N° 313

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 avril 1996.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de résolution présentée en application de l'article 73 bis du Règlement par M. Charles METZINGER sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 86/378/CEE relative a la mise en oeuvre du principe de /'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (E-450),

Par M. Charles METZINGER,

sénateur

Cette commission est composée de : MM. Jean-Pierre Fourcade, président ; Jacques Bimbenet, Mme Michelle Demessine. MM. Claude Huriet, Charles Metzinger, Bernard Seillier, Louis Souvet. vice-présidents ; Jean Cherioux, Charles Descours, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Jacques Machet, secrétaires ; José Balarello, Henri Belcour, Jacques Bialski, Paul Blanc, Mme Annick Bocandé, MM. Louis Boyer, Jean-Pierre Cantegrit, Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux. Philippe Darniche. Georges Dessaigne, Mme Joëlle Dusseau, MM. Guy Fischer, Alfred Foy, Serge Franchis, Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM. Alain Gournac, Roland Huguet, André Jourdain, Pierre Lagourgue, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain, Simon Loueckhote, Jean Madelain, Michel Manet, René Marquès, Serge Mathieu, Georges Mazars, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Louis Philibert, André Pourny, Henri de Raincourt, Gérard Roujas. Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, André Vézinhet.

Voir le numero :

Sénat : 92 (1995-1996).

Union européenne

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Le jeudi 18 avril 1996, sous la présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, président, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Charles Metzinger sur sa proposition de résolution n° 92 (1995-1996), présentée, en application de l'article 73 bis du règlement, sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre de l 'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (n° E-450).

Après avoir précisé que la proposition de résolution portait sur la proposition de directive modifiant une directive de 1986 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, M. Charles Metzinger, rapporteur, a précisé que la modification proposée par ce texte consistait à mettre en conformité la directive de 1986 avec l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes de l'article 119 du Traité de Rome sur l'égalité du mode de rémunération entre hommes et femmes. Il a observé que cette mise en conformité du droit dérivé avec le droit fondamental était l'occasion pour la délégation du Sénat pour l'Union européenne d'interroger la commission et le Sénat sur les conditions d'une application trop stricte du Traité en matière d'égalité entre les hommes et les femmes et sur l'opportunité de veiller à préserver, lors de la révision du Traité de Maastricht, la liberté des Etats membres de maintenir certains avantages spécifiques accordés aux femmes.

M. Charles Metzinger, rapporteur, a ensuite rappelé brièvement les raisons de cette proposition de directive.

La Cour de justice ayant progressivement assimilé les prestations de retraite relevant de régimes professionnels de sécurité sociale à des rémunérations, elle en a, dans l'arrêt Barber du 17 mai 1990, tiré la conclusion que l'âge de départ à la retraite des hommes et des femmes devait être identique.

Puis, dans une autre série d'arrêts, elle a étendu les conséquences de cette assimilation et a précisé les effets rétroactifs de l'arrêt Barber. Le rapporteur a rappelé que dans un protocole annexé à l'article 119, le Traité de Maastricht avait limité dans le temps les effets financiers, pour les régimes professionnels de retraite, de cette jurisprudence.

Constatant que la présente proposition de directive n'appelait pas par elle-même de commentaires particuliers, puisqu'elle ne modifiait pas le droit positif (l'article 119 du Traité étant d'application directe), le rapporteur a souligné qu'elle constituait néanmoins l'occasion de s'interroger sur le fait qu'une application stricte du principe de l'égalité risquait de conduire, pour des raisons économiques, à réduire les avantages consentis aux femmes par les législations nationales.

Selon lui, cette évolution incitait à se préoccuper des conséquences potentielles de l'éventuelle inscription du principe général d'égalité entre hommes et femmes dans le Traité de Maastricht à l'occasion de sa révision.

Après avoir rappelé que la volonté de promouvoir l'égalité des hommes et des femmes était une constante de la politique européenne, puisque pas moins de six textes conjuguaient ce principe et constituaient les fondements d'une abondante jurisprudence favorable aux femmes, et que quatre programmes d'actes communautaires s'étaient succédé pour promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, M. Charles Metzinger, rapporteur, a montré comment la jurisprudence de la Cour se développait dans un sens peu favorable aux femmes en remettant en cause, comme dans l'arrêt Barber, de nombreuses dispositions protectrices adoptées par les Etats membres.

IL a ainsi précisé que la Cour avait jugé contraire au principe d'égalité l'interdiction du travail de nuit des femmes, sauf lorsqu'il s'agissait de protéger un état de grossesse. IL a rappelé que la France avait été condamnée parce que les clauses en faveur des femmes figurant dans certaines conventions collectives étaient contraires au principe d'égalité, que la Belgique avait également été condamnée parce que les hommes mariés ou veufs ne bénéficiaient pas des mêmes exonérations de cotisations sociales que les femmes mariées ou veuves. La Grande-Bretagne avait de même été condamnée parce qu'un règlement accordait la gratuité des médicaments aux femmes à partir de 60 ans alors que les hommes n'en bénéficiaient qu'à partir de 65 ans.

