Article 2 - Définition de la pollution atmosphérique
L'article 2 du projet définit ce qu'il faut entendre par pollution atmosphérique, ou plutôt les pollutions atmosphériques car il en énumère les effets sur la composition de l'air à l'échelle locale, régionale, mais aussi planétaire
À l'échelle locale et régionale, sont visées les pollutions primaires à proximité immédiate des sources de rejets, en l'occurrence mobiles qui présentent des risques pour la santé et qui ont un impact non négligeable sur le patrimoine architectural et les biens. Le texte fait également référence à la pollution acide qui résulte principalement de la transformation dans l'atmosphère de polluants primaires en acides sulfurique et nitrique et qui ont des conséquences dommageables pour les écosystèmes : l'acidification des milieux aquatiques et terrestres qui porte atteinte aux végétaux, à la potabilité de l'eau, à la faune et à la flore des milieux aquatiques.
Est également visée la pollution photochimique, constituée d'un mélange complexe de polluants formés chimiquement sous l'effet des ultraviolets et dont le principal indicateur photochimique est l'ozone. Cette pollution en basse atmosphère touche les zones rurales mais également des agglomérations étendues, plus particulièrement, l'été.
Enfin, l'article 2 inclut dans le champ d'application de la loi la pollution de l'atmosphère constatée à l'échelle planétaire, à savoir les effets sur l'environnement et la variabilité des climats de la diminution tendancielle de la couche d'ozone stratosphérique ou encore l'augmentation sous l'action de l'homme des concentrations de gaz à « effet de serre ».
Le dernier alinéa du texte renvoie à un décret en Conseil d'État pour fixer les catégories de substances visées par les différents cas de pollution atmosphérique recensés dans l'article.
Cette définition extensive de la pollution atmosphérique ne suscite pas d'autre remarque, sauf à en préciser le contenu. Certains ont ainsi pu s'interroger sur l'opportunité de préciser que la pollution atmosphérique résultait de l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de substances polluantes. Une telle précision se trouve, en effet, à l'article 2 du projet de directive européenne sur l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, pour la définition du terme polluant. Ceci établit une distinction entre les pollutions atmosphériques d'origine humaine visées par le présent projet de loi et l'introduction « naturelle » de substances polluantes, par exemple les poussières émises lors d'une éruption volcanique. Mais il n'a pas semblé qu'une telle précision pût être de nature législative.
En revanche, il a semblé utile de préciser la notion d'effet nocif sur la santé. La reconnaissance du lien entre pollution atmosphérique et santé publique est un élément essentiel permettant d'intégrer les notions de risque sanitaire et des objectifs de santé publique pour sélectionner et adapter la liste des polluants surveillés, définir des objectifs de qualité de l'air, des valeurs limites et des seuils d'alerte tout en sachant qu'il n'y a pas de risque sanitaire nul. Il faut donc définir un objectif sanitaire acceptable socialement. Pour cela, cette définition doit se fonder sur des références objectives incontestables et reconnues au niveau mondial, telles que les normes édictées par l'Organisation mondiale de la santé.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 2, sous réserve de cet amendement et de deux amendements de précision.