C. LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EN DROIT FRANÇAIS
Deux principes ont guidé le Gouvernement dans la rédaction du projet de loi : rester fidèle à l'esprit de la directive en privilégiant l'accord des partenaires sociaux chaque fois que cela était possible ; reprendre autant que faire se peut les solutions traditionnelles du droit du travail en matière de représentation des salariés et d'instance représentative ; ainsi en est-il des conditions de constitution et de convocation du comité d'entreprise européen en l'absence d'accord, de la présidence du CEE par le chef d'entreprise, de la fixation de l'ordre du jour, des heures de délégation, de la désignation des représentants des salariés par les organisations syndicales, de la confidentialité, de la suppression du CEE en cas de baisse des effectifs, de la protection des représentants des salariés ou encore des sanctions en cas de non-respect des prescriptions légales. C'est pourquoi de nombreuses dispositions pour lesquelles les conditions de mise en oeuvre n'ont pas été précisées s'appliquent par référence aux règles et à la jurisprudence concernant les comités d'entreprise ou de groupe. La directive, dans son inspiration, est en effet très proche des conceptions françaises de représentation des salariés.
Parfaitement fidèle à la directive pour ce qui concerne les dispositions minimales, le projet de loi, pour ce qui concerne l'importante marge de manoeuvre laissée à chaque État, a fait l'objet d'une concertation approfondie avec les partenaires sociaux, jusqu'à ce que soit trouvé un équilibre entre les différentes positions. Les points faisant l'objet d'un débat concernaient la notion de consultation, la délimitation du groupe, les obligations de confidentialité, les modalités de répartition des sièges dans le groupe spécial de négociation et le comité d'entreprise européen en l'absence d'accord, l'articulation du comité de groupe et du CEE, enfin les conditions de prise en charge des frais de fonctionnement et d'expertise. Les enjeux et les solutions retenues seront présentés en détail dans l'examen des articles.
On retrouve dans la structure du projet de loi les grands axes de la directive. Un nouveau chapitre (chapitre X du livre IV du titre III) est créé dans le code du travail par l'article 3, comprenant cinq sections : la première détermine le champ d'application, la deuxième regroupe les principales dispositions relatives à la constitution d'un groupe spécial de négociation habilité à conclure un accord, la troisième fixe des règles subsidiaires applicables en l'absence d'accord, la quatrième concerne la répartition des sièges de représentants des salariés au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord, enfin, la cinquième édicte notamment des dispositions communes en matière de confidentialité et de protection des représentants des salariés et ouvre la possibilité de fusionner le CEE et le comité de groupe ou seulement d'aménager ce dernier.
A cela s'ajoutent les articles 1 et 2 relatifs aux comités de groupe et visant à harmoniser les définitions de l'entreprise dominante, 4 édictant des dispositions pénales pour sanctionner d'éventuelles entraves à l'application des dispositifs, et 5 visant à exonérer les entreprises qui auraient mis en place une instance ou une procédure en vue de l'information et de la consultation des salariés à l'échelon européen avant la date fixée par la directive pour l'entrée en vigueur du texte des obligations prévues par ce dernier.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cette partie du texte, sinon, par deux amendements, à titre rédactionnel ou pour préciser explicitement un point considéré comme implicite.
Votre commission ne vous proposera pas davantage de modifier le texte : deux amendements rédactionnels vous seront proposés dont l'un vise à lever une ambiguïté et deux autres pour tenir compte du fait que la date butoir du 22 septembre 1996 aura été dépassée lors de l'adoption définitive du projet de loi, ce qui pose un problème de non-rétroactivité de la loi pénale.
Elle considère en effet que ce texte, en favorisant le dialogue social au sein des entreprises multinationales et des groupes de dimension communautaire, participera au nécessaire développement de l'Europe sociale et permettra aux entreprises européennes de mieux aborder les conditions de concurrence d'une économie sans cesse plus ouverte sur le monde.