B. DES COMPLÉMENTS À LA LISTE DES INFRACTIONS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES ACTES DE TERRORISME

Sur la proposition de votre commission, le Sénat avait décidé de compléter sur trois points la liste des infractions susceptibles de constituer des actes de terrorisme dès lors qu'elles sont en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Ce complément concernait les délits de faux et d'usage de faux, le trafic d'armes à feu et tous les cas de recel du produit d'une infraction terroriste.

C. UNE MEILLEURE ADAPTATION DE LA PEINE À LA GRAVITÉ DE L'INFRACTION

S'agissant de l'association de terroristes, le Sénat avait souhaité une plus grande sévérité en prévoyant de lui appliquer des peines complémentaires (interdiction des droits civiques, civil et de famille, interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle et interdiction de séjour) ainsi que la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal.

Mais, sur plusieurs autres points, nous avions décidé la suppression de dispositions qui paraissaient procéder à une élévation des peines encourues trop importante eu égard à la gravité des faits incriminés. Il s'agissait :

- des articles 9 et 10, relevant les peines encourues en cas de violences graves commises avec cumul de circonstances aggravantes ;

- de l'article 15, relevant les peines encourues en cas de destruction commise avec cumul de circonstances aggravantes ;

- de l'article 18, aggravant la sanction de l'outrage à une personne chargée d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique.

En outre, nous avions réécrit l'article 12, relatif aux violences légères, afin d'exclure, pour les violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, l'aggravation des peines prévues par cette disposition.

D. DES AMÉLIORATIONS AU DISPOSITIF RELATIF AUX PERQUISITIONS DE NUIT

Afin de compléter les instruments relatifs à la lutte contre le terrorisme, le projet de loi a prévu d'autoriser les visites, perquisitions et saisies de nuit en cette matière, de la même manière qu'elles sont autorisées en matière de trafic de stupéfiants et de proxénétisme.

En première lecture, nous avions précisé que ces opérations seraient possibles aussi bien dans le cadre d'une enquête préliminaire que dans le cadre d'une enquête de flagrance.

Nous avions également entouré ces opérations de strictes garanties en précisant notamment que l'autorisation écrite d'un magistrat du siège, nécessaire pour y procéder, devrait préciser l'adresse des lieux concernés et être motivée par référence aux éléments de fait justifiant la nécessité desdites opérations.

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