Article 23 - Remboursement partiel de taxes
L'article 23 modifie l'article 265 sexiès du code des douanes, en insérant un nouvel alinéa qui prévoit le remboursement partiel de taxes en faveur des exploitants de transports publics de voyageurs utilisant des énergies peu polluantes, c'est-à-dire le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou le gaz naturel véhicules (GNV).
Ce remboursement partiel porte sur la taxe intérieure de consommation pour le GNV et sur la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) pour le GPL.
La limite et les conditions de ce remboursement seront fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 265 sexiès a été introduit par l'article 26 de la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et modifié par l'article 23 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982.
Ce remboursement partiel de taxes a pour ambition de promouvoir le développement de véhicules utilisant l'un ou l'autre de ces « carburants propres » .
La limitation de l'incitation fiscale aux véhicules peu polluants est une idée excellente. Votre commission voit donc mal - mises à part des considérations budgétaires - pourquoi cette incitation porterait sur les seuls transports publics routiers de voyageurs. C'est pourquoi, elle a souhaité étendre la mesure aux transports de marchandises, en remplaçant le terme de « voyageurs » par le terme « routiers » qui couvre à la fois le transport de voyageurs et de marchandises.
Il paraît, en outre, plus conforme aux règles de droit budgétaire de renvoyer à la loi de finances, et non à un simple décret, le soin de fixer la limite et les conditions de remboursement de la taxe faisant l'objet de la mesure d'incitation.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 ainsi modifié.
Article 24 - Exonération de la taxe sur les véhicules de société
L'article 24 tend à insérer dans le code général des impôts un article 1010 A, qui prévoit l'exonération de la taxe sur les véhicules de société (TVS) pour les véhicules électriques ou utilisant une énergie peu polluante. Il est composé de deux paragraphes, le second précisant la date d'ouverture de la période d'imposition pour l'application de l'exonération proposée.
L'objectif de l'amélioration de la qualité de l'air (notamment en milieu urbain) passe par le développement des modes de transport peu polluants. Les incitations en matière de transports terrestres routiers s'appuient sur trois filières distinctes, chacune offrant une réponse au souci de disposer de véhicules propres ou peu polluants :
- la filière pétrole avec les véhicules GPL : en France, on compte environ 30.000 véhicules qui utilisent ce carburant ; ce chiffre est faible comparé à celui de l'Italie ou des Pays-Bas ;
- la filière gazière pour les véhicules utilisant le gaz naturel : le nombre de ces véhicules est, l'heure actuelle, limité en raison de l'absence de production en série de ce type de véhicules ;
- la filière électrique avec les véhicules fonctionnant à l'électricité : ces derniers sont au nombre de 1.500 environ en service. L'accord conclu entre l'État, EDF et les constructeurs prévoit plus de 100.000 véhicules électriques en l'an 2000. Actuellement, environ 5.000 à 6.000 véhicules électriques sont construits chaque année ; ce chiffre est appelé à doubler l'an prochaine.
L'article 24 envisage une exonération de la taxe sur les véhicules de société sur ces trois types de véhicules.
Pour l'application de la TVS, chaque société déclare les voitures particulières qu'elle possède ou qu'elle loue. À ce titre, elle s'acquitte d'une taxe annuelle. Cette taxe ne se substitue pas à la « vignette » automobile qui est à payer chaque année. Les personnes morales y sont soumises, sauf les associations relevant de la loi de 1901 et les associations de fait (syndicats, etc.). Les voitures particulières sont taxables, qu'elles soient en pleine propriété ou louées. Cette taxe est liquidée par trimestre civil. Payée spontanément, elle est déductible du bénéfice imposable, ceci uniquement pour les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés (IS).
Les véhicules exonérés sont :
- les véhicules destinés à la vente (constructeurs, négociants, etc...) ;
- les véhicules destinés à la location. C'est alors la société qui loue qui est taxable si la location dure plus de trente jours consécutifs ;
- les véhicules destinés à un transport public (taxis, de même pour les écoles de conduite) ;
- les voitures de plus de dix ans d'âge ;
- les véhicules utilitaires (camions, camionnettes, fourgons et fourgonnettes, etc...).
Cette exonération inclut tous les véhicules électriques ainsi que ceux utilisant le GNV ou le GPL.
Or, les véhicules qui fonctionnent au GPL utilisent, depuis 1986, deux modes de propulsion.
Il n'a pas semblé souhaitable à votre commission de réserver le bénéfice de cette exonération de la taxe aux seuls véhicules ayant un mode unique de propulsion, ou, a contrario, aux véhicules fonctionnant au GPL et avantageant ainsi un constructeur automobile par rapport à l'autre.
En effet, au vu des résultats de ces deux entreprises, votre commission estime peu opportun d'envisager une mesure qui avantagerait un type de véhicule par rapport à un autre type de véhicule et, par là, pourrait nuire à un exercice harmonieux de la concurrence entre nos deux grands constructeurs nationaux.
Chiffre d'affaires en milliards de francs 1993 |
Bénéfices en milliards de francs 1994 |
Salariés |
|
Renault |
29,9 |
3,69 |
138.000 |
Peugeot |
25,6 |
3,1 |
139.800 |
Votre commission s'en remet à l'appréciation du Sénat pour l'adoption de cet article.