CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Article 21
Conditions d'accès des fonctionnaires
au congé de fin d'activité

Cet article définit les conditions d'accès au congé de fin d'activité pour les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs établissements.

Ces conditions sont exactement semblables à celles exigées des fonctionnaires de l'État, qui ont été précisées précédemment à l'article 12.

Il est à noter que l'étude d'impact accompagnant le projet de loi évalue à 4 000 les effectifs de la fonction publique territoriale (fonctionnaires et agents non titulaires) qui pourraient demander à bénéficier du congé de fin d'activité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement rédactionnel et d' un amendement tendant à prévoir, par harmonisation avec les dispositions retenues en faveur des agents non titulaires, que les fonctionnaires totalisant 172 trimestres (c'est-à-dire 43 ans) de cotisations au titre de l'assurance vieillesse, dont 15 ans en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, seront dispensés de condition d'âge pour l'accès au congé de fin d'activité.

Article 22
Dates de début et d'achèvement du congé
de fin d'activité pour les fonctionnaires

Cet article précise les dates de début et d'achèvement du congé de fin d'activité pour les fonctionnaires territoriaux.

Il reproduit les dispositions prévues par le premier alinéa de l'article 13 pour les fonctionnaires de l'État, tout en renvoyant à l'article 29 le cas particulier des personnels enseignants.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement de coordination avec la suppression de l'article 29.

Article 23
Revenu de remplacement alloué aux fonctionnaires
bénéficiaires d'un congé de fin d'activité

Cet article fixe le montant du revenu de remplacement alloué aux fonctionnaires territoriaux bénéficiaires d'un congé de fin d'activité.

Il reprend les dispositions prévues à l'article 14 pour les fonctionnaires de l'État, tout en introduisant une précision supplémentaire concernant les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet : dans ce cas particulier, le revenu de remplacement sera réduit au prorata de la durée du service.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 24
Conditions d'accès des agents non titulaires
au congé de fin d'activité

Cet article définit les conditions d'accès au congé de fin d'activité pour les agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Celles-ci sont identiques à celles qui ont été définies à l'article 15 pour les agents non titulaires de l'État.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 25
Dates de début et d'achèvement du congé de fin d'activité
pour les agents non titulaires

Cet article précise les dates de début et d'achèvement du congé de fin d'activité pour les agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, tout en renvoyant à l'article 29 le cas particulier des personnels enseignants.

La date de début du congé de fin d'activité est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'accès seront remplies, tandis que la cessation de plein droit des contrats est prévue à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteindront l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse (cet âge est actuellement fixé à 60 ans par le code de la sécurité sociale).

En outre, l'article 25 reprend les interdictions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 16 pour les agents non titulaires de l'État : interdiction d'obtenir l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement et interdiction de reprendre une activité rémunérée auprès de l'État ou d'une autre personne morale de droit public au terme du congé de fin d'activité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement de coordination avec la suppression de l'article 29.

Article 26
Revenu de remplacement alloué aux agents non titulaires
bénéficiaires d'un congé de fin d'activité

Cet article précise le montant du revenu de remplacement alloué aux agents non titulaires des collectivités territoriales bénéficiaires d'un congé de fin d'activité.

Celui-ci est fixé à 70 % du salaire brut moyen des six derniers mois, comme pour les agents non titulaires de l'État (cf. article 16- premier alinéa).

Cependant, une disposition particulière est prévue en faveur de trois catégories d'agents :

- les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ;

- les agents bénéficiaires d'un congé de grave maladie dont la rémunération est réduite de moitié ;

- et les agents placés en cessation progressive d'activité.

En effet, les agents relevant de l'une de ces trois catégories pourront bénéficier d'un revenu de remplacement égal à 70 % « de la rémunération de base à temps plein » et non de leur salaire brut.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement tendant à prévoir, dans les mêmes conditions qu'à l'article 16, une indexation du revenu de remplacement alloué aux agents non titulaires.

Article 27
Versement du revenu de remplacement

Cet article précise que le versement du revenu de remplacement sera à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui employait le fonctionnaire ou l'agent non titulaire bénéficiaire d'un congé de fin d'activité.

Toutefois, il convient de souligner que le revenu de remplacement sera remboursé à la collectivité (ou à l'établissement) employeur lorsque le bénéficiaire du congé de fin d'activité aura été remplacé par un fonctionnaire recruté selon les procédures statutaires autres que la mutation : concours ou recrutement direct dans les cas où celui-ci est autorisé (cf. article 43).

L'article 27 précise par ailleurs que les agents non titulaires bénéficiaires d'un congé de fin d'activité percevront le revenu de remplacement jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils atteindront l'âge de 60 ans (date à laquelle leurs contrats cesseront de plein droit en application des dispositions de l'article 25).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 28
Protection sociale des bénéficiaires
d'un congé de fin d'activité

Cet article précise la situation des fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales bénéficiaires d'un congé de fin d'activité à l'égard de leur régime de sécurité sociale.

Ses dispositions sont analogues à celles retenues à l'article 17 pour la protection sociale des bénéficiaires d'un congé de fin d'activité dans la fonction publique de l'État.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement tendant à harmoniser sa rédaction avec celle qu'elle vous a proposée pour l'article 17.

Article 29
Personnels enseignants

Cet article précise que les personnels enseignants ne pourront partir en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1997 (ou éventuellement le 1er janvier 1997 s'ils remplissent les conditions requises à cette date).

Cette disposition s'appliquera aux fonctionnaires comme aux agents non titulaires des collectivités territoriales. Elle est analogue à celle prévue à l'article 13 pour la fonction publique de l'État.

Votre commission estime cependant que dans le cas particulier de la fonction publique territoriale, il n'apparaît pas indispensable de contraindre les personnels enseignants à partir entre le 1er juillet et le 1er septembre, d'autant que dans l'éventualité où un départ à une autre date serait susceptible de nuire au bon fonctionnement des services, la collectivité employeur pourrait s'y opposer en invoquant l'intérêt du service.

À l'initiative de M. Jean-Jacques Hyest, elle vous propose donc un amendement tendant à supprimer cet article.

Article 30
Interdiction d'exercer une activité lucrative
pendant le congé de fin d'activité

Cet article qui interdit aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales bénéficiaires d'un congé de fin d'activité d'exercer toute activité lucrative autre que la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, reproduit à l'identique les dispositions prévues à l'article 18 pour la fonction publique de l'État.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement tendant, comme à l'article 18, à autoriser les bénéficiaires d'un congé de fin d'activité à exercer des activités occasionnelles d'enseignement, dans des limites fixées par décret.

Article 31
Motivation du refus du congé de fin d'activité

Cet article qui prévoit l'obligation de motiver tout refus éventuellement opposé à une demande de congé de fin d'activité émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire des collectivités territoriales est identique à l'article 20 qui concernait pour sa part la fonction publique de l'État.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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