles qui sont exigées des fonctionnaires de l'État, à l'article 12, et des fonctionnaires territoriaux, à l'article 21, pour obtenir le bénéfice du congé de fin d'activité.

Il est à noter que l'étude d'impact accompagnant le projet de loi évalue à un millier les effectifs de la fonction publique hospitalière (fonctionnaires et agents non titulaires) qui pourraient demander à bénéficier du congé de fin d'activité.

À cet article, votre commission vous propose d'adopter deux amendements :

- le premier tend à prévoir, par harmonisation avec les dispositions retenues en faveur des agents non titulaires, que les fonctionnaires totalisant 172 trimestres (c'est-à-dire 43 ans) de cotisation au titre de l'assurance vieillesse, dont 15 ans en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, seront dispensés de condition d'âge pour l'accès au congé de fin d'activité ;

- tandis que le second a pour simple objet de préciser que la réduction de la durée d'assurance vieillesse exigée pour l'accès au congé de fin d'activité constitue un droit -et non une simple possibilité- pour les femmes fonctionnaires ayant élevé des enfants.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve de ces deux amendements.

Article 33
Dates de début et d'achèvement du congé
de fin d'activité des fonctionnaires

Cet article reprend pour la fonction publique hospitalière les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 13 pour la fonction publique de l'État et à l'article 22 pour la fonction publique territoriale, le cas particulier des personnels enseignants étant renvoyé à l'article 40.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 34
Revenu de remplacement alloué aux fonctionnaires
bénéficiaires d'un congé de fin d'activité

Cet article reproduit pour la fonction publique hospitalière les dispositions des articles 14 et 23 concernant le revenu de remplacement alloué aux fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de fin d'activité dans la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 35
Conditions d'accès des agents non titulaires
au congé de fin d'activité

Cet article prévoit pour les agents non titulaires des établissements hospitaliers des conditions d'accès au congé de fin d'activité identiques à celles exigées des agents non titulaires de l'État et des agents non titulaires des collectivités territoriales aux articles 15 et 24.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 36
Dates de début et d'achèvement
du congé de fin d'activité des agents non titulaires

Cet article reproduit pour les agents non titulaires des établissements hospitaliers les dispositions prévues à l'article 25 pour les agents non titulaires des collectivités territoriales, le cas particulier des personnels enseignants étant renvoyé à l'article 40.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 37
Revenu de remplacement alloué aux agents non titulaires
bénéficiaires d'un congé de fin d'activité

Cet article reprend pour les agents non titulaires des établissements hospitaliers les dispositions de l'article 26 concernant le revenu de remplacement alloué aux agents non titulaires des collectivités territoriales au cours du congé de fin d'activité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement tendant à prévoir, dans les mêmes conditions qu'aux articles 16 et 26, une indexation du revenu de remplacement alloué à ces agents.

Article 38
Versement du revenu de remplacement

Cet article transpose à la fonction publique hospitalière les dispositions prévues à l'article 27 pour la fonction publique territoriale.

Il convient de souligner que si la charge du versement du revenu de remplacement incombe aux établissements hospitaliers, ceux-ci seront toutefois remboursés, comme les collectivités territoriales, dans les conditions prévues à l'article 43, lorsqu'ils auront remplacé le bénéficiaire d'un congé de fin d'activité par un fonctionnaire recruté selon une procédure statutaire autre que la mutation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 39
Protection sociale des bénéficiaires
d'un congé de fin d'activité

Cet article précise la situation des fonctionnaires et agents non titulaires des établissements hospitaliers bénéficiaires d'un congé de fin d'activité au regard de leur régime de protection sociale, suivant des modalités analogues à celles retenues aux articles 17 et 28 pour la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement tendant à harmoniser sa rédaction avec celle qu'elle vous a proposée pour les articles 17 et 28.

Article 40
Personnels enseignants

Cet article reprend pour la fonction publique hospitalière les dispositions particulières prévues par les articles 13, deuxième alinéa (fonction publique de l'État) et 29 (fonction publique territoriale) s'agissant des personnels enseignants, qui ne pourront partir en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1997 (ou éventuellement le 1er janvier 1997).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 41
Interdiction d'exercer une activité lucrative
pendant le congé de fin d'activité

Cet article reproduit pour la fonction publique hospitalière les dispositions prévues aux articles 18 et 30 pour la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement rédactionnel et d' un amendement tendant, comme aux articles 18 et 30, à autoriser les bénéficiaires du congé de fin d'activité à exercer des activités occasionnelles d'enseignement, dans les limites fixées par décret.

Article 42
Motivation du refus du congé de fin d'activité

Cet article reproduit pour la fonction publique hospitalière les dispositions prévues aux articles 20 et 42 pour la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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