Article 18 - Contenu des études d'impact
L'article 18 du projet de loi se propose de modifier l'article 2 de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, qui définit le contenu de l'étude d'impact.
Ces études d'impact sont obligatoires pour tous les ouvrages et aménagements ayant une incidence sur le milieu naturel ou sur l'environnement. Les dérogations sont fonction de l'importance de l'incidence présumée et de l'importance de la dimension des ouvrages appréciée par un seuil financier. Sont soumis, néanmoins, sans condition de coût ou de dimension à l'exigence d'une étude d'impact les travaux d'exploitation de mines, les aménagements de stockage souterrains de gaz, hydrocarbures ou de produits chimiques, les installations classées soumises à autorisation, les centrales nucléaires, les défrichements soumis à autorisation et les remembrements. Le décret du 25 février 1993, modifiant le décret d'application du 12 octobre 1977 précise ce qu'il faut entendre par l'analyse des effets sur l'environnement : il s'agit des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents sur la faune, la flore, les sites et les paysages, le sol, l'air, le climat, les milieux naturels.
Les préoccupations du projet de loi sur la préservation de la qualité de l'air et la lutte contre les pollutions atmosphériques sont ainsi prises en compte dans le contenu des études d'impact.
L'article 18 du projet de loi propose de préciser que l'étude d'impact devra comporter une analyse des effets sur la santé du projet envisagé, ainsi que pour les infrastructures et les installations, une étude, des coûts collectifs des pollutions engendrées et une évaluation des consommations énergétiques résultant du projet notamment en raison des déplacements entraînés.
Comme il a été indiqué lors de l'examen de l'article 17, la notion de coûts collectifs des pollutions et nuisances de toute nature est générale et va au-delà de la nécessaire préservation de la qualité de l'air. De plus, l'obligation de produire une étude sur les consommations énergétiques notamment dues aux transports de personnes, de marchandises, générées par le projet d'infrastructure ou d'installation apparaît comme très difficile à réaliser puisqu'elle reposerait sur des prévisions d'activités et sur des projections quant aux lieux de résidence de la main d'oeuvre employée.
Enfin, le second alinéa de l'article 18 précise les modalités d'entrée en vigueur des nouvelles obligations devant figurer dans les études d'impact.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 18, sous réserve d'un amendement de coordination et d'un amendement modifiant le contenu des obligations nouvelles introduites dans les études d'impact.