CHAPITRE II - DISPOSITIONS TENDANT À RENFORCER RÉPRESSION DES ATTEINTES AUX PERSONNES DÉPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE OU CHARGÉES D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Article 15- Circonstances aggravantes du délit de destruction dégradation ou détérioration d'un bien
Cet article a pour objet de compléter l'article 322-3 du code pénal afin de prévoir, en cas de destruction ou détérioration de bien, une modulation encourue en fonction du nombre de circonstances aggravantes.
En l'État actuel du droit, l'article 322-3 prévoit une série de circonstances aggravantes (portant les peines encourues à cinq ans d'emprisonnement et 500.000 F au lieu de deux ans et 200.000 F sans circonstance aggravante) parmi lesquelles figure le fait que l'infraction soit commise au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Les autres circonstances aggravantes concernent les hypothèses suivantes, déjà indiquées par votre rapporteur en première lecture :
- l'infraction est commise par plusieurs personnes ;
- elle est facilité par la particulière vulnérabilité de la victime ;
- elle est commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou d'une partie civile pour faire obstacle à l'action de la justice ;
- elle est commise dans un local d'habitation ou destiné à l'entrepôt e biens et en pénétrant par ruse, effraction ou escalade.
Le présent article 15 propose de porter les peines encourues en cas de destruction ou détérioration du bien d'autrui, sauf dommage léger :
- à sept ans d'emprisonnement et 700.000 F d'amende lorsque l'infraction aura été commise dans deux des cinq circonstances aggravantes précitées ;
- à dix ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende lorsque trois au moins de ces circonstances auront été réunies.
En première lecture, le Sénat avait purement et simplement supprimé cet article, qui lui était apparu relever des dispositions du projet de loi portant atteinte au principe de proportionnalité des peines et à la cohérence de l'échelle des peines prévues par le nouveau code pénal.
L'Assemblée nationale qui, sur plusieurs autres points, s'est montrée sensible à ce double souci du Sénat, a estimé qu'il ne se posait pas pour l'article 15 dont elle a en conséquence décidé le rétablissement.
Selon M. Marsaud, la gradation proposée est exactement la même que celle retenue pour d'autres infractions, et notamment le vol, à savoir trois ans d'emprisonnement s'il n'y a aucune circonstance aggravante, cinq s'il y en a une, sept s'il y en a deux et dix s'il y en a trois.
En réalité, l'assimilation au vol ne saurait à elle seule entraîner la conviction ne serait-ce qu'en raison du fait que, contrairement à l'affirmation de M. Marsaud, la peine encourue pour destruction sans circonstance aggravante est de deux ans et non, comme le vol, de trois.
Indépendamment même de la comparaison avec le vol, on ne saurait occulter le fait que, par hypothèse, les destructions en question ne présentent pas de danger pour les personnes. Il paraît en conséquence quelque peu disproportionné de prévoir à l'égard de leurs auteurs une peine pouvant aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement, soit autant que la peine encourue pour association de terroristes ou pour violences ayant entraîné une mutilation permanente.
C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer cet article 15.
Article 16 - Menaces
Cet article avait fait l'objet d'une réécriture complète par le Sénat afin de regrouper au sein d'une même disposition l'ensemble des infractions de menaces contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, que le projet de loi initial scindait en quatre articles.
L'Assemblée nationale a pleinement approuvé cette initiative mais a souhaité apporter une précision, d'ailleurs opportune, au texte du Sénat.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 18 - Outrage à personne chargée d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique
Cet article a pour objet de modifier l'article 433-5 du code pénal relatif au délit d'outrage.
Il considère comme une circonstance aggravante le fait de commettre un tel délit en réunion. Les peines sont alors portées à six mois d'emprisonnement et 50.000 F d'amende (au lieu de 50.000 F sans emprisonnement possible) si la victime est une personne chargée d'une mission de service public et à un an et 100.000 F (au lieu de six mois et 50.000 F) si la victime est un dépositaire de l'autorité publique.
En première lecture, le Sénat avait supprimé cette disposition, estimant les peines prévues trop lourdes.
L'Assemblée nationale l'a rétabli « afin que soient plus sévèrement sanctionnés les comportements outrageants que les forces de l'ordre supportent de plus en plus difficilement » .
Lors des auditions publiques sur la délinquance juvénile auxquelles a procédé votre commission, plusieurs intervenants ont insisté sur la multiplication des injures à l'égard des forces de l'ordre qui rendent particulièrement difficile l'exercice de leur mission.
Le relèvement des peines pour de tels comportements permettrait au législateur de manifester son soutien à ces personnels.
C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 19- Exclusion de certaines infractions de la compétence du juge unique
Cet article a fait l'objet, en deuxième lecture, d'un simple amendement de coordination de l'Assemblée nationale pour tenir compte du rétablissement de l'article 15 décidé par celle-ci.
Votre commission, qui s'est prononcée en faveur de la suppression de cet article 15, vous propose donc par coordination d'en revenir à la rédaction retenue par le Sénat en première lecture pour cet article 19.
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.