Art. 2 - Cumul des allégements de charges sociales : coordination (Art. L. 241-6-3 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale)
Le dernier alinéa du II de l'article 39, inséré par le 3° de l'article premier de la présente proposition de loi, autorise le cumul des exonérations de charges sociales en contrepartie de la réduction du temps de travail et des embauches compensatoires avec certaines exonérations existantes. Par symétrie, les articles concernant les exonérations de cotisations familiales (art. L. 241-6-3 du code de la sécurité sociale qui autorise le cumul de ces exonérations avec l'abattement temps partiel et avec la ristourne dégressive) et la ristourne dégressive (art. L. 241-13 qui autorise le cumul avec les différentes exonérations de cotisations familiales et avec l'abattement temps partiel) sont modifiés pour qu'y soit incluse la mention de l'article 39 de la loi quinquennale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 3 - Rapport du Gouvernement au Parlement
Cet article reprend les dispositions qui figuraient au IV de l'article 39 et remplace la date de dépôt fixée à l'issue de l'expérimentation par un délai de deux ans après la promulgation de la loi. Il n'est plus fait mention « des effets sur la création d'emplois », mais cela devrait aller de soi.
Votre commission vous demande d'adopter cet article modifié cependant par un amendement réaffirmant, comme d'ailleurs le mentionne le titre de la proposition de loi, le caractère expérimental du dispositif.
Art. 4 - Charge de l'exonération
La proposition de loi, dans la rédaction adoptée par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, afin de respecter les dispositions de l'article 40 de la Constitution, prévoyait que les pertes de recettes entraînées, pour les régimes de sécurité sociale, par la mise en oeuvre de l'exonération de cotisations sociales instituées à l'article premier, étaient compensées à due concurrence par le produit d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs et les alcools (art. 575 et 575 A du code général des impôts).
Il était en outre expressément spécifié que, par dérogation à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'exonération de cotisations sociales ne donnait pas lieu à compensation par le budget de l'État.
Au cours du débat à l'Assemblée nationale, selon une tradition bien établie, lorsque le texte est accepté par le Gouvernement -même du bout des lèvres, comme ici- celui-ci supprime le gage ; c'est ce qu'il a fait, en précisant que la perte de recettes serait compensée par le budget de l'État (JO, débats AN, p. 4082). Cette déclaration est contradictoire avec le I de l'article, qui subsiste, prévoyant expressément qu'il n'y aurait pas de compensation par le budget de l'État. Dans ces conditions, la charge de l'exonération est laissée aux caisses de sécurité sociale, donc à l'ensemble des assujettis, ce qui peut paraître paradoxal au moment où l'État leur demande un effort contributif accru. Même si, en tout état de cause, la charge financière sera supportée par la collectivité, il est préférable de laisser le financement de la politique de l'emploi à l'État, les caisses n'ayant pas cette vocation. C'était d'ailleurs bien le sens à donner au vote de l'article L. 131-7 du code de la sécurité en 1994.
C'est pourquoi votre commission, soucieuse de mettre en accord les principes de 1994, auxquels votre commission est très attachée, et les propos du ministre, vous propose un amendement tendant à supprimer cet article, ce qui aura pour effet de mettre la compensation de l'exonération à la charge de l'État.