Article 4 - Droit à l'information sur la qualité de l'air
L'article 4 du projet de loi pose le principe du droit à l'information pour l'ensemble de la population résidant sur le territoire national. La mise en oeuvre de ce droit à l'information est organisée à plusieurs niveaux et par différents moyens.
Le deuxième alinéa de l'article 4 du projet de loi prévoit que des informations relatives à la qualité de l'air, aux émissions de substances polluantes et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique. Il précise que cette publication peut être confiée aux organismes agréés chargés de la surveillance de la qualité de l'air.
Le droit à l'information s'exerce, en outre, dans le cadre de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. On peut rappeler que l'article premier de la loi garantit le « droit de toute personne à l'information par la reconnaissance de la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. » Sont notamment considérés comme documents administratifs des procès-verbaux, des statistiques des comptes-rendus, des prévisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements ou de traitements informatisés d'information non nominatives. Le droit d'accès se fait par consultation gratuite sur place, ou par délivrance de copies aux frais de la personne qui les demande, sous réserve que la copie ne nuise pas à la conservation du document.
Selon les informations fournies au rapporteur, il y aura, en réalité, plusieurs séries de publications relatives à la surveillance de la qualité de l'air. Certaines seront le fait des réseaux de surveillance et d'autres émaneront d'instances nationales, telles l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, afin d'assurer l'harmonisation et l'homogénéité des informations diffusées.
Le troisième alinéa de l'article 4 du projet de loi prévoit le droit à l'information du public dans le cadre des procédures d'alerte, lorsque les seuils d'alerte et les valeurs limites des substances polluantes surveillées sont atteints ou dépassés.
De telles procédures d'information existent déjà dans certaines régions à travers la diffusion de bulletins quotidiens dans la presse écrite ou des supports audiovisuels.
Elle est ainsi prévue, pour la région Île-de-France par les articles 2 et 4 de l'arrêté interpréfectoral n° 94-10504 du 25 avril 1994 relatif à la procédure d'alerte et d'information du public en cas d'épisode de pollution atmosphérique en région Île-de-France : pour chacun des polluants contrôlés (dioxyde de souffre, dioxyde d'azote et ozone), trois niveaux d'alerte gradués sont définis par référence à des seuils d'exposition, qui sont assortis de la diffusion de messages d'information aux services techniques et administratifs pour le premier niveau d'alerte, par un message à l'intention des autorités et un communiqué de presse, d'autre part, et pour le troisième niveau, qui constitue l'alerte proprement dite, par un message d'information aux autorités, dont la liste est annexée à l'arrêté et par la très large diffusion médiatique de recommandations à l'attention de la population de la région Île-de-France. La mise en oeuvre des procédures correspondant au troisième niveau de la procédure d'alerte est effectuée par le préfet de police. L'article 4 de l'arrêté précise que l'émission des messages d'information correspondant aux trois niveaux de la procédure d'alerte est déléguée à l'association AIRPARIF, responsable de la surveillance de la qualité de l'air. En cas de défaillance des moyens mis en oeuvre par AIRPARIF, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Île-de-France prend les mesures nécessaires. Il peut faire procéder à la notification des messages d'information par tout moyen approprié.
Il semblerait judicieux de s'inspirer d'un tel dispositif et de le généraliser à l'ensemble des zones couvertes par les réseaux de surveillance de la qualité de l'air. Il conviendrait seulement de préciser que cette procédure d'information est mise en oeuvre sous la responsabilité des autorités administratives compétentes.
Le dernier alinéa de l'article 4 du projet de loi dispose que seront publiés annuellement au niveau national un rapport sur la qualité de l'air, un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommateurs d'énergies.
Ces deux derniers documents existent d'ores et déjà. C'est notamment le CITEPA (Centre interprofessionnel technique d'étude de la pollution atmosphérique) qui est chargé, pour le compte du ministère de l'Environnement, de publier les inventaires des émissions de substances polluantes.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 4, sous réserve d'un amendement précisant les compétences de chaque intervenant dans la publication des informations et la responsabilité de l'autorité administrative compétente en cas de procédure d'alerte.