CHAPITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 43
Fonds de compensation du congé de fin
d'activité
Cet article prévoit la création d'un fonds de compensation destiné à assurer la prise en charge du coût du revenu de remplacement versé aux fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Ce fonds, dont la gestion sera confiée à la Caisse des dépôts et consignations, sera alimenté par un prélèvement sur les réserves du régime de l'allocation temporaire d'invalidité dont peuvent bénéficier les agents des collectivités territoriales en application des articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes et du III de l'article 119 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, et les fonctionnaires hospitaliers en application de l'article 80 de la loi statutaire du 9 janvier 1986.
L'allocation temporaire d'invalidité est financée par le Fonds des allocations temporaires d'invalidité des agents des collectivités locales (fonds ATIACL), également géré par la Caisse des dépôts et alimenté par les cotisations des collectivités locales et des établissements hospitaliers.
Le fonds ATIACL a été institué par l'article 6 de la loi n° 61-1393 du 21 décembre 1961, la procédure prévue décalquant le système mis en place en matière d'assurance invalidité pour les agents de l'État par la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959.
Les réserves s'élèvent en l'état à un montant total de 5 milliards de francs, sur lequel une enveloppe de 4,5 milliards de francs devrait être mobilisée au profit de la CNRACL.
Resterait un reliquat de 500 millions de francs disponible pour le financement du congé de fin d'activité des agents des collectivités locales et des établissements hospitaliers.
Ce chiffre doit être rapproché du coût prévisionnel du dispositif. Cependant, celui-ci reste très incertain, en l'absence d'une estimation fiable du nombre de bénéficiaires de ce congé. Certes, l'étude d'impact accompagnant le projet de loi évalue entre 600 et 800 millions de francs le coût global de la mesure sur 1997 et 1998, sur la base de 15 000 bénéficiaires, mais aucune ventilation de ce coût entre la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière n'est fournie.
Par ailleurs, suivant les informations recueillies par votre rapporteur, une autre évaluation fait état, sur la base d'un nombre de bénéficiaires potentiels de 7 500 agents, d'un besoin de financement d'au plus un milliard de francs pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière (dans l'éventualité où tous les bénéficiaires potentiels demanderaient à partir en congé de fin d'activité).
Rien ne permet donc de garantir avec certitude que la masse financière actuellement disponible sera suffisante pour assurer l'intégralité du financement du congé de fin d'activité pour les agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Le fonds de compensation créé par l'article 43 du projet de loi devra rembourser aux collectivités territoriales et aux établissements hospitaliers le revenu de remplacement versé aux bénéficiaires du congé de fin d'activité.
Toutefois, ce remboursement sera subordonné au recrutement d'un nouveau fonctionnaire pour compenser le départ du bénéficiaire du congé de fin d'activité dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement, suivant les procédures statutaires autres que les mutations, qui sont prévues :
- pour la fonction publique territoriale, par les articles 36 (recrutement par concours externe ou interne) et 38 (recrutement direct sans concours) de la loi statutaire du 26 janvier 1984 ;
- pour la fonction publique hospitalière, par les articles 27 (recrutement de travailleurs handicapés), 29 (recrutement par concours externe ou interne) et 32 a) b) et c) (recrutement direct sans concours) de la loi statutaire du 9 janvier 1986.
La date de prise d'effet du remboursement est fixée de manière à inciter les collectivités et établissements à procéder au recrutement d'un remplaçant du bénéficiaire du congé de fin d'activité dans un délai rapide :
Enfin, la dissolution du fonds de compensation est prévue pour la fin de l'an 2000 au plus tard, le reliquat éventuel devant alors être reversé au régime de l'allocation temporaire d'invalidité.
À cet article, votre commission vous propose d'adopter un amendement qui a pour objet :
- d'une part, de clarifier la rédaction des dispositions relatives à la date de prise d'effet du remboursement du revenu de remplacement aux collectivités territoriales (ou aux établissements hospitaliers) ;
- d'autre part, de porter de trois à six mois le délai dans lequel les collectivités ou établissements devront recruter un remplaçant du bénéficiaire du congé de fin d'activité, pour bénéficier d'un remboursement immédiat.
En effet, compte tenu de la longueur des procédures de recrutement dans les collectivités territoriales, un délai de trois mois apparaît trop court, notamment dans les petites collectivités.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve de cet amendement.
Article 44
Décrets d'application
Cet article renvoie, « en tant que de besoin », à des décrets en Conseil d'État pour préciser les modalités d'application des dispositions relatives au congé de fin d'activité prévues par le Titre II du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.