Puis, M. Charles Metzinger, rapporteur, a détaillé les conséquences de l'arrêt Kalanke du 17 octobre 1995 qui condamne les discriminations positives en faveur des femmes sous la forme de quotas.

Pour la Cour, il semble qu'il faille distinguer entre les mesures tendant à une obligation de résultat telle que les quotas, qu'elle refuse, et les mesures visant à promouvoir une égalité des chances pour remédier aux inégalités de fait dont souffrent les femmes, qu'elle accepte.

M. Charles Metzinger, rapporteur, a alors souligné que cette jurisprudence était très en retrait par rapport à la position de la France, ce qu'il a illustré en dressant un historique de la politique des gouvernements successifs en faveur de l'égalité et de la promotion des femmes depuis 1965. Puis, il a insisté sur l'importance des inégalités qui subsistaient encore.

Il a, en conséquence, jugé inopportun de priver la France d'une part de ses instruments d'intervention surtout au moment où les tendances à réduire la protection sociale, pour des raisons économiques, s'expriment avec force. Il a donc déclaré qu'il lui semblait préférable de laisser à chaque Etat membre, lié par le principe d'égalité, le choix des moyens de la mise en oeuvre de ce principe au nom de la subsidiarité.

Il a également indiqué que cette question pouvait se poser de façon beaucoup plus générale au moment ou, pour bâtir une Europe sociale dans un contexte économique libéral, des notions de « convergences sociales », de « socle minimum » de règles communes destiné à lutter contre toute tentation de « dumping social » étaient avancées. Pour lui, il serait en effet dangereux de favoriser une logique qui, en appliquant de façon rigide le principe d'égalité, contraindrait les Etats membres à s'aligner sur la norme minimale, au mépris de toute notion d'acquis social, dans bien d'autres domaines que celui de l'égalité entre les hommes et les femmes.

M. Charles Metzinger, rapporteur, a en conséquence proposé de soutenir les propositions exprimées par la proposition de résolution qu'il avait déposée en tant que membre de la délégation du Sénat pour l'Union européenne tout en ajoutant une disposition invitant le Gouvernement à aborder dans le même esprit de subsidiarité l'inscription éventuelle d'autres principes en rapport avec l'Europe sociale dans le Traité de Maastricht.

M. Jean-Pierre Fourcade, président, a observé combien l'influence britannique était forte dans les instances européennes, ce qui conduisait à ramener au minimum toutes les normes de protection. Il s'est en outre félicité que le rapporteur, tout en étant partisan de l'espace social européen, ait adopté une position aussi nuancée.

M. Charles Metzinger, rapporteur, a répondu que pour faire aboutir l'espace social européen, il convenait au préalable d'en éviter les effets pervers.

M. Jean Chérioux a exprimé son accord avec les positions de MM. Jean-Pierre Fourcade, président, et Charles Metzinger, rapporteur. Il s'est félicité de la position de ce dernier qui ne pouvait que favoriser les femmes et les familles.

M. Bernard Seillier, soulignant la spécificité du rôle de la femme et l'intérêt des discriminations positives, a déclaré partager les appréciations de ses collègues. Il a approuvé la méthode consistant à expérimenter localement les innovations sociales avant de les généraliser, insistant sur l'intérêt de faire application du principe de subsidiarité.

Mme Michelle Demessine a déclaré partager le point de vue de M. Charles Metzinger, rapporteur, et a indiqué que son groupe déposerait des amendements à la proposition de résolution, notamment pour faire référence à la conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Pékin en septembre 1995.

M. Louis Souvet s'est inquiété de l'interprétation trop stricte du principe d'égalité qui pourrait conduire certains hommes, en raison du caractère réversible de l'égalité, à revendiquer des avantages qui ne seraient pas justifiés.

M. Jean-Pierre Fourcade, président, a souligné qu'une interprétation britannique des textes risquait de faire disparaître de nombreux avantages spécifiques accordés aux femmes par notre législation et qu'il était sage de se donner les moyens de préserver l'acquis, notamment en évitant de mettre en oeuvre une réversibilité absolue.

M. Jean Madelain a observé que la proposition de résolution répondait parfaitement à ce souci.

La commission a alors adopté la proposition de résolution, dans le texte de son rapporteur, à l'unanimité. Elle a fixé au mardi 14 mai 1996 à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à cette proposition de résolution et au mercredi 15 mai prochain, l'examen des éventuels amendements et l'adoption définitive.

Mesdames, Messieurs,

Votre commission des Affaires sociales a été saisie de la proposition de résolution n° 92 (1995-1996) présentée le 23 novembre 1995 au nom de la Délégation pour l'Union européenne par M. Charles Metzinger.

