B. UN PROJET DE LOI QUI VEUT « DONNER ENVIE DE FAIRE »
1. Des outils de planification déconcentrés auxquels participent les élus locaux
Le projet de loi propose de mettre en place, au niveau des régions et des agglomérations, trois sortes de plans pour organiser la lutte contre la pollution atmosphérique. Les collectivités territoriales sont associées à l'élaboration et à l'adoption de ces documents.
a) Le plan régional pour la qualité de l'air : un outil de concertation pour prévenir et réduire en amont la pollution de l'air (Art. 6-7 et 8)
À l'instar des plans d'élimination des déchets et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, le plan régional pour la qualité de l'air sera un outil de planification, d'information et de concertation, afin de réduire la pollution à moyen et à long terme. Des objectifs de qualité de l'air plus ambitieux que ceux qui sont fixés au plan national peuvent figurer dans le plan régional pour la qualité de l'air, pour des raisons d'ordre local, agricole, touristique, etc.... Il va cependant de soi que les réglementations de niveau international s'imposent au plan régional pour la qualité de l'air, et à l'ensemble des acteurs associés à sa préparation. De ce fait, l'État est l'intermédiaire obligé entre l'Union européenne et toutes les autorités locales.
Le plan régional pour la qualité de l'air aura un objectif de concertation : si l'initiative en revient au préfet, représentant de l'État dans la région, il n'en reste pas moins que le comité régional de l'environnement institué par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement sera associé à l'élaboration du plan. Après consultation du public et des collectivités territoriales concernées, puis après avis du conseil régional, le plan régional pour la qualité de l'air sera approuvé par le préfet de région.
b) Le plan de protection de l'atmosphère : un dispositif pour la prévention de la pollution et la gestion des « pics » de pollution (arts. 9-10-11 et 12)
Le projet de loi impose la création par le préfet d'un plan de protection de l'atmosphère pour toute agglomération de plus de 250.000 habitants, ainsi que dans les zones où les concentrations en substances surveillées dépassent localement les valeurs limites de qualité de l'air. Le plan de protection de l'atmosphère sera soumis à enquête publique, avec un dossier d'enquête incluant les documents relatifs à l'état de la pollution de l'air dans la zone couverte et la liste des mesures prises pour y faire face, à la fois en situation normale et en situation de crise. Ce dispositif reprend, en déconcentrant la procédure d'élaboration, le dispositif existant des zones de protection spéciale et des zones sensibles, tout en renforçant les pouvoirs du préfet.
Tant les sources fixes que les sources mobiles de pollution atmosphérique sont concernées. Un éventail de mesures est prévu : il permettra aux autorités chargées de l'exercice des pouvoirs de police, lorsque cela sera nécessaire, de réglementer le contrôle et l'utilisation de ces sources polluantes. Ces mesures pourront comporter pour les installations fixes, le renforcement des valeurs limites d'émission de certaines substances ; la limitation de la circulation dans certaines zones, aux véhicules peu polluants identifiés comme tels, à ceux des flottes captives, et aux véhicules utilitaires ; et pour certaines catégories d'objet mobiliers (les chaudières notamment), de combustibles et de carburants, des interdictions et des restrictions de commercialisation et d'utilisation.
Enfin, le projet de loi contient un dispositif renforcé, en matière d'intervention et de gestion de crise, en vue de faire face à un épisode de pollution atmosphérique intense, menaçant de se prolonger. Cette conception découle d'une démarche similaire à celle qui est utilisée pour faire face aux conséquences d'un accident industriel.
c) Le plan de déplacements urbains : un outil de concertation pour harmoniser les politiques de transports et l'utilisation de la voirie (Art. 14)
Le projet de loi précise et relance le concept de plan de déplacements urbains (PDU) institué par la LOTI (loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) mais qui n'a jamais été mis en oeuvre. Le plan de déplacements urbains devient obligatoire pour toute agglomération de plus de 250.000 habitants. Il implique la nécessité de coordonner les politiques communales, afin de mieux faire face à la pollution atmosphérique, phénomène qui dépasse largement les limites des communes, gérant harmonieusement l'utilisation de la voirie et celle des différents modes de déplacement.
Le plan de déplacements urbains comportera des mesures concernant : le développement des transports collectifs et des modes de déplacement propres et économes (bicyclettes, itinéraires pour piétons...) ; l'optimisation de l'exploitation de la voirie, en matière de transport de personnes et de marchandises ;
L'élaboration de ce document repose sur une concertation entre les autorités concernées : l'autorité organisatrice des transports urbains, les représentants de l'État, des collectivités territoriales, des usagers des transports et des associations de protection de l'environnement, afin de parvenir à un consensus sur la politique des déplacements en ville. Ce plan de déplacements urbains est mis à la disposition du public puis approuvé par l'autorité organisatrice des transports.
Pour compléter ce dispositif juridique, le projet de loi propose de modifier plusieurs dispositions du code de l'urbanisme afin que soient mieux prises en compte les exigences relatives à la lutte contre la pollution atmosphérique. Les articles modifiés sont ceux relatifs aux règles générales d'utilisation du sol, aux dispositions relatives aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols.