N ° 34 5
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
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RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire ,
Par M. Paul MASSON,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, François Giacobbi, Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Pierre Biarnès, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Pierre Tizon, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Mesdames, Messieurs,
En première lecture, le Sénat avait approuvé dans son principe le projet de loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire.
Il en avait cependant sensiblement modifié le dispositif puisque dix-sept des vingt-huit articles (auxquels il convient d'ajouter un article additionnel adopté sur la proposition de votre commission) avaient fait l'objet d'amendements, voire d'une suppression pure et simple.
La plupart de ces modifications ont été approuvées par l'Assemblée nationale.
I. LA POSITION DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, le Sénat avait apporté quatre séries de modifications de fond au texte adopté par nos collègues députés.
A. L'AFFIRMATION DU CARACTÈRE INTENTIONNEL DE L'ACTE DE TERRORISME
Sur la proposition de votre commission et avec l'accord du Gouvernement, vous aviez expressément affirmé le caractère intentionnel de l'acte de terrorisme, et ce en dépit du texte général de l'article 121-3 du code pénal, en vertu duquel « il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre » .
En effet, comme l'avait alors souligné votre rapporteur, l'acte de terrorisme, défini par l'article 421-1 du code pénal, est une infraction spécifique :
- il suppose tout d'abord une infraction de droit commun, à laquelle s'applique, sans ambiguïté aucune, le principe de l'article 121-3 précité : cette infraction n'est constituée que si l'auteur des faits a eu effectivement l'intention de la commettre ;
- mais pour que cette infraction soit constitutive d'un acte de terrorisme, elle doit être, nous dit l'article 421-1, « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ». C'est ce que les juristes appellent le dol aggravé. Or, nul ne peut affirmer avec certitude que le principe de l'article 121-3 du code pénal lui est applicable. Bien au contraire -et nous aurons l'occasion d'y revenir-, ledit code précise régulièrement, lorsqu'il prévoit un dol aggravé, que celui-ci n'est constitué que dans la mesure où l'auteur des faits a agi « en connaissance de cause » .
Compte tenu de cette situation, le Sénat avait souhaité lever toute ambiguïté afin de s'assurer qu'une personne ne saurait être considérée comme un terroriste si elle ignorait avoir été en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.