La proposition de résolution porte sur la proposition de directive (E-450) modifiant la directive 86/378/CEE, adoptée le 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale.

Cette proposition de directive vise à mettre en conformité la directive de 1986 avec l'interprétation faite de l'article 119 du Traité de Rome sur l'égalité de rémunération entre hommes et femmes par la Cour de Justice des Communautés européennes. Purement déclaratoire, elle n'a aucun effet normatif nouveau et ne présente pas, par elle-même, de difficultés susceptibles d'amener votre commission à vous proposer de modifier la résolution pour inviter le Gouvernement à refuser ce texte. L'article 119 étant d'application directe 1 ( * ) , le défaut d'adoption de la directive modificative ne changerait en effet rien quant au fond.

En revanche, l'examen de la proposition de directive est l'occasion. pour la Délégation, d'interroger votre commission des Affaires sociales et le Sénat sur les conséquences d'une application trop stricte du Traité en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, et sur l'opportunité de veiller à préserver, à l'occasion de la révision du Traité de Maastricht, la liberté des Etats membres de maintenir certains avantages spécifiques accordés aux femmes. Votre commission note que la révision du Traité offre à de nombreux membres la possibilité de proposer d'inclure dans le Traité des dispositions concernant l'emploi, certains droits fondamentaux ainsi que certains droits sociaux 2 ( * ) . Ce courant en faveur de la reconnaissance de 1'Europe sociale par le Traité est fondé sur la recherche d'un « socle minimum » de règles sociales communes et sur la mise en oeuvre d'un processus de convergence progressive des systèmes de protection sociale, dans le dessein d'écarter tout risque de « dumping social » et de rapprocher l'Europe des citoyens. Il appelle cependant une vigilance accrue afin que puissent être évités d'éventuels effets pervers conduisant à remettre en cause ou à réduire les niveaux de protection actuelle.

I. LA PROPOSITION DE DIRECTIVE VISE À METTRE LA DIRECTIVE DE 1986 EN CONFORMITÉ AVEC L'ARTICLE 119 DU TRAITÉ DE ROME

La directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale dispose, afin de laisser ouvertes les possibilités d'adaptation et de discriminations positives, qu'elle ne s'applique pas aux contrats individuels. Il en résulte notamment que les régimes professionnels de sécurité sociale peuvent prévoir des niveaux et des durées de cotisations variables, imposer des âges différents de retraite, ou réserver certaines prestations aux travailleurs de l'un des deux sexes.

Or, aux termes de la jurisprudence de la Cour de Justice, ces discriminations, qui jouaient le plus souvent en faveur des femmes, sont contraires au principe de l'égalité de rémunérations entre hommes et femmes, toutes choses égales par ailleurs, qu'impose 1'article 119 du Traité de Rome. Les régimes professionnels de sécurité sociale entrent en effet dans la catégorie des avantages (ici différés) assimilés à des rémunérations par la Cour.

A. LA NOTION DE RÉMUNÉRATION

L'article 119 du Traité de Rome, intégré sans modification dans le titre II du Traité sur l'Union européenne (Traité de Maastricht), dispose que « chaque Etat membre assure (...) l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail ». Le deuxième alinéa précise que « par rémunération il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous les autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ».

Dès 1971. la Cour de Justice a laissé entendre, dans un « arrêt Defrenne » 3 ( * ) , que parmi ces « autres avantages » figuraient les régimes professionnels de sécurité sociale. c'est-à-dire les régimes d'entreprises et les régimes complémentaires. En revanche, les régimes légaux de sécurité sociale ne sont pas concernés. Cette distinction s'explique par le fait que les premiers trouvent leur origine dans le contrat de travail conclu entre 1'employeur et le salarié, alors que les seconds trouvent leur origine dans la loi et sont applicables à des catégories générales de travailleurs en application de la politique sociale des Etats.

Les régimes professionnels de sécurité sociale assurent le plus souvent le versement d'une pension de retraite complémentaire -ces régimes sont très fréquents au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, mais peuvent aussi servir des indemnités de licenciements ou des prestations de survivants.

Ces prestations devaient donc s'analyser comme des rémunérations différées, auxquelles s'appliquent le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes de 1'article 119 du Traité. Cette interprétation a été confirmée par l'arrêt Bilka. en 1986 4 ( * ) : l'exclusion de travailleurs à temps partiel du bénéfice d'un régime professionnel de pension est contraire à l'article 119 s'il peut être établi qu'une telle mesure affecte principalement les travailleurs féminins.

* 1 CJCE, 8 avril 1976, Defrenne 11, Aff. 43/75.

* 2 Voir la communication de M. Louis Souvet devant la commission le 20 février 1996 sur la réunion des parlements nationaux et européen consacrée à la politique sociale de la Communauté.

* 3 C.ICE, 25 mai 1971, Defrenne I. Aff. 80/70.

* 4 CJCE, 13 mai 1986, Bilka, Aff. 170/84.

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